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Décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Ce
décret fait suite à l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant
la saisie immobilière.
Cette
réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, modernise
profondément cette procédure, qui restait régie
par l'ancien code de procédure civile.
C'est
ainsi que le décret rapproche les procédures de saisie
immobilière des procédures civiles d'exécution
mobilière, parachevant la réforme des voies d'exécution
entreprise en 1991.
Le
juge de l'exécution, spécialiste de la matière,
sera compétent pour connaître l'ensemble de ces procédures.
Ce
décret met en œuvre les orientations de l'ordonnance du
21 avril 2006, notamment en organisant la possibilité pour le
débiteur de vendre amiablement son bien saisi.
A
cette effet, il est créé une audience d'orientation, intervenant
en amont de la procédure et destinée à permettre
au juge d'autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre
son bien à l'amiable.
Par
ailleurs, le décret améliore la vente aux enchères
en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des
enchères.
Enfin,
il simplifie considérablement la distribution du prix de vente
de l'immeuble, dont le caractère amiable est favorisé.
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code civil ;
Vu le
code de la consommation ;
Vu
le code monétaire et financier ;
Vu le
code de l'organisation judiciaire ;
Vu
le code pénal ;
Vu
le code de procédure civile ;
Vu
le nouveau code de procédure civile ;
Vu
la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide
juridique ;
Vu
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu
l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle
dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée
par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 et l'ordonnance no 2003-918
du 26 septembre 2003 ;
Vu
l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière,
notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu
le décret du 4 février 1911 portant réorganisation
du régime de la propriété foncière à Madagascar,
modifié par le décret du 9 juin 1931 ;
Vu
le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme
de la publicité foncière ;
Vu
le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application
du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
;
Vu
le décret no 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article
10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu
le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant
application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu
le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant
des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu
le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application
de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle à Mayotte ;
Vu
le décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application
de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
TITRE
Ier
LA
PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre
Ier
Dispositions générales
Article
1
La
procédure
de saisie immobilière est régie par les dispositions du
présent décret et par celles qui ne lui sont pas contraires
du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des nouvelles
règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution.
Section
1
La
compétence
territoriale
Article
2
La
saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble
saisi.
Article
3
Lorsqu'un
créancier a procédé simultanément à la
saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés
dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure
est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans
le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure
le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort
dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
Section
2
La
procédure
Article
4
La
procédure
est engagée par la signification du commandement de payer valant
saisie prévu à l'article 13.
Article
5
Les parties
sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Article
6
A
peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation
ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être
formée après l'audience d'orientation prévue à l'article
49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée
dans un délai de quinze jours à compter de la notification
de l'acte.
Article
7
A
moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande
incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions
signées d'un avocat.
Lorsque
la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience
d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt
de la contestation ou de la demande.
L'examen
des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours
de la procédure.
Article
8
Les
jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont,
sauf
disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans
un délai de quinze jours à compter de la notification qui
en est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure
prévue au second alinéa de l'article 910 du nouveau code
de procédure civile.
Les jugements
statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Article
9
La
demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée
en tout état de cause.
Article
10
Les
créanciers
inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis
de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter
de la publication du commandement valant saisie et à tout moment
de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation
dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande
incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La
subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier
poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute
autre cause de retard imputable à celui-ci.
La
décision
qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins
qu'elle mette fin à la procédure.
La
subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits
et obligations
fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article
44.
Le
créancier
poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu
de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en
accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier
poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Article
11
La
nullité des
actes de la procédure de saisie immobilière est régie
par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du nouveau code
de procédure civile.
Article
12
Les
délais
prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais
de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine
de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute
partie intéressée peut demander au juge de l'exécution
de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin,
qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au
bureau des hypothèques.
Il
n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant
justifie d'un motif légitime.
La
déclaration
de la caducité peut également être rapportée
si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du
juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter
du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Chapitre
II
Les formalités tendant à la
saisie de l'immeuble
Section
1
Le commandement
de payer valant saisie
Sous-section
1
La
délivrance
du commandement de payer
valant
saisie au débiteur
Article
13
Un
commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la
requête du créancier poursuivant.
La
délivrance
du commandement est un acte de disposition, réalisé aux
risques du créancier.
Dans
le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux
constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son
conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification
de l'acte.
Article
14
Lorsque
la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs
bureaux des hypothèques, il est établi un commandement
de payer par ressort.
Article
15
Outre
les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement
de payer valant saisie comporte :
1° La
constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection
de domicile ;
2° L'indication
de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel
le commandement est délivré ;
3° Le
décompte des sommes réclamées en principal, frais
et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux
des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement
que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai
de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin
de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur
sera assigné à comparaître à une audience
du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités
de la procédure ;
5° La
désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la
saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles
de la publicité foncière ;
6° L'indication
que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard
du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard
des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des
hypothèques ;
7° L'indication
que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur
en est séquestre ;
8° L'indication
que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur
de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou
de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation
du juge de l'exécution ;
9° La
sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier
de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination et son siège social
;
10° L'indication
qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux
afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble
;
11° L'indication
du juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie et des contestations
et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication
que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut
bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide
juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues
par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application
de ladite loi ;
13° L'indication,
si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en
situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission
de surendettement des particuliers instituée par l'article L.
331-1 du code de la consommation.
Si
le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque
titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire
fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins
que le débiteur n'en ait été régulièrement
avisé au préalable.
Lorsque
le commandement de payer valant saisie est signifié à la
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour
garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu
au 4° est porté à un mois.
Les
mentions prévues au présent article sont prescrites à peine
de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au
motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles
qui sont dues au créancier.
