Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

 

 

Ce décret fait suite à l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, modernise profondément cette procédure, qui restait régie par l'ancien code de procédure civile.

 

C'est ainsi que le décret rapproche les procédures de saisie immobilière des procédures civiles d'exécution mobilière, parachevant la réforme des voies d'exécution entreprise en 1991.

Le juge de l'exécution, spécialiste de la matière, sera compétent pour connaître l'ensemble de ces procédures.

 

Ce décret met en œuvre les orientations de l'ordonnance du 21 avril 2006, notamment en organisant la possibilité pour le débiteur de vendre amiablement son bien saisi.

A cette effet, il est créé une audience d'orientation, intervenant en amont de la procédure et destinée à permettre au juge d'autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre son bien à l'amiable.

 

Par ailleurs, le décret améliore la vente aux enchères en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des enchères.

 

Enfin, il simplifie considérablement la distribution du prix de vente de l'immeuble, dont le caractère amiable est favorisé.

 

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu le code civil ;

 

Vu le code de la consommation ;

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

 

Vu le code pénal ;

 

Vu le code de procédure civile ;

 

Vu le nouveau code de procédure civile ;

 

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

 

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

 

Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 et l'ordonnance no 2003-918 du 26 septembre 2003 ;

 

Vu l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, notamment ses articles 23 et 24 ;

 

Vu le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 ;

 

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

 

Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

 

Vu le décret no 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

 

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

 

Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;

 

Vu le décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

 

 

TITRE Ier

 

LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

 

Chapitre Ier

 

Dispositions générales

 

 

Article 1

 

 

La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent décret et par celles qui ne lui sont pas contraires du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

 

 

Section 1

 

La compétence territoriale

 

 

Article 2

 

 

La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.

 

Article 3

 

 

Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.

 

 

Section 2

 

La procédure

 

 

Article 4

 

 

La procédure est engagée par la signification du commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13.

 

Article 5

 

 

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

 

Article 6

 

 

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

 

Article 7

 

 

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

 

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

 

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

 

Article 8

 

 

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile.

 

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

 

Article 9

 

 

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée en tout état de cause.

 

Article 10

 

 

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

 

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci.

 

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure.

 

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44.

 

Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

 

Article 11

 

 

La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du nouveau code de procédure civile.

 

Article 12

 

 

Les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

 

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

 

Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

 

La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

 

 

Chapitre II

 

Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble

 

Section 1

 

Le commandement de payer valant saisie

 

Sous-section 1

 

La délivrance du commandement de payer

 

valant saisie au débiteur

 

 

Article 13

 

 

Un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier poursuivant.

 

La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.

 

Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

 

Article 14

 

 

Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort.

 

Article 15

 

 

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

 

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

 

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

 

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

 

4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

 

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

 

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;

 

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

 

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

 

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

 

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

 

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

 

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;

 

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

 

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

 

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

 

 

Sous-section 2

 

La délivrance du commandement de payer

 

valant saisie au tiers détenteur

 

 

Article 16

 

 

La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien.

 

Article 17

 

 

Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur.

 

Le commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13 est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article 15. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.

 

 

Section 2

 

La publication du commandement de payer valant saisie

 

 

Article 18

 

 

Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

 

Article 19

 

 

Les formalités de publicité sont régies par le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret.

 

Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article 18 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.

 

S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.

 

 

Section 3

 

La pluralité de biens ou de saisies

 

 

Article 20

 

 

Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.

 

Article 21

 

 

Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.

 

Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.

 

Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article 10.

 

Article 22

 

 

Dans les cas prévus à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représentent.

 

Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.

 

La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.

 

Article 23

 

 

En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier.

 

Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée.

 

Article 24

 

 

Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.

 

Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, qui entend voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun.

 

 

Section 4

 

Les effets du commandement de payer

 

valant saisie et de sa publication

 

 

Article 25

 

 

L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.

 

Ces effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la publication du commandement.

 

Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.

 

 

Sous-section 1

 

L'indisponibilité du bien saisi

 

 

Article 26

 

 

Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article 2200 du code civil doit être signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.

 

 

Sous-section 2

 

La restriction aux droits du saisi

 

 

Article 27

 

 

A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.

 

Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.

 

 

Sous-section 3

 

La saisie des fruits

 

 

Article 28

 

 

Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.

 

Article 29

 

 

Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.

 

Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et consignations.

 

Article 30

 

 

Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations.

 

A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.

 

 

Sous-section 4

 

Les effets du commandement à l'égard du tiers détenteur

 

 

Article 31

 

 

La signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.

 

A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent décret.

 

 

Section 5

 

La péremption du commandement de payer valant saisie

 

 

Article 32

 

 

Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

 

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.

 

Article 33

 

 

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

 

Article 34

 

 

Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

 

 

Chapitre III

 

Les actes préparatoires à la vente

 

Section 1

 

Le procès-verbal de description des lieux

 

 

Article 35

 

 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.

 

Article 36

 

 

Ce procès-verbal comprend :

 

1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ;

 

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;

 

3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;

 

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.

 

Article 37

 

 

L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.

 

 

Section 2

 

L'assignation à comparaître

 

Sous-section 1

 

L'assignation du débiteur

 

 

Article 38

 

 

Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.

 

L'assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

 

Article 39

 

 

Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure civile, l'assignation comprend, à peine de nullité :

 

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

 

2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;

 

3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;

 

4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé trois jours ouvrables au plus tard après l'assignation ;

 

5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;

 

6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;

 

7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;

 

8° Le rappel des dispositions de l'article 50 ;

 

9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 susvisés.

 

 

Sous-section 2

 

L'assignation des créanciers inscrits

 

 

Article 40

 

 

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

 

La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

 

Article 41

 

 

Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :

 

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

 

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ;

 

3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;

 

4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;

 

5° La reproduction en caractères très apparents de l'article 46 ;

 

6° La reproduction de l'article 7.

 

Article 42

 

 

La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.

 

Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.

 

 

Sous-section 3

 

Disposition commune

 

 

Article 43

 

 

La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.

 

Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

 

 

Section 3

 

Le dépôt au greffe du cahier

 

des conditions de vente et de l'état hypothécaire

 

 

Article 44

 

 

Dans les trois jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

 

Le cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité :

 

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

 

2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

 

3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;

 

4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal de description ;

 

5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

 

6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.

 

Article 45

 

 

Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.

 

Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 2206 du code civil relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.

 

 

Section 4

 

Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances

 

 

Article 46

 

 

Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le