A défaut de la réunion des
conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties,
le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion
est justifiée
Cour
de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 avril 2004
Attendu,
selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union
de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient
l'UCB entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de M. Khalili X... et de Mme Z... Y..., tiers détenteur ; que
Mme Z... Y... a demandé la conversion de la saisie en vente
volontaire ; Attendu que pour rejeter cette demande,
le jugement énonce qu'il appartient à la partie demanderesse
de fournir son titre de propriété à son conseil lequel
déclare à la
barre ne pas le détenir ;
Qu'en se déterminant
par ce seul motif, alors qu'à défaut de la réunion
des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties,
il lui appartenait d'apprécier si la demande de conversion était
justifiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance
de Nanterre ;
Condamne
Mme Z... Y... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de Mme Z... Y... et de l'UCB entreprises ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du huit avril deux mille quatre.
Le droit du créancier de refuser
une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de
sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux
enchères
Cour de Cassation - Chambre civile
2 - Audience
publique du 18 mars 2004
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif
attaqué (Lyon, 13 décembre 2001), que la SCI MDC
ayant cessé d'honorer les remboursements de l'emprunt qu'elle
avait
contracté pour l'achat
de biens immobiliers, la société Crédit immobilier
de France Rhône-Ain (CIFFRA), créancière, a
poursuivi leur vente sur
saisie
immobilière ; que la
société MDC, qui avait fait des propositions de rachat
du crédit, lesquelles avaient été refusées,
a estimé que les immeubles
avaient été mis à prix
et vendus pour un montant inférieur à leur valeur
et a assigné la société CIFFRA en réparation
de son préjudice ;
Attendu
que la société MDC
fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1
/ que commet un abus de droit le créditeur qui, saisi d'une proposition de rachat du crédit
ferme pour un montant en dernier lieu de 1 298 276,81
francs,
préfère poursuivre
la procédure de saisie immobilière au prétexte
que la dette s'élèverait à 1 445 368,70 francs,
dès lors qu'il sait que cette saisie
ne
permettait pas d'obtenir une somme équivalente à la
proposition de rachat pour avoir retenu une mise à prix
de chacun des trois appartements et
studio
de 610 000 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté le montant de la proposition
de rachat, relevé le montant de la mise à prix et
le prix de
vente
total, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations selon lesquelles
le crédit avait, dans les circonstances de l'espèce,
commis un abus de droit,
et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2
/ que le constat suivant lequel la proposition de rachat (1 298
276,81 francs) était inférieure
au montant de la dette (1 445 368,70 francs) ne suffit pas à
écarter l'abus de droit du
créditeur dès lors que ce dernier par la mise à prix
des biens immobiliers en cause savait que la saisie ne pouvait
permettre de
percevoir
une somme équivalente
; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au
regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais
attendu que l'arrêt, par
motifs propres et adoptés, retient que la différence
entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de
rachat du
crédit, justifiait le refus
de ces dernières ; que le montant de la mise à prix,
destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs,
ne préjugeait pas du prix de vente
;
que la société MDC
n'établissait pas que la valeur réelle des biens était
supérieure à celle résultant de la vente aux
enchères ;
Que,
par ces constatations et énonciations,
la cour d'appel, jugeant à bon droit que le créancier
n'était pas tenu d'accepter un abandon partiel de sa
créance, a pu décider
que la légèreté blâmable ou l'intention
de nuire de la société CIFFRA n'étaient pas
démontrées et que la société CIFFRA
n'avait
commis aucun abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne
la société civile
immobilière (SCI) MDC aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier
de France financière Rhône-Ain (CIFFRA) ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour
de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-huit mars deux
mille
quatre.
Les
jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances
rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel
Cour de Cassation - Chambre civile
2 - Audience
publique du 10 mars 2004
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant
:
Sur
le moyen relevé d'office,
après avis donné aux parties conformément à l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu
l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125
du nouveau Code de procédure civile
;
Attendu
que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours
formé contre les ordonnances
rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins
de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles
ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture
d'une voie de recours ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie
immobilière ayant été engagées à l'encontre
de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement
publié le
29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés
par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande
instance a prononcé, le 13 décembre
1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ;
que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre
les poursuites ;
qu'une ordonnance du
juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens
saisis et fixé les mises à prix ;
que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau
prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001
;
que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre
l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence
de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme
X... et à M.
Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de
prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient
cessé ;
que M. Alain
X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait
débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis
en cause par M. Y..., ès qualités ;
Attendu
que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement
qui s'était prononcé sur une demande d'annulation
de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant
la reprise des poursuites de saisie immobilière, après
s'être expliqué sur des moyens relatifs à la
procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel
n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et
vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les premier et second moyens
CASSE
ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation
de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre
2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y
avoir lieu à renvoi
;
DECLARE
l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne
les consorts X... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès
qualités ;
Dit
que sur les diligences du Procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix mars deux mille quatre.