Sous-section
2
La
délivrance
du commandement de payer
valant
saisie au tiers détenteur
Article
16
La
saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires
d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du
bien.
Article
17
Le
créancier
poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur
principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant
saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au
tiers détenteur.
Le
commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13 est signifié à la
diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur.
Il comporte les mentions énumérées à l'article
15. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par
la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article
2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur
aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers
détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article
2464 du code civil.
Section
2
La publication
du commandement de payer valant saisie
Article
18
Le
commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques
du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter
de sa signification.
Article
19
Les
formalités
de publicité sont régies par le décret no 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
et le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application
dudit décret.
Lorsque
l'exécution de la formalité de publication a été retardée
en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques,
le délai de deux mois prévu à l'article 18 est augmenté du
nombre de jours écoulés entre le dépôt du
commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de
la formalité. La date du dépôt est constatée
au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il
est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de
la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement
qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Section
3
La
pluralité de
biens ou de saisies
Article
20
Si
la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble
est requise simultanément, seul est publié le commandement
qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne.
Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le
plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même
date, seul est publié celui dont la créance en principal
est la plus élevée.
Article
21
Lorsqu'un
commandement de payer valant saisie a déjà été publié,
il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même
bien.
Toutefois,
si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques
comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour
les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant
est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent
créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont
au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend
sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce
qu'elle soit au même état.
Faute
pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle
saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier
pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article
10.
Article
22
Dans
les cas prévus à l'article 20 et au premier alinéa de
l'article 21, le conservateur des hypothèques mentionne le ou
les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent
commandement publié dans l'ordre de leur présentation,
avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son
siège social, ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les
représentent.
Il
indique également,
en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté,
son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements
antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa
précédent et celle du juge de l'exécution compétent
pour connaître de la saisie.
La
radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement
des créanciers poursuivants postérieurs.
Article
23
En
cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par
le créancier dont le commandement a été publié en
premier.
Si
les commandements ont été publiés le même jour,
la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement
est le premier en date et si les commandements sont du même jour,
par celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Article
24
Le
juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur
tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement
cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit
que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser
le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le
jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont
provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le
créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés
si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Lorsque,
dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie
sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription
d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant,
qui entend voir l'inscription prendre rang à la date de la publication
du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la
publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription
de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun.
Section
4
Les effets
du commandement de payer
valant
saisie et de sa publication
Article
25
L'indisponibilité du
bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance
et d'administration du débiteur courent, à l'égard
de celui-ci, à compter de la signification du commandement de
payer valant saisie.
Ces
effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la publication
du commandement.
Dans
le cas où une convention a été conclue antérieurement à la
publication du commandement par le débiteur saisi en violation
des effets attachés à la signification du commandement,
sa nullité est déclarée par le juge à la
demande du cocontractant.
Sous-section
1
L'indisponibilité du
bien saisi
Article
26
Pour
rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la
publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue
au deuxième alinéa de l'article 2200 du code civil doit être
signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers
inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être
accordé de délai pour y procéder.
Sous-section
2
La restriction
aux droits du saisi
Article
27
A
moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage
de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel
susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts
et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par
l'article 314-6 du code pénal.
Si
les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la
demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser
l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Sous-section
3
La saisie
des fruits
Article
28
Les
fruits immobilisés à compter de la signification du commandement
de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble
selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
Article
29
Le
créancier
poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable
ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de
l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits
qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le
délai que le juge aura fixé.
Le
prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par
le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts
et consignations.
Article
30
Le
créancier
poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce
que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains
du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains
d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la
Caisse des dépôts et consignations.
A
défaut
d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables
et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Sous-section
4
Les
effets du commandement à l'égard du tiers détenteur
Article
31
La
signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l'égard
de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement
de payer valant saisie au débiteur.
A
défaut
pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui
lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre
de celui-ci selon les modalités prévues par le présent
décret.
Section
5
La
péremption
du commandement de payer valant saisie
Article
32
Le
commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet
si, dans
les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en
marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En
cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de
publication, le délai de deux ans ne commence à courir
qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la
décision mentionnée à l'article 26 du décret
du 4 janvier 1955 susvisé.
Article
33
A
l'expiration du délai prévu à l'article précédent
et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée
peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption
du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie
du commandement publié au bureau des hypothèques.
Article
34
Ce
délai
est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge
de la copie du commandement publié d'une décision de justice
ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le
report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision
ordonnant la réitération des enchères.
Chapitre
III
Les actes préparatoires à la
vente
Section
1
Le
procès-verbal
de description des lieux
Article
35
A
l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance
du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement,
l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans
les lieux désignés dans le commandement afin de dresser
un procès-verbal de description, dans les conditions prévues
par les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Article
36
Ce
procès-verbal
comprend :
1° La
description des lieux, leur composition et leur superficie ;
2° L'indication
des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi
que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3° Le
cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;
4° Tous
autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.
Article
37
L'huissier
de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire
les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en
cas de nécessité.
Section
2
L'assignation à comparaître
Sous-section
1
L'assignation
du débiteur
Article
38
Dans
les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques
du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant
assigne le débiteur saisi à comparaître devant le
juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation
doit être délivrée dans un délai compris entre
un et trois mois avant la date de l'audience.
Article
39
Outre
les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure
civile, l'assignation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication
des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution
;
2° L'indication
que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de
la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci
et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure
sera poursuivie ;
3° L'information
que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par
un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en
vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier
;
4° La
sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant
dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au
greffe du juge de l'exécution où il sera déposé trois
jours ouvrables au plus tard après l'assignation ;
5° L'indication
de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions
de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance
manifeste ;
6° L'avertissement
que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être
autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il
justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des
conditions satisfaisantes ;
7° L'indication,
en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité,
toute contestation ou demande incidente doit être déposée
au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus
tard lors de l'audience ;
8° Le
rappel des dispositions de l'article 50 ;
9° L'indication
que le débiteur, qui en fait préalablement la demande,
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure
de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par
la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991
susvisés.
