17 DECEMBRE 1976
==
BAIL A LOYER ==
PARDEVANT
Me Jean
Jacques EYMERIT, Licencié en Droit, Notaire au BUGUE, arrondissement de
SARLAT (Dordogne) soussigné.
ONT
COMPARU
Monsieur
MONTORIOL (Abel), sans profession, et Madame DELBUT (Andrée Marie
Arlette), commerçante, son épouse, demeurant ensemble au
chef-lieu de la commune du BUGUE (Dordogne), Avenue de la Libération
numéro 1.
Nés savoir
: le mari à ROUFFIGNAC -SAINT CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le trente
août mil neuf cent treize, l'épouse à ROUFFIGNAC – SAINT
CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le neuf novembre mil neuf cent vingt quatre.
Mariés
sous le régime de la communauté de biens réduite aux
acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me JUGE,
notaire à. FOSSEMAGNE (Dordogne) le douze juin mil neuf cent quarante
trois; lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement
modifié depuis.
Madame
MONTORIOL, notamment habilitée suivant jugement rendu par le Tribunal
de
Grande Instance de BERGERAC le quinze juin mil neuf cent soixante-six.
Lesquels
ont, par
ces présentes, donné à bail loyer, à titre
commercial, conformément au décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 et aux dispositions des textes par lesquels il a été
complété et modifié notamment celles de la loi n° 65-356
du 12 mai 196
A
Monsieur
LAFON (Claude René), libraire et Madame LAVERDET (Nicole) , sans
profession, son épouse, demeurant ensemble au chef lieu de la commune du
BUGUE, rue de la République numéro 4.
Nés savoir
: le mari à BRIVE (Corrèze) le quinze août mil neuf cent
trente neuf, l'épouse à CHASTEAUX (Corrèze) le quatre
juillet mil neuf cent quarante et un.
Mariés
sous le régime de la communauté de biens réduite aux
acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me
MEYJONADE et Maître MOISSINAC-MASSINET, notaires à BRIVE le dix
huit juin mil neuf cent soixante cinq ; lequel n'a pas été
conventionnellement ou judiciairement modifié depuis.
Ici
présents et qui acceptent,
Le
local dont la
désignation suit :
==
DESIGNATION ==
Un
local
commercial d’une superficie de cent dix mètres carrés
environ situé au chef lieu de la commune de BUGUE,rue de Paris
numéro 8, en bordure de ladite rue, y compris salle
d’eau,vestiaire, water closet la petite cour cimentée
située entre ledit local et l’immeuble BONAVENTURE ; ainsi
que deux petites pièces situées au sous solde l’immeuble
principal ; au dessus de l’ancien cabinet dentaire et de
l’ancienne salle d’attente du cabinet dentaire destinées
à servir de réserve.
Tels
lesdits
immeubles qu'ils existent, les preneurs déclarant les bien
connaître et n'en pas vouloir une plus ample désignation, les
ayant vus et visités en vue du présent bail.
Etant
précisé que le local commercial est entièrement neuf et
que la totalité des travaux effectuer dans la cave destinée
à être transformée en réserve (entretien et gros
œuvre) seront à la charge des preneurs, y compris le drainage des
eaux par le couloir central avec chappe en ciment et la fermeture en briques
des ouvertures se trouvant au fond du magasin ou communicant avec le couloir.
Observation étant faite que la cour cimentée sus désignée est
grevée d'une servitude de passage en tous temps et saisons et de toute
manière au profit bailleurs, de leurs ayants droit et des
différents occupants de l'immeuble principal.
==
DUREE ==
Le
présent
bail est conclu pour une durée de neuf années entières et
consécutives qui commenceront à courir le premier janvier mil
neuf cent soixante-dix-sept pour se terminer le trente et décembre mil
neuf cent quatre-vingt-cinq.
==
DESTINATION DES LOCAUX ==
Les
preneurs et
leurs ayants droits pourront procéder dans lesdits locaux à
l’exploitation de tous commerces qu’ils aviseront à
l’exception de celui d’alimentation générale.
==
CHARGES ET CONDITIONS ==
Le
présent
bail est respectivement consenti et accepté sous les charges et
conditions suivantes que les preneurs s’obligent à
exécuter, savoir :
1°) Etat des
lieux. Ils prendront les lieux loués dans l’état
où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance.
2°) Entretien – réparations.
