17 DECEMBRE 1976

 

== BAIL A LOYER ==

 

PARDEVANT Me Jean Jacques EYMERIT, Licencié en Droit, Notaire au BUGUE, arrondissement de SARLAT (Dordogne) soussigné.

 

ONT COMPARU

Monsieur MONTORIOL (Abel), sans profession, et Madame DELBUT (Andrée Marie Arlette), commerçante, son épouse, demeurant ensemble au chef-lieu de la commune du BUGUE (Dordogne), Avenue de la Libération numéro 1.

 

Nés savoir : le mari à ROUFFIGNAC -SAINT CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le trente août mil neuf cent treize, l'épouse à ROUFFIGNAC – SAINT CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le neuf novembre mil neuf cent vingt quatre.

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me JUGE, notaire à. FOSSEMAGNE (Dordogne) le douze juin mil neuf cent quarante trois; lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement modifié depuis.

Madame MONTORIOL, notamment habilitée suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC le quinze juin mil neuf cent soixante-six.

 

Lesquels ont, par ces présentes, donné à bail loyer, à titre commercial, conformément au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié notamment celles de la loi n° 65-356 du 12 mai 196

A Monsieur LAFON (Claude René), libraire et Madame LAVERDET (Nicole) , sans profession, son épouse, demeurant ensemble au chef lieu de la commune du BUGUE, rue de la République numéro 4.

Nés savoir : le mari à BRIVE (Corrèze) le quinze août mil neuf cent trente neuf, l'épouse à CHASTEAUX (Corrèze) le quatre juillet mil neuf cent quarante et un.

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me MEYJONADE et Maître MOISSINAC-MASSINET, notaires à BRIVE le dix huit juin mil neuf cent soixante cinq ; lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement modifié depuis.

Ici présents et qui acceptent,

Le local dont la désignation suit :

 

== DESIGNATION ==

 

Un local commercial d’une superficie de cent dix mètres carrés environ situé au chef lieu de la commune de BUGUE,rue de Paris numéro 8, en bordure de ladite rue, y compris salle d’eau,vestiaire, water closet la petite cour cimentée située entre ledit local et l’immeuble BONAVENTURE ; ainsi que deux petites pièces situées au sous solde l’immeuble principal ; au dessus de l’ancien cabinet dentaire et de l’ancienne salle d’attente du cabinet dentaire destinées à servir de réserve.

 

Tels lesdits immeubles qu'ils existent, les preneurs déclarant les bien connaître et n'en pas vouloir une plus ample désignation, les ayant vus et visités en vue du présent bail.

 

Etant précisé que le local commercial est entièrement neuf et que la totalité des travaux effectuer dans la cave destinée à être transformée en réserve (entretien et gros œuvre) seront à la charge des preneurs, y compris le drainage des eaux par le couloir central avec chappe en ciment et la fermeture en briques des ouvertures se trouvant au fond du magasin ou communicant avec le couloir.

Observation étant faite que la cour cimentée sus désignée est grevée d'une servitude de passage en tous temps et saisons et de toute manière au profit bailleurs, de leurs ayants droit et des différents occupants de l'immeuble principal.

 

== DUREE ==

 

Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-sept pour se terminer le trente et décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

 

== DESTINATION DES LOCAUX ==

 

Les preneurs et leurs ayants droits pourront procéder dans lesdits locaux à l’exploitation de tous commerces qu’ils aviseront à l’exception de celui d’alimentation générale.

 

== CHARGES ET CONDITIONS ==

 

Le présent bail est respectivement consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que les preneurs s’obligent à exécuter, savoir :

 

     1°) Etat des lieux. Ils prendront les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance.

 

     2°) Entretien – réparations. Ils les entretiendront en bon état de réparations locatives ou de menu entretien et les rendront à leur sortie en bon état de réparations locatives.

Ils supporteront toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de leur fait ou de celui de leur personnel et de leur clientèle.

Ils auront entièrement à leur charge,sans aucun recours contre les bailleurs, l’entretien complet de la devanture et des fermetures de leur boutique. Le tout devra être maintenu constamment en parfait état de propreté.

 

     3°) Garnissement. Ils garniront et tiendront constamment garnis les lieux loués d’objets, mobiliers, matériel et marchandises, en quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers et de l’exécution des conditions du bail.

 

     4°) Transformations. Ils auront à leur charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de leur activité.

 

     5°) Changement de distribution. Ils ne pourront faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement des murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution.  Encas d’autorisation, ces travaux auront lieu sous la surveillance de l’architecte des bailleurs dont les honoraires seront à la charge des preneurs.