Sous-section
2
L'assignation
des créanciers inscrits
Article
40
Au
plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de
l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie
est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la
publication du commandement.
La
dénonciation
vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation
du juge de l'exécution.
Article
41
Outre
les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure
civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication
des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution
;
2° La
sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui
peut être consulté au greffe du juge de l'exécution
où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard
après la date de l'assignation du débiteur à l'audience
d'orientation ;
3° L'indication
de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions
de vente ;
4° La
sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites
sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus,
avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte
d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution,
et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau
d'inscription ;
5° La
reproduction en caractères très apparents de l'article
46 ;
6° La
reproduction de l'article 7.
Article
42
La
dénonciation
aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus
sur les bordereaux d'inscription.
Elle
peut être
faite aux héritiers collectivement sans désignation des
noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut,
au domicile du défunt.
Sous-section
3
Disposition
commune
Article
43
La
mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations
est portée en marge de la copie du commandement de payer valant
saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours
de la dernière signification en date.
Du
jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être
radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits
ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Section
3
Le
dépôt
au greffe du cahier
des
conditions de vente et de l'état hypothécaire
Article
44
Dans
les trois jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au
débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose
au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente
comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités
de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée
au débiteur et un état hypothécaire certifié à la
date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le
cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité :
1° L'énonciation
du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées
;
2° Le
décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts moratoires ;
3° L'énonciation
du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication
et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La
désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété,
les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et
le procès verbal de description ;
5° Les
conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée
par le créancier poursuivant ;
6° La
désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente
ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire
des fonds.
Article
45
Le
cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du
créancier poursuivant.
Il
peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
Sous
réserve
des dispositions de l'article 2206 du code civil relatives au montant
de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de
vente peuvent être contestées par tout intéressé.
Section
4
Les
déclarations
de créance et l'état ordonné des créances
Article
46
Le
délai
dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le
commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance
est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois,
le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas
de son fait peut demander à être autorisé à déclarer
sa créance postérieurement au délai imparti. Le
juge statue par ordonnance sur requête qui doit être déposée, à peine
d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée
pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Article
47
Les
créanciers
qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après
la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la
publication de la vente, peuvent intervenir dans la procédure
en déclarant leur créance, arrêtée en principal
frais et intérêts échus au jour de la déclaration.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par
acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution
dans un délai de quinze jours suivant l'inscription et est accompagnée
d'une copie du titre de créance, du bordereau d'inscription et
d'un état hypothécaire levé à la date de
l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans
les mêmes formes, le même jour ou le premier jour ouvrable
suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Article
48
Le
créancier
poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances
produites et dresse, sans préjudice des déclarations de
créances faites en application du second alinéa de l'article
46 et de l'article 47, un état des créances ordonné selon
leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins
avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation
de la vente amiable.
Chapitre
IV
L'audience d'orientation
Article
49
A
l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu
les parties présentes ou représentées, vérifie
que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
et détermine les modalités de poursuite de la procédure,
en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur
ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il
autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue
dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien,
des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles
du débiteur.
Article
50
La
demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure
de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement
est formée dans les conditions prévues par l'article R.
331-14 du code de la consommation.
La
demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble
ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés
du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée
verbalement à l'audience d'orientation.
Article
51
Le
jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant
en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Article
52
Le jugement
d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification
par le greffe.
Chapitre
V
La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article
53
La
demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée
et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience
d'orientation, sous réserve pour le débiteur de mettre
en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La
décision
qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure.
Article
54
Le
juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du
prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu
eu égard aux conditions économiques du marché ainsi
que, le cas échéant, les conditions particulières
de la vente.
Le
juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier
poursuivant.
Il
fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée
dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A
cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire
que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition
et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion
de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder
trois mois.
Article
55
Le
débiteur
doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion
de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant,
sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le
créancier
poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant
le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise
de la procédure sur vente forcée.
Lorsque
la reprise de la procédure est postérieure à l'audience
d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui
doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.
La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier
poursuivant et aux créanciers inscrits.
La
décision
qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Article
56
Le
prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque
titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers
participant à la distribution ainsi que, le cas échéant,
au débiteur, pour leur être distribués.
En
cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur
et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
relatives à son droit de rétractation, les versements effectués
par celui-ci restent consignés pour être ajoutés
au prix de vente dans la distribution.
Article
57
Le
notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé,
la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis
pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les
frais taxés sont versés directement par l'acquéreur
en sus du prix de vente.
Article
58
A
l'audience à laquelle
l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est
conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné et
que l'état ordonné des créances a été dressé.
Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il
ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de
privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement
ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le
conservateur des hypothèques qui procède à la publication du
jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement
et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A
défaut
de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée
dans les conditions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 55.
Chapitre
VI
La vente forcée
Article
59
Lorsque
le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe
la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans
un délai compris entre deux et quatre mois à compter du
prononcé de sa décision.
Le
juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la
demande du créancier poursuivant.
Article
60
Au
jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut,
tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites,
sollicite la vente.
A
cette fin et à peine d'irrecevabilité constatée d'office,
le créancier justifie du dépôt de l'état ordonné des
créances dans les conditions prévues à l'article
48.
Si
aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du
commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier
poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble
des frais de saisie engagés sauf décision contraire du
juge spécialement motivée.
Article
61
La
vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force
majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée
en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation.
