![]() ![]() ![]() |
|||||
Décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Ce
décret fait suite à l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant
la saisie immobilière.
Cette
réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, modernise
profondément cette procédure, qui restait régie
par l'ancien code de procédure civile.
C'est
ainsi que le décret rapproche les procédures de saisie
immobilière des procédures civiles d'exécution
mobilière, parachevant la réforme des voies d'exécution
entreprise en 1991.
Le
juge de l'exécution, spécialiste de la matière,
sera compétent pour connaître l'ensemble de ces procédures.
Ce
décret met en œuvre les orientations de l'ordonnance du
21 avril 2006, notamment en organisant la possibilité pour le
débiteur de vendre amiablement son bien saisi.
A
cette effet, il est créé une audience d'orientation, intervenant
en amont de la procédure et destinée à permettre
au juge d'autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre
son bien à l'amiable.
Par
ailleurs, le décret améliore la vente aux enchères
en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des
enchères.
Enfin,
il simplifie considérablement la distribution du prix de vente
de l'immeuble, dont le caractère amiable est favorisé.
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code civil ;
Vu le
code de la consommation ;
Vu
le code monétaire et financier ;
Vu le
code de l'organisation judiciaire ;
Vu
le code pénal ;
Vu
le code de procédure civile ;
Vu
le nouveau code de procédure civile ;
Vu
la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide
juridique ;
Vu
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu
l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle
dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée
par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 et l'ordonnance no 2003-918
du 26 septembre 2003 ;
Vu
l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière,
notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu
le décret du 4 février 1911 portant réorganisation
du régime de la propriété foncière à Madagascar,
modifié par le décret du 9 juin 1931 ;
Vu
le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme
de la publicité foncière ;
Vu
le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application
du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
;
Vu
le décret no 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article
10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu
le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant
application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique ;
Vu
le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant
des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu
le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application
de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle à Mayotte ;
Vu
le décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application
de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
TITRE
Ier
LA
PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre
Ier
Dispositions générales
Article
1
La
procédure
de saisie immobilière est régie par les dispositions du
présent décret et par celles qui ne lui sont pas contraires
du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des nouvelles
règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution.
Section
1
La
compétence
territoriale
Article
2
La
saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble
saisi.
Article
3
Lorsqu'un
créancier a procédé simultanément à la
saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés
dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure
est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans
le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure
le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort
dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
Section
2
La
procédure
Article
4
La
procédure
est engagée par la signification du commandement de payer valant
saisie prévu à l'article 13.
Article
5
Les parties
sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Article
6
A
peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation
ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être
formée après l'audience d'orientation prévue à l'article
49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée
dans un délai de quinze jours à compter de la notification
de l'acte.
Article
7
A
moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande
incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions
signées d'un avocat.
Lorsque
la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience
d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt
de la contestation ou de la demande.
L'examen
des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours
de la procédure.
Article
8
Les
jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont,
sauf
disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans
un délai de quinze jours à compter de la notification qui
en est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure
prévue au second alinéa de l'article 910 du nouveau code
de procédure civile.
Les jugements
statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Article
9
La
demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée
en tout état de cause.
Article
10
Les
créanciers
inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis
de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter
de la publication du commandement valant saisie et à tout moment
de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation
dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande
incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La
subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier
poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute
autre cause de retard imputable à celui-ci.
La
décision
qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins
qu'elle mette fin à la procédure.
La
subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits
et obligations
fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article
44.
Le
créancier
poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu
de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en
accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier
poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Article
11
La
nullité des
actes de la procédure de saisie immobilière est régie
par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du nouveau code
de procédure civile.
Article
12
Les
délais
prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais
de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine
de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute
partie intéressée peut demander au juge de l'exécution
de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin,
qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au
bureau des hypothèques.
Il
n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant
justifie d'un motif légitime.
La
déclaration
de la caducité peut également être rapportée
si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du
juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter
du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Chapitre
II
Les formalités tendant à la
saisie de l'immeuble
Section
1
Le commandement
de payer valant saisie
Sous-section
1
La
délivrance
du commandement de payer
valant
saisie au débiteur
Article
13
Un
commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la
requête du créancier poursuivant.
La
délivrance
du commandement est un acte de disposition, réalisé aux
risques du créancier.
Dans
le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux
constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son
conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification
de l'acte.
Article
14
Lorsque
la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs
bureaux des hypothèques, il est établi un commandement
de payer par ressort.