 

     6°) Améliorations. Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seront fiats par les preneurs, même avec l’autorisation des bailleurs, resteront en fin de bail la propriété de ces derniers, sans indemnité.

 

     7°) Travaux. Les preneurs souffriront l’exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, même de simple amélioration que les propriétaires estimeront nécessaires, utiles, ou même simplement convenables et qu’ils feraient exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l’immeuble, et ils ne pourront demander aucune indemnité ni diminution de loyer quelles que soient l’importances et la durée de ces travaux même qi la durée excèderait quarante jours.

 

     8°) Jouissance des lieux. Les preneurs devront jouir des lieux en bon père de famille. Ils devront prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs et l’introduction d’animaux nuisibles, se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, etc. et veiller à toutes les règles de l’hygiène, de la salubrité, etc., faire ramoner les cheminées toutes les fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an.

 

     9°) Exploitation du commerce. En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation du commerce, les preneurs devront l’assurer en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives pouvant s’y rapporter ; la boutique devra être constamment ouverte et achalandée, sauf fermetures d’usage.

 

     10°) Impôts et charges diverses. Les preneurs devront acquitter exactement leurs impôts, contributions et taxes personnelles et en justifier à toute réquisition des bailleurs et notamment en fin de bail, avant tout enlèvement des objets, mobiliers, matériel et marchandises.

Ils rembourseront aux bailleurs, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires, notamment celles énumérées par l’article 38 de  la loi du 1 er septembre 1948.

 

     12°) Assurances. Ils devront faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie pendant le cours du bail, à une compagnie solvable leur mobilier personnel, le matériel et les marchandises de leur fonds de commerce, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux et tous autres risques y compris la vitrine du local. Ils devront justifier de ces assurances et de l’acquit des primes à toute réquisition des bailleurs.

 

     13°) Cessions – Sous location. Les preneurs pourront céder leur droit au présent bail, ou sous-louer les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs.

 

Dans tous les cas, les preneurs demeureront garants solidaires de leur cessionnaire ou sous locataire pour le paiement du loyer et de l’exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous locataires successifs occupants ou non les lieux loués.

 

En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains des bailleurs, et elle devra être réalisée par acte authentique, et notifiée aux bailleurs.

 

     14°) Visite des lieux. Les preneurs devront laisser les bailleurs, leur représentant ou leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, quand les bailleurs jugeront à propos.

 

     15°) Remises des clefs. Ils rendront les clefs des locaux le jour où finira leur bail, ou e jour du déménagement si celui-ci précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clefs, ou leur acceptation par les propriétaires, ne portera aucune atteinte à leur droit de répéter contre les locataires le coût des réparations de toute nature dont les locataires sont tenus suivant la loi et les clauses et conditions du bail.

 

     17°) Aucun fait de tolérance, de la part des bailleurs, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créé un droit en faveur des preneurs, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent aux preneurs en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit des bailleurs.

 

 

== OBLIGATIONS DES BAILLEURS ==

 

Les bailleurs s’obligent à tenir les lieux couverts suivant l’usage, sans déroger toutefois aux obligations mises à la charge des preneurs en ce qui concerne les travaux qui deviendraient nécessaires à la devanture de la boutique.

Ils s’interdisent d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont font partie les lieux loués un commerce similaire à celui des preneurs.

Ils s’interdisent également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui des preneurs.

 

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et usages.

 

== LOYER ==

 

Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de VINGT-QUATRE MILLE FRANCS (plus T.V.A.) que les preneurs s’obligent à payer aux mains des bailleurs ou de leur mandataire en leur domicile ou en tout autre endroit indiqué par eux, en quatre termes égaux et d’avance de six-mille francs chacun, les premier janvier, premier avril, premier juillet et premier octobre de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le premier janvier mil neuf cent soixante dix sept.

 

A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble aux bailleurs, à l’expulsion des preneurs et tous occupants de leur chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai indiqué.

 

== REVISION DU LOYER ==

 

Le loyer ci-dessus fixé sera révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par le décret du 30 décembre 1953 et les textes subséquents concernant les loyers d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. L’indice du coût de la construction pris pour base étant celui de trois cent quatre-vingt onze du deuxième trimestre mil neuf cent soixante seize ; les indices suivants étant ceux du quatrième trimestre des années mil neuf cent soixante dix neuf, mil neuf cent quatre vingt deux et mil neuf cent quatre vint cinq.

 

== FRAIS ==

 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence y compris le coût d’une grosse pour les bailleurs, seront supportés et acquittés par les preneurs qui s’y obligent, y compris la taxe à la valeur ajoutée.