Article
62
Lorsque
la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure,
il est procédé à une nouvelle publicité dans
les formes et délais de la première vente forcée.
Section
1
La
publicité
Article
63
La
vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre
l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans
les conditions prévues à la présente section.
Sous-section
1
La
publicité de
droit commun
Article
64
La
vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier
poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant
l'audience d'adjudication.
A
cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure
le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il
soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un
emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa
publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans
l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis
indique :
1° Les
nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de
son avocat ;
2° La
désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant
sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments
connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant,
les dates et heures de visite ;
3° Le
montant de la mise à prix ;
4° Les
jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication
que les enchères ne peuvent être portées que par
un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de
la vente ;
6° L'indication
que le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l'exécution.
L'avis
publié dans le journal d'annonces légales ne doit comporter
aucune autre mention.
L'avis
affiché doit être rédigé en caractères
dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du
corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).
Article
65
Dans
le délai mentionné à l'article 64 et à la diligence
du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée
ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans
deux éditions périodiques de journaux à diffusion
locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet
avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la
vente et de l'identité du débiteur :
1° La
mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° La
nature de l'immeuble et son adresse ;
3° Le
montant de la mise à prix ;
4° Les
jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication
que le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l'exécution.
Le
format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble
sont identiques à ceux mentionnés à l'article 64.
Article
66
Il
est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire
de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par une attestation
de l'avocat du créancier poursuivant.
Article
67
Au
premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est
réalisée après surenchère, un extrait du
procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication
et des frais taxés, est affiché par le greffe à la
porte de la salle d'audience pendant le délai au cours duquel
la surenchère peut être exercée.
L'extrait
mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que figurant dans
l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que
l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère
et du délai de quinze jours suivant la vente pour les former.
Article
68
En
cas de surenchère ou de réitération des enchères,
la nouvelle vente est précédée de la publicité de
droit commun.
Article
69
Le
créancier
poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir
l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires
d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent
ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître
le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Sous-section
2
L'aménagement
judiciaire de la publicité
Article
70
Le
juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant,
l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête
tendant à aménager, restreindre ou compléter les
mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68.
La
requête
est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux
mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le
juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble
et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut
notamment ordonner :
1° Que
soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute
autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que
les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes
de communication qu'il indique ;
3° Que
les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés
au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque
le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible
d'appel.
Article
71
Les
mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article
précédent sont réalisées à la diligence
et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
Section
2
Les
enchères
Sous-section
1
La
capacité d'enchérir
Article
72
Ne
peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées :
1° Le
débiteur saisi ;
2° Les
auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque
dans la procédure ;
3° Les
magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Sous-section
2
Le
déroulement
des enchères
Article
73
Les
enchères
doivent être portées par le ministère d'un avocat.
L'avocat
doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant
lequel la vente est poursuivie.
Il
ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Article
74
Avant
de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant
et contre récépissé une caution bancaire irrévocable
ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du
séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier
des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix.
Le
récépissé reproduit
les dispositions des troisième et quatrième alinéas
du présent article .
La
somme encaissée par le séquestre ou le consignataire est restituée
dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur
qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque
l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution
apportée est acquise aux créanciers participant à la
distribution et, le cas échéant, au débiteur pour
leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
Article
75
Les
frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant
et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont
taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture
des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du
montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Article
76
Le
juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix
fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou
par la décision judiciaire prévue au second alinéa
de l'article 2206 du code civil.
Article
77
Les
enchères
sont pures et simples.
Chaque
enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.
Article
78
Les
enchères
sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées
depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par
tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque minute écoulée.
Le
juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère,
laquelle emporte adjudication.
Article
79
L'avocat
dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier,
avant l'issue de l'audience, l'identité de son mandant.
Article
80
A
défaut
d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par
le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses
successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant
de la mise à prix initiale.
Sous-section
3
La
nullité des
enchères
Article
81
Les
dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de
l'enchère soulevée d'office.
Toute
nouvelle enchère régulièrement portée couvre
la nullité des enchères précédentes.
La
nullité de
la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de
l'adjudication.
Article
82
Les
contestations relatives à la validité des enchères sont formées
verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge
statue sur le champ et, le cas échéant, reprend immédiatement
les enchères dans les conditions prévues à l'article
76.
Section
3
Le paiement
du prix
Article
83
La
consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en application de
l'article 2212 du code civil doit être opérée dans
un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication
définitive, à peine de réitération des enchères.
Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de
plein droit des intérêts au taux légal jusqu'à la
consignation complète du prix.
Article
84
Lorsque
les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un
taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être
inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des
dépôts et consignations. Les intérêts sont
acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur,
pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble.
Article
85
Après
la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire,
le créancier de premier rang figurant dans l'état ordonné des
créances peut demander au séquestre ou au consignataire à être
payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance.
Les
intérêts,
frais et accessoires de cette créance sont payés une fois
le projet de distribution devenu définitif.
Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Article
86
Les
frais de poursuite taxés sont payés par l'adjudicataire par priorité en
sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration
du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication
définitive, à peine de réitération des enchères.
Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Section
4
Le jugement
d'adjudication et le titre de vente
Article
87
Outre
les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication
vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations
et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier
poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans
ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et
leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date
et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire,
le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte,
le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
Article
88
Le
jugement d'adjudication est notifié par le greffe au créancier poursuivant,
au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire
ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation
tranchée par la décision.
Seul
le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible
d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter
de sa notification.
Article
89
Le
titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de
vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite
de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Article
90
Le
titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire.
Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant
pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut
de diligence à cet effet par l'adjudicataire.
En
tout état
de cause, une copie du titre de vente est adressée au débiteur
et au créancier poursuivant.