Ils les entretiendront en bon état de
réparations locatives ou de menu entretien et les rendront à leur
sortie en bon état de réparations locatives.
Ils
supporteront
toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit
de défaut d’exécution des réparations locatives,
soit de dégradations résultant de leur fait ou de celui de leur
personnel et de leur clientèle.
Ils
auront
entièrement à leur charge,sans aucun recours contre les
bailleurs, l’entretien complet de la devanture et des fermetures de leur
boutique. Le tout devra être maintenu constamment en parfait état
de propreté.
3°) Garnissement.
Ils garniront et tiendront constamment garnis les lieux loués
d’objets, mobiliers, matériel et marchandises, en quantité
et valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers et de
l’exécution des conditions du bail.
4°) Transformations.
Ils auront à leur charge toutes les transformations et
réparations nécessitées par l’exercice de leur
activité.
5°) Changement
de distribution. Ils ne pourront faire dans les locaux, sans le
consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune
démolition, aucun percement des murs ou de cloisons, ni aucun changement
de distribution. Encas d’autorisation, ces travaux auront lieu sous
la surveillance de l’architecte des bailleurs dont les honoraires seront
à la charge des preneurs.
6°) Améliorations.
Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seront
fiats par les preneurs, même avec l’autorisation des bailleurs,
resteront en fin de bail la propriété de ces derniers, sans
indemnité.
7°) Travaux.
Les preneurs souffriront l’exécution de toutes les
réparations, reconstructions, surélévations et travaux
quelconques, même de simple amélioration que les
propriétaires estimeront nécessaires, utiles, ou même
simplement convenables et qu’ils feraient exécuter pendant le
cours du bail, dans les locaux loués ou dans l’immeuble, et ils ne
pourront demander aucune indemnité ni diminution de loyer quelles que
soient l’importances et la durée de ces travaux même qi la
durée excèderait quarante jours.
8°) Jouissance
des lieux. Les preneurs devront jouir des lieux en bon père de
famille. Ils devront prendre toutes précautions pour éviter tous
bruits et odeurs et l’introduction d’animaux nuisibles, se
conformer strictement aux prescriptions de tous règlements,
arrêtés de police, règlements sanitaires, etc. et veiller
à toutes les règles de l’hygiène, de la
salubrité, etc., faire ramoner les cheminées toutes les fois
qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an.
9°) Exploitation
du commerce. En ce qui concerne plus particulièrement
l’exploitation du commerce, les preneurs devront l’assurer en
conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et
administratives pouvant s’y rapporter ; la boutique devra être
constamment ouverte et achalandée, sauf fermetures d’usage.
10°) Impôts
et charges diverses. Les preneurs devront acquitter exactement leurs
impôts, contributions et taxes personnelles et en justifier à
toute réquisition des bailleurs et notamment en fin de bail, avant tout
enlèvement des objets, mobiliers, matériel et marchandises.
Ils
rembourseront
aux bailleurs, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes
locatives et les différentes prestations et fournitures que les
propriétaires sont en droit de récupérer sur les
locataires, notamment celles énumérées par l’article
38 de la loi du 1
er
septembre 1948.
12°) Assurances.
Ils devront faire assurer et tenir constamment assurés contre
l’incendie pendant le cours du bail, à une compagnie solvable leur
mobilier personnel, le matériel et les marchandises de leur fonds de
commerce, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les
dégâts des eaux et tous autres risques y compris la vitrine du
local. Ils devront justifier de ces assurances et de l’acquit des primes à
toute réquisition des bailleurs.
13°) Cessions – Sous
location. Les preneurs pourront céder leur droit au
présent bail, ou sous-louer les locaux loués, sans le
consentement exprès et par écrit des bailleurs.
Dans
tous les cas, les preneurs demeureront garants solidaires de leur cessionnaire
ou sous
locataire pour le paiement du loyer et de l’exécution des
conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra
à tous les cessionnaires et sous locataires successifs occupants ou non
les lieux loués.
En
outre, toute
cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal
à celui-ci après fixé, qui devra être stipulé
payable directement entre les mains des bailleurs, et elle devra être
réalisée par acte authentique, et notifiée aux bailleurs.
14°) Visite des
lieux. Les preneurs devront laisser les bailleurs, leur représentant
ou leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer
dans les lieux loués pour constater leur état, quand les
bailleurs jugeront à propos.