Article
15
Outre
les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement
de payer valant saisie comporte :
1° La
constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection
de domicile ;
2° L'indication
de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel
le commandement est délivré ;
3° Le
décompte des sommes réclamées en principal, frais
et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux
des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement
que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai
de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin
de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur
sera assigné à comparaître à une audience
du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités
de la procédure ;
5° La
désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la
saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles
de la publicité foncière ;
6° L'indication
que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard
du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard
des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des
hypothèques ;
7° L'indication
que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur
en est séquestre ;
8° L'indication
que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur
de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou
de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation
du juge de l'exécution ;
9° La
sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier
de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination et son siège social
;
10° L'indication
qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux
afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble
;
11° L'indication
du juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie et des contestations
et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication
que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut
bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide
juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues
par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application
de ladite loi ;
13° L'indication,
si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en
situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission
de surendettement des particuliers instituée par l'article L.
331-1 du code de la consommation.
Si
le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque
titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire
fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins
que le débiteur n'en ait été régulièrement
avisé au préalable.
Lorsque
le commandement de payer valant saisie est signifié à la
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour
garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu
au 4° est porté à un mois.
Les
mentions prévues au présent article sont prescrites à peine
de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au
motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles
qui sont dues au créancier.
Sous-section
2
La
délivrance
du commandement de payer
valant
saisie au tiers détenteur
Article
16
La
saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires
d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du
bien.
Article
17
Le
créancier
poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur
principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant
saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au
tiers détenteur.
Le
commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13 est signifié à la
diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur.
Il comporte les mentions énumérées à l'article
15. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par
la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article
2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur
aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers
détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article
2464 du code civil.
Section
2
La publication
du commandement de payer valant saisie
Article
18
Le
commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques
du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter
de sa signification.
Article
19
Les
formalités
de publicité sont régies par le décret no 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
et le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application
dudit décret.
Lorsque
l'exécution de la formalité de publication a été retardée
en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques,
le délai de deux mois prévu à l'article 18 est augmenté du
nombre de jours écoulés entre le dépôt du
commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de
la formalité. La date du dépôt est constatée
au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il
est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de
la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement
qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Section
3
La
pluralité de
biens ou de saisies
Article
20
Si
la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble
est requise simultanément, seul est publié le commandement
qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne.
Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le
plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même
date, seul est publié celui dont la créance en principal
est la plus élevée.
Article
21
Lorsqu'un
commandement de payer valant saisie a déjà été publié,
il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même
bien.
Toutefois,
si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques
comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour
les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant
est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent
créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont
au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend
sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce
qu'elle soit au même état.
Faute
pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle
saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier
pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article
10.
Article
22
Dans
les cas prévus à l'article 20 et au premier alinéa de
l'article 21, le conservateur des hypothèques mentionne le ou
les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent
commandement publié dans l'ordre de leur présentation,
avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son
siège social, ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les
représentent.
Il
indique également,
en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté,
son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements
antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa
précédent et celle du juge de l'exécution compétent
pour connaître de la saisie.
La
radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement
des créanciers poursuivants postérieurs.
Article
23
En
cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par
le créancier dont le commandement a été publié en
premier.
Si
les commandements ont été publiés le même jour,
la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement
est le premier en date et si les commandements sont du même jour,
par celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Article
24
Le
juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur
tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement
cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit
que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser
le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le
jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont
provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le
créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés
si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Lorsque,
dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie
sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription
d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant,
qui entend voir l'inscription prendre rang à la date de la publication
du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la
publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription
de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun.
Section
4
Les effets
du commandement de payer
valant
saisie et de sa publication
Article
25
L'indisponibilité du
bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance
et d'administration du débiteur courent, à l'égard
de celui-ci, à compter de la signification du commandement de
payer valant saisie.
Ces
effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la publication
du commandement.
Dans
le cas où une convention a été conclue antérieurement à la
publication du commandement par le débiteur saisi en violation
des effets attachés à la signification du commandement,
sa nullité est déclarée par le juge à la
demande du cocontractant.
Sous-section
1
L'indisponibilité du
bien saisi
Article
26
Pour
rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la
publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue
au deuxième alinéa de l'article 2200 du code civil doit être
signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers
inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être
accordé de délai pour y procéder.
Sous-section
2
La restriction
aux droits du saisi
Article
27
A
moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage
de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel
susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts
et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par
l'article 314-6 du code pénal.
Si
les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la
demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser
l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Sous-section
3
La saisie
des fruits
Article
28
Les
fruits immobilisés à compter de la signification du commandement
de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble
selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
Article
29
Le
créancier
poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable
ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de
l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits
qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le
délai que le juge aura fixé.