Si
la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une
expédition par acquéreur.
La
quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
Article
91
Le
titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les
règles prévues pour les ventes judiciaires, à la
requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du
créancier poursuivant la distribution.
Section
5
Les
effets de la vente forcée
Article
92
Sauf
si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les
lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution
le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et
de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter
de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article
93
Sur
requête
de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge
des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef
du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes
au bureau des hypothèques.
L'ordonnance
n'est pas susceptible d'appel.
Section
6
La
surenchère
Article
94
Toute
personne peut faire une surenchère du dixième au moins
du prix principal de la vente.
Article
95
A
peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte
d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution
dans les quinze jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation
d'une audience de surenchère.
L'avocat
doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque du dixième du
prix principal de la vente.
La
déclaration
de surenchère ne peut être rétractée.
Article
96
Au
plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration
de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par
acte d'huissier de justice au créancier poursuivant, à l'adjudicataire
et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité.
L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article
7 et du second alinéa du présent article ; une copie de
l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article
95 y est jointe.
La
validité de
la surenchère peut être contestée dans les quinze
jours de sa dénonciation.
Article
97
L'audience
de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une
date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant
la déclaration de surenchère.
En
cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai
court à compter de la date de la décision de rejet.
Le
débiteur
saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits,
l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le
greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article
98
Les
formalités
de publicité sont réalisées à la diligence
du surenchérisseur, sur la mise à prix modifiée
par la surenchère.
Les
frais qu'elles engendrent sont taxés et inclus dans le prix de
vente.
Article
99
Le
jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions
prévues par les articles 72 à 82, sur la mise à prix
modifiée par la surenchère.
Si
cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune
surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Section
7
La
réitération
des enchères
Article
100
A
défaut
pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix
ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande
du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du
débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Article
101
Toute
personne qui poursuit la réitération des enchères
se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire
n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des
frais taxés.
La
personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier
le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant,
au créancier ayant sollicité la vente.
Outre
les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification
faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La
sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans
un délai de huit jours ;
2° Le
rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du
code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent
décret.
Article
102
L'adjudicataire
peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant
sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant
sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.
Article
103
Faute
pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite,
l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La
nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution
sur requête de la partie qui poursuit la réitération
des enchères, à une date comprise dans un délai
de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat
du greffe à l'acquéreur.
En
cas de contestation du certificat prévu à l'article 101, ce
délai court à compter de la date de la décision
de rejet.
Le
débiteur
saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits
et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe
de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Article
104
Les
formalités
de publicité sont réitérées dans les formes
et conditions prévues par les articles 64 à 69.
Elles
comportent, en outre, le montant de l'adjudication.
Article
105
Le
jour de l'audience, les enchères sont réitérées
dans les conditions prévues par les articles 72 à 82.
Article
106
L'adjudicataire
défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les
frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai
de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts
au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle
vente.
L'adjudicataire à l'issue
de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
TITRE
II
LA
DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre
Ier
Dispositions générales
Article
107
La
distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la requête du créancier
saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus
diligent ou du débiteur.
Article
108
Le
juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître
de la procédure de saisie immobilière demeure compétent
pour connaître de la procédure de distribution.
Article
109
Les
articles 5 à 12 sont applicables à la procédure de
distribution.
Article
110
Les
frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations
ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant
la distribution et prélevés par priorité à tous
autres.
Article
111
La
procédure
de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent
titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition
entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute
procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
En
ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente
devant le tribunal de grande instance.
La
juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation
ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est
prélevée sur les fonds à répartir et supportée
par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun
d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée
par le tribunal.
Chapitre
II
La distribution amiable
Article
112
Lorsqu'il
n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article
2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire
une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux
mois suivant la publication du titre de vente.
La
demande de paiement est motivée.
Lorsque
la distribution fait suite à une saisie immobilière, la
demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la
date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une
copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation
et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant
la fin de l'instance à laquelle est annexée une copie du
contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge
de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après
la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure.
Le certificat du greffe ne peut être délivré avant
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la publication
du titre de vente.
Le
séquestre
ou le consignataire procède au paiement dans le mois de la demande.
A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt
au taux légal.
Dans
le même délai, il informe le débiteur du montant versé au
créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le
séquestre
ou le consignataire ne peut refuser le paiement que si les documents
produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant
aux conditions de l'article 2214 du code civil. En cas de contestation,
le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant
ou le débiteur.
Article
113
Lorsqu'il
existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de
l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le
mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation
des créances aux créanciers inscrits, ainsi que, si elle
en a connaissance, aux créanciers énumérés
au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.
Le
décompte
actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze
jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier
est déchu des intérêts postérieurs à la
déclaration prévue au 4° de l'article 41 du présent
décret.
Nonobstant
la déchéance qu'ils encourent dans la procédure
de distribution en application de l'article 2215 du code civil, les créanciers
sommés de déclarer leur créance et qui ont omis
de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues
par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le
solde éventuel.
Article
114
La
partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle
peut convoquer les créanciers.
Article
115
Le
projet de distribution est établi et notifié aux créanciers
mentionnés à l'article 113 et au débiteur, dans
un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti
aux créanciers pour actualiser leur créance.
Article
116
A
peine de nullité, la notification mentionne :
1° Qu'une
contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat,
auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut
de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception
de la notification, le projet est réputé accepté et
qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
Article
117
A
défaut
de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant
la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut,
toute partie au projet de distribution, sollicite son homologation par
le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête doit être
formée dans un délai de quinze jours à compter de
l'expiration du délai précédent.
Le
juge de l'exécution confère force exécutoire au projet
de distribution, après avoir vérifié que tous les
créanciers parties à la procédure et le débiteur
ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou
réclamations dans le délai prévu à l'article
116.