15°) Remises des
clefs. Ils rendront les clefs des locaux le jour où finira leur
bail, ou e jour du déménagement si celui-ci
précédait, nonobstant tout prétendu délai de
faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clefs, ou leur
acceptation par les propriétaires, ne portera aucune atteinte à
leur droit de répéter contre les locataires le coût des
réparations de toute nature dont les locataires sont tenus suivant la
loi et les clauses et conditions du bail.
17°) Aucun fait de
tolérance, de la part des bailleurs, quelle qu’en soit la
durée, ne pourra créé un droit en faveur des preneurs, ni
entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent aux
preneurs en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du
consentement exprès et par écrit des bailleurs.
==
OBLIGATIONS DES BAILLEURS ==
Les
bailleurs
s’obligent à tenir les lieux couverts suivant l’usage, sans
déroger toutefois aux obligations mises à la charge des preneurs
en ce qui concerne les travaux qui deviendraient nécessaires à la
devanture de la boutique.
Ils
s’interdisent
d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont font
partie les lieux loués un commerce similaire à celui des
preneurs.
Ils
s’interdisent également de louer à qui que ce soit tout ou
partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce
identique à celui des preneurs.
Pour
tout ce qui
n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent
se soumettre aux lois et usages.
==
LOYER ==
Le
présent
bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de
VINGT-QUATRE MILLE FRANCS (plus T.V.A.) que les preneurs s’obligent
à payer aux mains des bailleurs ou de leur mandataire en leur domicile
ou en tout autre endroit indiqué par eux, en quatre termes égaux
et d’avance de six-mille francs chacun, les premier janvier, premier
avril, premier juillet et premier octobre de chaque année, le premier
paiement devant avoir lieu le premier janvier mil neuf cent soixante dix sept.
A
défaut
de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou
d’exécution d’une seule des conditions du présent
bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’une
sommation d’exécuter faits à personne ou à domicile
élu, contenant mention de la présente clause, restés sans
effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon
semble aux bailleurs, à l’expulsion des preneurs et tous occupants
de leur chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de
référé, sans préjudice de tous dépens et
dommages intérêts, et sans que l’effet de la présente
clause puisse être annulé par des offres réelles
passé le délai indiqué.
==
REVISION DU LOYER ==
Le
loyer
ci-dessus fixé sera révisable à l’expiration de
chaque période triennale dans les conditions prescrites par le
décret du 30 décembre 1953 et les textes subséquents
concernant les loyers d’immeubles à usage commercial, industriel
ou artisanal. L’indice du coût de la construction pris pour base
étant celui de trois cent quatre-vingt onze du deuxième trimestre
mil neuf cent soixante seize ; les indices suivants étant ceux du
quatrième trimestre des années mil neuf cent soixante dix neuf,
mil neuf cent quatre vingt deux et mil neuf cent quatre vint cinq.
==
FRAIS ==
Tous
les frais,
droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite
et la conséquence y compris le coût d’une grosse pour les
bailleurs, seront supportés et acquittés par les preneurs qui
s’y obligent, y compris la taxe à la valeur ajoutée.
==
ELECTION DE DOMICILE ==
Pour
l’exécution des présentes, les parties font élection
de domicile au BUGUE, en l’étude du notaire
soussigné.
DONT ACTE sur
sept pages.
Fait
et
passé au BUGUE
En
l’Etude
L’an
mil
neuf cent soixante seize
Le
dix sept
décembre.
Et
après
lecture leur en ait été donnée, les comparants ont
signé avec le notaire.
Suivent
les
signatures : MONTORION, MONTORIOL, LAFON, LAFON, Me EYMERIT Notaire .
POUR EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME.
==
PROROGATION DE BAIL ==
PARDEVANT
Maître Jean Jacques EYMERIT, Notaire au BUGUE (Dordogne),
soussigné.
ONT
COMPARU :
1°) - Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette),
retraitée, veuve en premières noces et non remariée de
Monsieur MONTORIOL (Abel), demeurant au chef lieu de la commune du BUGUE
(Dordogne), Avenue de la Libération numéro 1.
Née
à ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le neuf novembre mil
neuf cent vingt quatre.
2°) - Madame MONTORIOL (Marie Claude), enseignante,
épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), avec lequel elle demeure au chef
lieu de la commune du BUGUE, Rue de Paris numéro 8.
Née
au
BUGUE le vingt-sept juillet mil neuf cent quarante -sept.