 

== ELECTION DE DOMICILE ==

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au BUGUE, en l’étude du notaire soussigné. 

 

DONT ACTE sur sept pages.

 

Fait et passé au BUGUE

En l’Etude

L’an mil neuf cent soixante seize

Le dix sept décembre.

 

Et après lecture leur en ait été donnée, les comparants ont signé avec le notaire.

 

Suivent les signatures : MONTORION, MONTORIOL, LAFON, LAFON, Me EYMERIT Notaire .

 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME.

 

 

== PROROGATION DE BAIL ==

 

PARDEVANT Maître Jean Jacques EYMERIT, Notaire au BUGUE (Dordogne), soussigné.

 

ONT COMPARU :

 

1°) - Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), retraitée, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur MONTORIOL (Abel), demeurant au chef lieu de la commune du BUGUE (Dordogne), Avenue de la Libération numéro 1.

Née à ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC (Dordogne) le neuf novembre mil neuf cent vingt quatre.

 

2°) - Madame MONTORIOL (Marie Claude), enseignante, épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), avec lequel elle demeure au chef lieu de la commune du BUGUE, Rue de Paris numéro 8.

Née au BUGUE le vingt-sept juillet mil neuf cent quarante -sept.

Mariée avec ledit Monsieur DUPEYRA T sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de TALENCE (Gironde) le treize septembre mil neuf cent soixante neuf; lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement modifié depuis.

 

D'UNE PART.

 

3°) - Monsieur OGONOWSKI (Philippe Thierry), commerçant et Madame NEEDHAM (Bevefly Gwyneth), son épouse, demeurant ensemble au Bourg de la   commune de CAMPAGNE (Dordogne).

Nés savoir : le mari à VERSAILLES (Yvelines) le trois octobre mil neuf cent cinquante et un; l'épouse à MANCHESTER (Grande Bretagne) le trente et un décembre mil neuf cent cinquante cinq.

Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de STOCKPORT le dix sept août mil neuf cent quatre vingt neuf; lequel n'a pas été conventionnellement ou judiciairement modifié depuis.

 

D'AUTRE PART.

 

Lesquels, préalablement à la prorogation de bail faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

 

== E X PO S E==

 

1°) Suivant acte reçu par le notaire soussigné le dix-sept décembre mil neuf cent soixante-seize, Monsieur MONTORIOL (Abel), sans profession et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), commerçante, son épouse, demeurant ensemble au chef lieu de la commune du BUGUE, Avenue de la Libération numéro 1, ont donné à bail à loyer, à titre commercial, conformément au décret numéro 53-960 du 30 Septembre 1953 et aux dispositions des textes, à Monsieur LAFON (Claude René), libraire et Madame LA VERDET (Nicole), sans profession, son épouse, demeurant ensemble au chef lieu de la commune du BUGUE, Rue de la République numéro 4, un local commercial d'une superficie de cent dix mètres carrés environ situé au chef lieu de la commune du BUGUE, Rue de Paris numéro 8, en bordure sur ladite rue, y compris salle d'eau, vestiaire, water closets, la petite cour cimentée située entre ledit local et l'immeuble BONA VENTURE ; ainsi que deux petites pièces situées au sous-sol de l'immeuble principal, au dessus de l'ancien cabinet dentaire et de l'ancienne salle d'attente du cabinet dentaire destinées à servir de réserve.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du premier janvier mil neuf cent soixante dix sept pour se terminer le trente et un décembre mil neuf cent quatre vingt cinq, moyennant un loyer annuel de vingt quatre mille francs hors taxes, payable par trimestre et d'avance les premier janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

Ce bail eut lieu également sous diverses charges et conditions dont Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) déclarent avoir pris connaissance par la lecture de l'expédition du bail.

 

Etant précisé que ledit bail s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du premier janvier mil neuf cent quatre-vingt six, et que le loyer a été porté d la somme de cinq mille soixante quatorze francs seize centimes hors taxes, payable par trimestre, comme précédemment.

2°) Suivant acte reçu par le notaire soussigné le deux mai mil neuf cent quatre- vingt sept, Monsieur MONTORIOL (Abel) et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), son épouse, sus-nommés, ont fait donation entre vifs à titre de partage d'ascendants, à leurs trois enfants et seuls présomptifs héritiers, savoir : Monsieur MONTORIOL (Jean), docteur en médecine, demeurant à BORDEAUX (Gironde), 76 Rue Saint Genès ; Monsieur MONTORIOL (Pierre), industriel, demeurant à RAMONVILLE SAINT AGNE (Haute Garonne), 13 Rue Garcia Lorca et Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), sus-nommée, dans la proportion d'un tiers chacun.