Article
118
Lorsque
le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant
convoque les créanciers parties à la procédure et
le débiteur. Les intéressés doivent être réunis
dans un délai compris entre quinze jours et un mois suivant la
première contestation.
Article
119
Si
les créanciers parties à la procédure et le débiteur
parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il
est fait application de l'article 111, sur la mainlevée des inscriptions
et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des
créanciers et du débiteur.
Une
copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
A
la requête
de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère
force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production
de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
Article
120
Les
notifications et les convocations auxquelles donne lieu le présent chapitre
sont faites conformément aux règles des notifications entre
avocats. L'article 652 du nouveau code de procédure civile est
applicable.
Article
121
Aux
requêtes
mentionnées aux articles 117 et 119 sont joints :
1° Un état
hypothécaire postérieur à la publication de la vente
;
2° Les
justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le
projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant,
le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions
et radiation du commandement de payer valant saisie.
Lorsque
le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint
en outre :
1° Le
cahier des conditions de vente ;
2° Le
jugement d'orientation ;
3° Selon
le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la
copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance
statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Chapitre
III
La distribution judiciaire
Article
122
A
défaut
de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire,
la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant
le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés
rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A
défaut
de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée
peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins
de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes
provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée
conformément à l'article 7. A défaut, elle est formée
par assignation.
Article
123
Lorsqu'il
y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement,
le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner
un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert
devra déposer son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée.
Article
124
Le
juge établit
l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions
des hypothèques et privilèges sur l'immeuble prises du
chef du débiteur.
Chapitre
IV
Disposition
commune
Article
125
Le
séquestre ou le consignataire procède au paiement des
créanciers et le cas échéant du débiteur,
dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du
projet de distribution homologué ou du procès-verbal
d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie
revêtue de la formule exécutoire de la décision
arrêtant l'état de répartition.
TITRE
III
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre
Ier
Dispositions diverses
Section
1
Dispositions
modifiant le nouveau code de procédure civile
Article
126
Le
nouveau code de procédure civile est modifié conformément
aux dispositions des articles 127 à 131.
Article
127
Au
cinquième
alinéa de l'article 58, le mot : « noms » est remplacé par
les mots : « nom, prénoms ».
Article
128
A
l'article 1278, les mots : « les articles 701, 705 à 707, 711 à 713,
733 à 741 b et 742 du code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « les dispositions des articles
72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret no 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
129
A
l'article 1279, les mots : « dix » et « par les articles 708 à 710
du code de procédure civile » sont remplacés respectivement
par les mots : « quinze » et « par les dispositions
des articles 94 à 99 du décret no 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ».
Article
130
A
l'article 1281-1, il est inséré, après les mots : « entre
créanciers », les mots : « et hors le cas où cette
somme proviendrait de la vente d'un immeuble ».
Article
131
Il
est inséré après le chapitre V du titre II du livre
III un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« La purge des hypothèques
et privilèges par le tiers détenteur
« Art.
1281-13. - Le tiers détenteur fait procéder à la
notification prévue à l'article 2478 du code civil par
acte d'huissier de justice.
« Art.
1281-14. - Le créancier qui poursuit la vente aux enchères
de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie
l'acte de réquisition prévu à cet article par acte
d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité,
la constitution de l'avocat du requérant.
« L'acte
de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation
par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application
du 5° du même article , une caution bancaire irrévocable
ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
« Art.
1281-15. - La réquisition aux fins de vente aux enchères
de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître
devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
« Cette
assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être
formée dans un délai de quinze jours suivant la notification
de l'acte de réquisition.
« Si
la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul
et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins
qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres
créanciers.
« Art.
1281-16. - A l'expiration du délai de contestation, l'audience
de vente aux enchères est fixée par le président
sur requête du créancier poursuivant, à une date
comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
« L'ordonnance
est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
« Art.
1281-17. - A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux
formalités de publicité dans les conditions prévues
par les articles 63 à 71 du décret no 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil,
avec la précision du montant de la surenchère.
« Art.
1281-18. - Il est procédé à la vente aux enchères
dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même
décret.
« Aucune
surenchère ne pourra être reçue.
« La
réitération des enchères peut être poursuivie
dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même
décret.
« Art.
1281-19. - En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers
détenteur, la subrogation peut être demandée par
les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article
10 du même décret.
« Le
créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la
subrogation. »
Section
2
Dispositions
modifiant le code de procédure civile
Article
132
Le
code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 133 à 138.
Article
133
Aux
titres IV du livre Ier et VII du livre II de la deuxième partie, le mot
: « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».
Article
134
A
l'article 970, les références : « 954 » et « 955 » sont
remplacées respectivement par les références : « 1272
du nouveau code de procédure civile » et « 1273 du
nouveau code de procédure civile ».
Article
135
L'article
971 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa, les termes : « , qui prêteront serment
comme il est dit en l'article 956 » sont supprimés.
II.
- Le deuxième alinéa est supprimé.
Article
136
Le
premier alinéa de l'article 972 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La
vente est réalisée dans les conditions prévues par
le chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure
civile, en ajoutant dans le cahier des charges : »
Article
137
L'article
973 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le
jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par
la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article
8 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. »
II.
- Les sixième et septième alinéas sont remplacés
par l'alinéa suivant :
« La
surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues
par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile. »
Article
138
L'article
988 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa, les mots : « au titre De la vente des biens
immeubles appartenant à des mineurs » sont remplacés
par les mots : « au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau
code de procédure civile ».
II.
- Le deuxième alinéa est supprimé.
Section
3
Dispositions
modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article
139
Au
deuxième
alinéa de l'article R. 811-6 du code de l'organisation judiciaire,
entre les mots : « Toutefois » et « lorsque » il
est inséré les mots : « à l'exception de la
procédure de saisie immobilière, ».