En
matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur
des moyens touchant au fond du droit.
Audience publique du 4 mars 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,12 avril 2002) que
le Trésorier principal de Saint-Denis ayant exercé des poursuites
de saisie immobilière à
l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme due au titre d'impôts,
taxes, majorations et frais, le débiteur saisi a, par un dire, demandé qu'il
soit sursis à
la vente ;
qu'un jugement ayant prononcé la suspension de la procédure de
saisie dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur une
difficulté
soulevée par le débiteur saisi quant à l'imputation d'un
paiement et à la prescription, M. X... a interjeté appel de cette
décision, soutenant que le Tribunal
aurait dû surseoir jusqu'à l'extinction de toutes voies de recours à l'encontre
des décisions des juridictions administratives sur la question de l'exigibilité des
sommes réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel
irrecevable ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est
recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur
un moyen touchant au
fond du droit ;
Et attendu que l'arrêt, qui mentionne que M. X... avait soutenu dans
ses écritures que sa contestation portait sur le fond du droit, relève
que dans son dire, le
débiteur saisi ne s'était prévalu de l'instance qu'il
avait engagée devant la juridiction administrative que pour obtenir
un sursis aux poursuites ;
qu'une telle demande ne constituant pas une contestation touchant au fond du
droit, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel n'était
pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
respectives de M. X... et du Trésorier principal de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quatre mars deux mille
quatre.
Audience publique du 29 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties,
en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
:
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours
;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens
touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale
(la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ;
que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie
en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la
banque pour engager les poursuites de saisie ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition
;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit
de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre
2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société générale aux dépens
exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation
;
Vu l'article 700 dCodu nouveau e de procédure civile, rejette les demandes
respectives de la SCI Penka et de la Société générale
;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
Audience publique du 8 juillet 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles
résultent de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens
touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit
logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des
poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que
les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie
en invoquant
notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire
de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a
annulé le
commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière
;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit
de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les
textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant
les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du huit juillet deux mille
quatre.
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|
Le
jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication,
n'est susceptible d'aucun recours
Audience publique du 12 février 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties,
en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
:
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre
public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de
recours ;
que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est
susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale
de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre des consorts X... qui, après
l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant au sursis à statuer
dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant la Cour de
Cassation et de la décision à intervenir sur l'action qu'ils
ont engagée devant un tribunal de grande instance en demandant à leur
assureur le bénéfice de l'assurance groupe qu'ils avaient souscrite
;
que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication
;
qu'en appel, les consorts X... ont demandé à titre principal
l'annulation des poursuites et à titre subsidiaire le sursis à l'adjudication
;
qu'après avoir déclaré l'appel recevable, la cour d'appel
a confirmé le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui statue sur la
demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, la
cour d'appel, qui ne devait statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au
regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge, a violé les
textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février
2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance
de Cahors du 21 septembre 2001, irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant les
juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
respectives des consorts X... et de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du douze février deux mille quatre.
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L'ordonnance
du juge-commissaire, devenue irrévocable, emporte subrogation
du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant
Audience publique du 29 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388
du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que
le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y...
agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au
juge de
la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après
avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre
la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF
n'a pas été un créancier inactif ou négligent et
qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de
l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable,
emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant,
le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars
2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
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Les
débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans
le cadre de la procédure de vente engagée par le
liquidateur
Audience publique du 28 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000), que M.
et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 5 février 1982 et faisant
l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, ont
demandé, par un dire inséré au cahier des charges, que
la vente soit annulée ou qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce
qu'il soit statué sur l'opposition formée à l'ordonnance
du juge-commissaire du 10 juillet 1996 ayant autorisé la vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable
l'incident de saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'incident
de saisie immobilière qui tend à obtenir la nullité de
la procédure et la déchéance des poursuites constitue
un acte conservatoire que peut accomplir le débiteur en liquidation
judiciaire ;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi
du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits
et actions concernant le patrimoine de celui-ci, et que le débiteur
ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant
autorisé la vente aux enchères publiques ;
Attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les débiteurs
ne pouvaient pas présenter de dires dans le cadre de la procédure
de vente engagée par le liquidateur ;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
des époux X... et celle de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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`
Le
dépôt d'un dire tendant à une compensation
de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière
tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure
Civile mais une action en responsabilité du créancier
poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel
Audience
publique du 15 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même
gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est
autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure
de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme X...
par la banque La Hénin (la banque) aux droits de laquelle se trouve
la société Entenial, la débitrice saisie a , par un dire,
sollicité l'allocation de dommages-intérêts se compensant
avec sa dette, en alléguant une faute commise par la banque ;
que Mme X... a été déboutée de ses demandes par
un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce
que les moyens développés par la demanderesse devant le premier
juge ont tendu, certes, à la mise en cause de la responsabilité de
la banque et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts,
mais non à faire déclarer éteinte la créance du
poursuivant de sorte qu'il n'a été invoqué qu'une exception
de compte, laquelle ne figure pas au nombre des moyens de fond susceptibles
d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un
incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718
du Code de procédure civile mais une action en responsabilité de
la banque tendant à une compensation de créances sur laquelle
le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre
2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quinze janvier deux mille quatre.