Et il a été attribuée à ladite Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), sus-nommée, notamment la maison à usage d'habitation située au chef lieu de la commune du BUGUE, Rue de Paris numéro 8, dont une partie fait l'objet du présent renouvellement de bail.

Etant précisé qu'aux termes dudit acte de donation partage, Monsieur MONTORIOL (Abel) et Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette), son épouse, sus-nommés, se sont réservés l'usufruit et jouissance leur vie durant et la vie durant du survivant d'eux, de tous les biens donnés; et que Monsieur MONTORIOL (Abel) est depuis décédé à PESSAC (Gironde), Avenue de Magellan, où il se trouvait momentanément, le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt huit.

 

3°) Suivant acte sous signatures privées en date au BUGUE enregistré,

Monsieur LAFON (Claude René) et Madame LA VERDET (Nicole), son épouse, sus-nommés, ont vendu à Mademoiselle VEDRENNE (Monique Françoise), commerçante,

demeurant au chef lieu de la commune du BUGUE, un fonds de commerce de diffuseur de. presse, librairie, papeterie, ledit fonds connu sous le nom de « Maison de la Presse »exploité au chef lieu de la commune du BUGUE, 8 Rue de Paris.

Et aux termes dudit acte Monsieur et Madame LAFON (Claude René), sus-nommés, ont cédé à Mademoiselle VEDRENNE (Monique Française), également sus-nommée, tous leurs droits pour le temps qu'il en restait à courir, au bail sus-énoncé.

 

4°) Suivant acte reçu par Maître Bernard DESCHAMPS, Notaire à SARLAT LA CANEDA, 32 Rue de la République, Mademoiselle VEDRENNE (Monique Françoise), sus-nommée, a vendu à Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry), également sus-nommés, le fonds de commerce de diffuseur de presse, librairie,  papeterie connu sous le nom de "Maison de la Presse", exploité au chef lieu de la commune du BUGUE, 8 Rue de Paris, ci-dessus dénommé.

Et aux termes dudit acte Mademoiselle VEDRENNE (Monique Françoise), sus-nommée, a cédé à Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry), également sus-nommés, tous ses droits pour le temps qu'il en restait à courir, au bail sus-énoncé.

 

== CECI EXPOSE ==

 

Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette) veuve de Monsieur MONTORIOL (Abel) ; Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain) et Monsieur OGONOWSKI (Philippe Thierry) et Madame NEEDHAM (Beverly Gwyneth), son épouse, ont procédé au renouvellement du bail sus-énoncé.

Madame Veuve MONTORIOL (Andrée Marie ArIette) et Madame DUPEYRAT (Marie Claude), comparantes de première part, sur la demande qui leur en a été faite par Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry), déclarent par ces présentes consentir au renouvellement du bail sus-énoncé pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du premier janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille trois, au profit de Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry), qui acceptent.

Ce renouvellement est consenti et accepté aux charges et conditions contenues au bail sus-énoncé du dix sept décembre mil neuf cent soixante seize et aux cessions de bail également sus-énoncées, auxquels il n'est apporté aucune modification ni dérogation en dehors de celle suivante :

Il est expressément convenu entre les parties qu'à partir du premier janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, point de départ du présent renouvellement, le loyer annuel a été porté à la somme de cinquante quatre mille francs hors taxes, que Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) s'obligent à payer à Madame DELBUT (Andrée Marie ArIette) veuve de Monsieur MONTORIOL (Abel) et à Madame MONTORIOL (Marie Claude) épouse de Monsieur DUPEYRAT (Alain), trimestriellement.

 

== FRAIS ==

 

Les frais des présentes et de leurs suites, y compris le coût de la copie exécutoire à délivrer aux bailleresses seront à la charge de Monsieur et Madame OGONOWSKI (Philippe Thierry) qui s'y obligent.

 

== DOMICILE ==

 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au BUGUE (Dordogne), en l'Etude de Maître Jean Jacques EYMERIT, Notaire soussigné.

            

DONT ACTE sur quatre pages.

 

Fait et passé au BUGUE

En l'Etude

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze

Le dix janvier

Et après lecture faite les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

 

Suivent les signatures : MONTORIOL. DUPEYRAT . Me EYMERIT Notaire

 

POUR COPIE AUTHENTIQUE rédigée sur quatre pages, délivrée et certifiée comme étant la reproduction exacte de l'original par le notaire soussigné, et ne comportant ni autre renvoi approuvé, ni autre blanc, ligne, mot ou chiffre rayé, et le notaire soussigné approuve la mention sus énoncée.