Le
prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par
le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts
et consignations.
Article
30
Le
créancier
poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce
que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains
du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains
d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la
Caisse des dépôts et consignations.
A
défaut
d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables
et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Sous-section
4
Les
effets du commandement à l'égard du tiers détenteur
Article
31
La
signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l'égard
de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement
de payer valant saisie au débiteur.
A
défaut
pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui
lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre
de celui-ci selon les modalités prévues par le présent
décret.
Section
5
La
péremption
du commandement de payer valant saisie
Article
32
Le
commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet
si, dans
les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en
marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En
cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de
publication, le délai de deux ans ne commence à courir
qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la
décision mentionnée à l'article 26 du décret
du 4 janvier 1955 susvisé.
Article
33
A
l'expiration du délai prévu à l'article précédent
et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée
peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption
du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie
du commandement publié au bureau des hypothèques.
Article
34
Ce
délai
est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge
de la copie du commandement publié d'une décision de justice
ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le
report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision
ordonnant la réitération des enchères.
Chapitre
III
Les actes préparatoires à la
vente
Section
1
Le
procès-verbal
de description des lieux
Article
35
A
l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance
du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement,
l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans
les lieux désignés dans le commandement afin de dresser
un procès-verbal de description, dans les conditions prévues
par les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Article
36
Ce
procès-verbal
comprend :
1° La
description des lieux, leur composition et leur superficie ;
2° L'indication
des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi
que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3° Le
cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;
4° Tous
autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.
Article
37
L'huissier
de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire
les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en
cas de nécessité.
Section
2
L'assignation à comparaître
Sous-section
1
L'assignation
du débiteur
Article
38
Dans
les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques
du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant
assigne le débiteur saisi à comparaître devant le
juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation
doit être délivrée dans un délai compris entre
un et trois mois avant la date de l'audience.
Article
39
Outre
les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure
civile, l'assignation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication
des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution
;
2° L'indication
que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de
la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci
et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure
sera poursuivie ;
3° L'information
que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par
un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en
vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier
;
4° La
sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant
dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au
greffe du juge de l'exécution où il sera déposé trois
jours ouvrables au plus tard après l'assignation ;
5° L'indication
de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions
de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance
manifeste ;
6° L'avertissement
que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être
autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il
justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des
conditions satisfaisantes ;
7° L'indication,
en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité,
toute contestation ou demande incidente doit être déposée
au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus
tard lors de l'audience ;
8° Le
rappel des dispositions de l'article 50 ;
9° L'indication
que le débiteur, qui en fait préalablement la demande,
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure
de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par
la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991
susvisés.
Sous-section
2
L'assignation
des créanciers inscrits
Article
40
Au
plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de
l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie
est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la
publication du commandement.
La
dénonciation
vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation
du juge de l'exécution.
Article
41
Outre
les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure
civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication
des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution
;
2° La
sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui
peut être consulté au greffe du juge de l'exécution
où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard
après la date de l'assignation du débiteur à l'audience
d'orientation ;
3° L'indication
de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions
de vente ;
4° La
sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites
sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus,
avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte
d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution,
et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau
d'inscription ;
5° La
reproduction en caractères très apparents de l'article
46 ;
6° La
reproduction de l'article 7.
Article
42
La
dénonciation
aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus
sur les bordereaux d'inscription.
Elle
peut être
faite aux héritiers collectivement sans désignation des
noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut,
au domicile du défunt.
Sous-section
3
Disposition
commune
Article
43
La
mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations
est portée en marge de la copie du commandement de payer valant
saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours
de la dernière signification en date.
Du
jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être
radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits
ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Section
3
Le
dépôt
au greffe du cahier
des
conditions de vente et de l'état hypothécaire
Article
44
Dans
les trois jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au
débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose
au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente
comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités
de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée
au débiteur et un état hypothécaire certifié à la
date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le
cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité :
1° L'énonciation
du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées
;
2° Le
décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts moratoires ;
3° L'énonciation
du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication
et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La
désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété,
les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et
le procès verbal de description ;
5° Les
conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée
par le créancier poursuivant ;
6° La
désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente
ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire
des fonds.
Article
45
Le
cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du
créancier poursuivant.
Il
peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
Sous
réserve
des dispositions de l'article 2206 du code civil relatives au montant
de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de
vente peuvent être contestées par tout intéressé.
Section
4
Les
déclarations
de créance et l'état ordonné des créances
Article
46
Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le