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Les
fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur
ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant
sous peine d'engager sa propre responsabilité
Audience publique du 14 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en
tant que formé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 1999,
17 janvier 2000 et 7 novembre 2000), que M. Y... a été mis en
redressement puis liquidation judiciaires les 28 juin et 2 août 1988,
M. X... étant désigné liquidateur ;
que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le juge-commissaire a ordonné la
vente de l'immeuble commun des époux Y... aux enchères publiques
devant le tribunal de grande instance ;
que M. X... a confié à la SCP d'avocats Etienne-Waret (l'avocat)
la mission de diligenter la procédure de vente aux enchères ;
que, par jugement du 3 avril 1990, l'immeuble a été adjugé au
prix de 501 000 francs ;
que, par jugement du 21 avril 1992, statuant sur l'opposition à l'ordonnance
du 1er décembre 1989 formée par M. Y..., le tribunal de commerce
a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente
de l'immeuble ;
que l'adjudication a ensuite été annulée ;
que M. Y..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles s'étaient
déroulées les opérations de liquidation judiciaire et,
spécialement la vente du bien immobilier, étaient révélatrices
de fautes de M. X... lui ayant causé préjudice, a recherché la
responsabilité personnelle du liquidateur, lequel a appelé en
garantie l'avocat ;
Sur
le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts
des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts
des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant
dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance
du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces arrêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt
du 7 novembre 2000 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 7 novembre
2000 d'avoir accueilli l'action en responsabilité personnelle formée
par le mandataire ad hoc de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer
au mandataire ad hoc, ès qualités, une indemnité de 150
000 francs, d'avoir décidé que le tiers des frais et débours
relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de
l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à la charge du liquidateur
et que le tiers des dépens relatifs à la procédure qui
a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à sa
charge, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui, en exécution
de l'article L. 622-16 du Code de commerce, confie à un avocat la mission
de vendre un immeuble du débiteur suivant les formes prescrites en matière
de saisie immobilière, ne répond pas, hormis le cas où il
a commis une faute dans le choix de l'avocat, des fautes que celui-ci commet
dans l'exécution de sa mission ;
qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le
liquidateur est tenu de veiller, en général, à la régularité des
opérations de réalisation de l'actif du débiteur, la cour
d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur
ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant ;
qu'ayant énoncé que le liquidateur est personnellement tenu en
tant qu'organe de la procédure collective de veiller à la régularité des
opérations de réalisation des éléments d'actif,
l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas vérifié que
l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente avait été notifiée
au débiteur et a communiqué à l'avocat une adresse périmée
des époux Y..., tandis qu'il était en possession de leur nouvelle
adresse, de sorte que la sommation destinée aux époux a été transformée
en procès-verbal de recherches infructueuses et que ces irrégularités
ont entraîné la nullité de l'adjudication ;
qu'en l'état de ces constations et appréciations caractérisant
la faute du liquidateur à l'origine du préjudice subi par le
débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre
les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7
novembre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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Entre
la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive,
l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec
toutes les conséquences que cela comporte, notamment en
cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période.
Audience publique du 14 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15
mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale
de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union
du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M.
Christian X... ont été adjugées, une première fois
le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement
du 5 mai 1992, non publié;
que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires
par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y...
initialement représentant des créanciers devenant liquidateur;
que le surenchérisseur n'ayant pas payé le prix d'adjudication,
les biens ont été remis en vente sur folle enchère, à la
requête de l'UCB, et adjugés à Mme Renée X... par
jugement du 6 avril 1993, publié le 26 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux
parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme
Y..., liquidateur de M. X..., la procédure de folle enchère introduite
par l'UCB et l'adjudication prononcée sur folle enchère par jugement
du 6 avril 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a refusé de
répondre aux conclusions de Mme X... et de l'UCB soutenant que les immeubles
adjugés sur folle enchère étaient sortis du patrimoine
de M. X..., par l'effet du jugement d'adjudication du 5 mai 1992, de sorte
que la survenance le 15 décembre 1992 du redressement judiciaire du
saisi, emportant arrêt du cours des inscriptions par application de l'article
57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause était
indifférente, a violé l'artic