Section
4
Dispositions
modifiant le code de la consommation
Article
140
Le
code de la consommation est modifié conformément aux articles
141 à 145.
Article
141
L'article
R. 331-14 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa du I, les mots : « ou, postérieurement à la
publication d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
au greffe du juge de la saisie immobilière » sont supprimés.
II.
- Au premier alinéa du II, les mots : « la sommation prévue à l'article
689 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés
par les mots : « l'assignation aux fins de comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution ».
III.
- Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Si
celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa
de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui
connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise
de la vente adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe,
quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette
demande comporte les indications prévues au second alinéa
du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment
justifiées invoquées à l'appui de la demande. »
Article
142
Le
cinquième
alinéa de l'article R. 331-15 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le
jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception par
le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie
immobilière, à la commission, au débiteur ainsi
qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. »
Article
143
Le
premier alinéa de l'article R. 332-26 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La
vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du décret
no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions
de la présente section. »
Article
144
L'article
R. 332-27 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième
alinéa de l'article 706 du code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « à l'article 80 du décret
no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».
II.
- Au troisième alinéa, les mots : « aux 4°, 5°,
6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du
code de procédure civile » sont remplacés par les
mots : « aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret
no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
145
Le
premier alinéa de l'article R. 332-29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le
jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue
au commandement de payer valant saisie et est publié à la
diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de
situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement. »
Section
5
Dispositions
modifiant le code monétaire et financier
Article
146
L'article
R. 518-34 du code monétaire et financier est modifié ainsi
qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa, les mots : « requis par suite d'ordre » sont
remplacés par les mots : « sollicité en conséquence
d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ».
II.
- Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 773 du code
de procédure civile relative aux consignations » sont remplacés
par les mots : « des articles 112 et 125 du décret no 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble ».
Section
6
Dispositions
modifiant divers décrets
Article
147
A
l'article 37 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, les mots : « sommation
de payer ou délaisser » sont remplacés par les mots
: « commandement de payer ou délaisser », les termes « ,
ou de la sommation en tenant lieu, » « ou sommation » sont
supprimés et les mots : « l'article 680 du code de procédure
civile » sont remplacés par les mots : « l'article
22 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
148
A
l'article 79 du même décret :
I.
- Les mots : « prescrite par l'article 674 du code de procédure
civile » sont remplacés par les mots : « du commandement
de payer valant saisie ».
II.
- Les mots : « sans interposition de papier carbone » sont
supprimés.
Article
149
A
l'article 80 du même décret, les 1° à 7° sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« 1° Le
refus du conservateur de publier un autre commandement en application
de l'article 22 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d'un immeuble ;
« 2° L'assignation à comparaître à l'audience
d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
« 3° Le
jugement d'orientation ;
« 4° Le
jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
« 5° La
formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du
titre de vente ;
« 6° La
publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des
inscriptions ;
« 7° La
radiation ;
« 8° D'une
manière générale, les divers actes de la procédure
se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites,
le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles,
saisis etc. ; ».
Article
150
L'article
7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
I.
- Le troisième alinéa du paragraphe I est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Lorsque
l'adjudication est reportée, il est procédé à une
nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au
précédent alinéa. »
II.
- Au paragraphe V, les mots : « poursuite pour folle enchère » et « dans
les délais prévus à l'article 736 du code de procédure
civile et dans les formes fixées » sont respectivement remplacés
par les mots : « réitération des enchères » et « dans
les délais et formes prévus ».
Article
151
Le
deuxième
alinéa de l'article 289 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est
supprimé.
Article
152
Au
premier alinéa de l'article 290 du même décret, les mots
: « dresse acte des points de désaccord » sont remplacés
par les mots : « établit un procès-verbal exposant
les difficultés rencontrées ».
Article
153
Le
décret
du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié conformément
aux dispositions des articles 154 à 165.
Article
154
L'article
94 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les procédures
de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures » sont
remplacés par les mots : « de distribution du prix de vente
d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente
d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure ».
II.
- Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur
de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée
au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif
par la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont
remplacés par les mots : « la procédure de distribution
du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa
a été ouverte dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 111 du décret no 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli
les formalités de purge ou a été dispensé d'y
procéder, celui-ci ».
III.
- Au troisième alinéa, la référence : « l'article
713 du code de procédure civile » est remplacée par
la référence : « l'article 2209 du code civil ».
IV.
- Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas
suivants :
« Le
greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée
de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication
qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de
la réception de la lettre recommandée pour faire opposition
au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« Le
juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »
Article
155
I.
- Au premier alinéa de l'article 268, les mots : « ou autorise » sont
supprimés et les mots : « de saisie immobilière ou
d'adjudication amiable » sont remplacés par les mots : « d'adjudication
judiciaire ou amiable ».
II.
- Au deuxième alinéa de l'article 271, les mots : « ou
autorisé » sont supprimés.
Article
156
Au
deuxième
alinéa de l'article 269, les mots : « L'ordonnance se substitue
au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du
code de procédure civile » et « le commandement à l'article
674 du code de procédure civile » sont remplacés
respectivement par les mots : « L'ordonnance produit les effets
du commandement prévu à l'article 13 du décret no
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble » et « ledit commandement ».
Article
157
A
l'article 273, les mots : « sur saisie immobilière » et « du
titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception
de l'article 692 du même code » sont remplacés respectivement
par les mots : « par voie d'adjudication judiciaire » et « du
titre Ier du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du
prix d'un immeuble ».
Article
158
A
l'article 274, les mots : « de saisie immobilière » et « 4°,
5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article
673 du code de procédure civile » sont remplacés
respectivement par les mots : « d'adjudication judiciaire » et « 1°,
5°, 10° de l'article 15 du décret no 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ».