Mariée
avec ledit Monsieur DUPEYRA T sous le régime de la communauté
légale de biens à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la
mairie de TALENCE (Gironde) le treize septembre mil neuf cent soixante neuf;
lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement
modifié depuis.
D'UNE
PART.
3°) - Monsieur OGONOWSKI (Philippe Thierry),
commerçant et Madame NEEDHAM (Bevefly Gwyneth), son épouse,
demeurant ensemble au Bourg de la commune
de CAMPAGNE (Dordogne).
Nés savoir
: le mari à VERSAILLES (Yvelines) le trois octobre mil neuf cent
cinquante et un; l'épouse à MANCHESTER (Grande Bretagne) le
trente et un décembre mil neuf cent cinquante cinq.
Mariés
sous le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la
mairie de STOCKPORT le dix sept août mil neuf cent quatre vingt neuf;
lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement
modifié depuis.
D'AUTRE
PART.
Lesquels,
préalablement à la prorogation de bail faisant l'objet des
présentes, ont exposé ce qui suit :
==
E X PO S E==
1°)
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le dix-sept
décembre mil neuf cent soixante-seize, Monsieur MONTORIOL (Abel), sans
profession et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), commerçante,
son épouse, demeurant ensemble au chef lieu de la commune du BUGUE,
Avenue de la Libération numéro 1, ont donné à bail
à loyer, à titre commercial, conformément au décret
numéro 53-960 du 30 Septembre 1953 et aux dispositions des textes,
à Monsieur LAFON (Claude René), libraire et Madame LA VERDET
(Nicole), sans profession, son épouse, demeurant ensemble au chef lieu
de la commune du BUGUE, Rue de la République numéro 4, un local
commercial d'une superficie de cent dix mètres carrés environ
situé au chef lieu de la commune du BUGUE, Rue de Paris numéro 8,
en bordure sur ladite rue, y compris salle d'eau, vestiaire, water closets, la
petite cour cimentée située entre ledit local et l'immeuble BONA
VENTURE ; ainsi que deux petites pièces situées au sous-sol de
l'immeuble principal, au dessus de l'ancien cabinet dentaire et de l'ancienne
salle d'attente du cabinet dentaire destinées à servir de
réserve.
Ce
bail a été consenti pour une durée de neuf années
entières et consécutives à compter du premier janvier mil
neuf cent soixante dix sept pour se terminer le trente et un décembre
mil neuf cent quatre vingt cinq, moyennant un loyer annuel de vingt quatre
mille francs hors taxes, payable par trimestre et d'avance les premier janvier,
avril, juillet et octobre de chaque année.
Ce
bail eut
lieu également sous diverses charges et conditions dont Monsieur et
Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) déclarent avoir pris connaissance
par la lecture de l'expédition du bail.
Etant précisé que ledit bail
s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du premier
janvier mil neuf cent quatre-vingt six, et que le loyer a été
porté d la somme de cinq mille soixante quatorze francs seize centimes hors
taxes, payable par trimestre, comme précédemment.
2°) Suivant acte reçu par le notaire
soussigné le deux mai mil neuf cent quatre- vingt sept, Monsieur
MONTORIOL (Abel) et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), son
épouse, sus-nommés, ont fait donation entre vifs à titre
de partage d'ascendants, à leurs trois enfants et seuls
présomptifs héritiers, savoir : Monsieur MONTORIOL (Jean),
docteur en médecine, demeurant à BORDEAUX (Gironde), 76 Rue Saint
Genès ; Monsieur MONTORIOL (Pierre), industriel, demeurant à
RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne), 13 Rue Garcia Lorca et Madame MONTORIOL
(Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), sus-nommée,
dans la proportion d'un tiers chacun.
Et
il a été attribuée à ladite Madame MONTORIOL (Marie
Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), sus-nommée, notamment
la maison à usage d'habitation située au chef lieu de la commune
du BUGUE, Rue de Paris numéro 8, dont une partie fait l'objet du
présent renouvellement de bail.
Etant
précisé qu'aux termes dudit acte de donation partage, Monsieur
MONTORIOL (Abel) et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), son
épouse, sus-nommés, se sont réservés l'usufruit et
jouissance leur vie durant et la vie durant du survivant d'eux, de tous les
biens donnés; et que Monsieur MONTORIOL (Abel) est depuis
décédé à PESSAC (Gironde), Avenue de Magellan,
où il se trouvait momentanément, le vingt deux décembre
mil neuf cent quatre vingt huit.