Article
159
A
l'article 276, les mots : « aux 4° et 5° du deuxième alinéa
de l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés
par les mots : « au 5° de l'article 15 du décret no
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
160
L'article
278 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Il est ajouté en début d'article les deux alinéas
suivants :
« Avant
l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs
une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque
conformément à l'article 74 du décret no 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est
défaillant, la somme versée ou la caution apportée
est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
« Le
notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix
fixé conformément à l'article 268. »
II.
- Il est inséré, après la première phrase du
troisième alinéa, la phrase suivante :
« Elles
sont pures et simples. »
III.
- L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le
titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions
de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite
de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par
le notaire. »
Article
161
L'article
279 est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par
le nombre : « quinze ».
II.
- Au deuxième alinéa, la référence : « l'article
709 du code de procédure civile » est remplacée par
la référence : « l'article 96 du décret no
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
162
A
l'article 281, les références : « articles 701, 705 à 707,
711 à 713, 733 à 741 (b) et 742 du code de procédure
civile » sont remplacées par les références
: « articles 72, 74 troisième alinéa, 75, 77, 78,
79, 81 deuxième et troisième alinéas, 90 troisième
et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret
no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article
163
A l'article
295 :
I.
- Les mots : « juge des ordres » et « ce tribunal » sont
remplacés respectivement par les mots : « juge de l'exécution » et « cette
juridiction ».
II.
- Au premier alinéa, la référence : « l'article
713 du code de procédure civile » est remplacée par
la référence : « l'article 2209 du code civil ».
III.
- Au deuxième alinéa, il est inséré entre les
mots : « peut » et « saisir » le mot : « également ».
Article
164
Le
troisième
alinéa de l'article 298 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il
est statué sur les contestations selon la procédure applicable
devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa
et 8 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
sont applicables. »
Article
165
Aux
articles 275, 277, 279, 280 et 298, avant l'expression : « tribunal de grande
instance », sont insérés les mots : « juge
de l'exécution du ».
Article
166
Sont
abrogés
:
1° Le
titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure
civile ;
2° L'article
R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Le
décret no 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière
et à l'ordre ;
4° Le
décret no 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de
l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant
les modalités de la publicité en matière de saisie
immobilière.
Article
167
Le
présent
décret est applicable à Mayotte à l'exception des
articles 139 à 150.
Pour
leur application à Mayotte :
1° L'article
62 est ainsi rédigé :
« Art.
62. - La vente forcée ne peut être reportée que pour
un cas de force majeure. » ;
2° Les
parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent
se présenter en personne ;
3° La
référence au tribunal de grande instance s'entend de la
référence au tribunal de première instance ;
4° Les
références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463,
2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des
références faites respectivement aux articles 2103, 2104,
2200, 2168 et 2169 du même code ;
5° Les
références faites à la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique et au décret no 91-1266
du 19 décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent
respectivement des références faites à l'ordonnance
no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle
dans la collectivité territoriale de Mayotte et au décret
no 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance
;
6° Les
références faites au décret no 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme à la publicité foncière
et au décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application
dudit décret s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de
la référence faite au décret du 4 février
1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar
et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence
faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ;
7° Les
références au bureau des hypothèques et au conservateur
des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre
2007, des références faites au bureau de la conservation
de la propriété et des droits fonciers et au conservateur
de la propriété foncière et, à compter du
1er janvier 2008, aux références faites au service de la
conservation de la propriété immobilière et au conservateur
de la propriété immobilière ;
8° La
référence au registre prévu à l'article 2453
du code civil s'entend de la référence faite au livre foncier
;
9° La
référence faite à la consignation à la Caisse
des dépôts et consignations s'entend de la référence
faite au Trésor public ;
10° La
référence aux journaux d'annonces légales diffusés
dans l'arrondissement s'entend de la référence faite
aux journaux d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.
Chapitre
II
Dispositions transitoires
Article
168
Le
présent
décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il
n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant
donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt
du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de
procédure civile.
Il
n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente
de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il
a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article
750 du code de procédure civile.
Il
n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes
de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées
avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours
d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier
2006.
Les
actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation
applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret
restent valables.
Article
169
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris,
le 27 juillet 2006.
Dominique
de Villepin
Par le
Premier ministre :
Le garde
des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry
Breton
Le ministre
de l'outre-mer,
François Baroin
Decret 2006-1805 du 23 décembre 2006 (extrait relatif au décret ci-dessus, en modifiant certains articles)
Article 9
Le décret du 27 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 39 et au 2° de l'article 41, les mots
: « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots
: « le cinquième jour ouvrable » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « Dans
les trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « Au
plus tard le cinquième jour ouvrable » ;
3° A l'article 66, les mots : « une attestation de l'avocat du
créancier poursuivant. » sont remplacés par les mots
: « un procès-verbal d'huissier de justice. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 78, le délai de « trois
minutes » est remplacé par un délai de « quatre-vingt-dix
secondes » et le mot : « minute » par le mot : « seconde ».
5° A l'article 89, est inséré un second alinéa
ainsi rédigé :
«
Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont
incomplets au regard des exigences de la publicité foncière,
l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite
remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire
est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe
en réfère au juge, qui statue par une ordonnance non susceptible
d'appel. »
6° Au deuxième alinéa de l'article 67 et au premier alinéa
de l'article 95, le délai de : « quinze jours » est remplacé par
un délai de : « dix jours ».
7° Au chapitre IV du titre II, est inséré, après
l'article 125, un article 125-1 ainsi rédigé :
«
Art. 125-1. - Le délai à l'expiration duquel la consignation
du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard
du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois. »
8° A l'article 129, les mots : « « dix » et », « respectivement » et « : « quinze » et » sont
supprimés.
9° Le I de l'article 161 est supprimé.