3°)
Suivant acte sous signatures privées en date au BUGUE enregistré,
Monsieur
LAFON
(Claude René) et Madame LA VERDET (Nicole), son épouse, sus-nommés,
ont vendu à Mademoiselle VEDRENNE (Monique Françoise),
commerçante,
demeurant
au chef lieu de la commune du BUGUE, un fonds de commerce de diffuseur
de. presse,
librairie, papeterie, ledit fonds connu sous le nom de « Maison de
la Presse »exploité au chef lieu de la commune du BUGUE, 8
Rue de Paris.
Et
aux
termes dudit acte Monsieur et Madame LAFON (Claude René),
sus-nommés, ont cédé à Mademoiselle VEDRENNE
(Monique Française), également sus-nommée, tous leurs
droits pour le temps qu'il en restait à courir, au bail
sus-énoncé.
4°)
Suivant acte reçu par Maître Bernard DESCHAMPS, Notaire à
SARLAT LA CANEDA, 32 Rue de la République, Mademoiselle VEDRENNE
(Monique Françoise), sus-nommée, a vendu à Monsieur et
Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry), également sus-nommés, le
fonds de commerce de diffuseur de presse, librairie, papeterie connu sous le nom de "Maison de la
Presse", exploité au chef lieu de la commune du BUGUE, 8 Rue de
Paris, ci-dessus dénommé.
Et
aux
termes dudit acte Mademoiselle VEDRENNE (Monique Françoise),
sus-nommée, a cédé à Monsieur et Madame OGONOWSKI
(Philippe Thierry), également sus-nommés, tous ses droits pour le
temps qu'il en restait à courir, au bail sus-énoncé.
==
CECI EXPOSE ==
Madame
DELBUT (Andrée Marie ArIette) veuve de Monsieur MONTORIOL (Abel) ;
Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain) et
Monsieur OGONOWSKI (Philippe Thierry) et Madame NEEDHAM (Beverly Gwyneth), son
épouse, ont procédé au renouvellement du bail
sus-énoncé.
Madame
Veuve
MONTORIOL (Andrée Marie ArIette) et Madame DUPEYRAT (Marie Claude),
comparantes de première part, sur la demande qui leur en a
été faite par Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry),
déclarent par ces présentes consentir au renouvellement du bail
sus-énoncé pour une nouvelle période de neuf années
entières et consécutives à compter rétroactivement
du premier janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, pour se terminer le trente
et un décembre deux mille trois, au profit de Monsieur et Madame
OGONOWSKI (Philippe Thierry), qui acceptent.
Ce
renouvellement est consenti et accepté aux charges et conditions
contenues au bail sus-énoncé du dix sept décembre mil neuf
cent soixante seize et aux cessions de bail également
sus-énoncées, auxquels il n'est apporté aucune
modification ni dérogation en dehors de celle suivante :
Il
est
expressément convenu entre les parties qu'à partir du premier
janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, point de départ du
présent renouvellement, le loyer annuel a été porté
à la somme de cinquante quatre mille francs hors taxes, que Monsieur et
Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) s'obligent à payer à Madame
DELBUT (Andrée Marie ArIette) veuve de Monsieur MONTORIOL (Abel) et
à Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT
(Alain), trimestriellement.
==
FRAIS ==
Les
frais
des présentes et de leurs suites, y compris le coût de la copie
exécutoire à délivrer aux bailleresses seront à la
charge de Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) qui s'y obligent.
==
DOMICILE ==
Pour
l'exécution des présentes, les parties font élection de
domicile au BUGUE (Dordogne), en l'Etude de Maître Jean Jacques EYMERIT,
Notaire soussigné.
DONT ACTE sur quatre pages.
Fait
et
passé au BUGUE
En l'Etude
L'an mil neuf
cent quatre vingt quinze
Le dix janvier
Et
après
lecture faite les parties ont signé le présent acte avec le
notaire.
Suivent les
signatures : MONTORIOL. DUPEYRAT . Me EYMERIT Notaire
POUR COPIE AUTHENTIQUE rédigée sur quatre pages, délivrée et certifiée comme étant la reproduction exacte de l'original par le notaire soussigné, et ne comportant ni autre renvoi approuvé, ni autre blanc, ligne, mot ou chiffre rayé, et le notaire soussigné approuve la mention sus énoncée.