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SOMMAIRE

JURISPRUDENCE
 

En cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la nouvelle date doit être impérativement fixée, sous peine d'irrégularité de la procédure (08 07 2004)

Ni les parties ni le Tribunal ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation (27 05 04)

A défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion est justifiée (08 04 2004)

Le droit du créancier de refuser une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux enchères (18 03 2004)

Les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel (10 03 2004)

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit. (08 07 2004 - 04 03 2004 et 29 01 2004)

Le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours (12 02 04)

L'ordonnance du juge-commissaire devenue irrévocable, emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant (29 01 04)

Les débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur (28 01 04)

Le dépôt d'un dire tendant à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure Civile mais une action en responsabilité du créancier poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel (15 01 04)

Les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant sous peine d'engager sa propre responsabilité (14 01 04)

Entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment en cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période. (14 01 04)

- Le Tribunal est souverain pour accorder ou refuser la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire (18 12 03)

- Le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière qui ne consiste pas dans une obligation notariée, doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement 04 12 03)

- l'exercice d''une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si irrégularité ou inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive (l'art.1382 du C.C. est inopérant après l'adjudication définitive) (18 09 03 : 2 arrêts)

Banque : devoir de conseil ou d'information (tout dépend du cas d'espèce) (24 09 03) (et en sens contraire 21 01 03)

- En matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés (11 09 03)

- Les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile excluent tout autre mode de sursis à la vente. (11 09 03)

- Le jugement d’adjudication ne vaut pas titre d’expulsion (10 07 03)

- Les délais de prescription des actions en nullité relative des contrats et des actions en déchéance du droit aux intérêts (09 07 03)

- Le choix d’une caution doit tenir compte de la proportionnalité entre son patrimoine et son engagement (09 07 03)

- Sur la régularité des renégociations de prêts antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 25/06/1999 (24 06 03 et 06 07 2004)

- L’importance du formalisme de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges (12 06 03)

- La Cour de Cassation rend les dispositions de la loi "Carrez" inapplicables aux ventes sur poursuites de saisie immobilière.

- L'audience éventuelle prévue par l'art.690 de l'ACPC n'est pas susceptible de renvoi…

- Adjudication et droit de préemption (28 02 2001 et 27 06 1990)

- La revente sur folle enchère n'est pas possible contre un adjudicataire défaillant mis en liquidation judiciaire

- Le principe de liberté des enchères impose d'être vigilent sur les conditions imposées pour enchérir

- Une SCI en formation peut valablement être déclarée adjudicataire, à condition que….

- L'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur

- Obligation de conseil : vigilence accrue en matière de prêts relais (notaire et organisme prêteur)

- L'ordonnance de reprise des poursuites, du Juge-commissaire à la liquidation emporte subrogation du liquidateur dans tous les droits du créancier saisissant pour les actes que ce dernier a effectués

- Crédit immobilier : nullité-prescription.

- Surendettement et pouvoirs du Juge de l'Exécution

- Assurance emprunteur :
1) Les obligations d'information du banquier
2) L'inopposabilité des modifications du risque garanti

- Déchéance du contrat de prêt et sort du contrat d'assurance

- Avis favorable - Octroi de prêt

- Contrat de prêt : Qualification ?

 

En cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la nouvelle date doit être impérativement fixée, sous peine d'irrégularité de la procédure

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 juillet 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a exercé
des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Saint Georges (la SCI) ; qu'en cours de procédure, la caisse a sollicité la prorogation des effets
du commandement de saisie ; que la SCI a alors soutenu que la procédure était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 690 du Code de
procédure civile n'avaient pas été respectées et qu'il n'existait aucun délai d'adjudication susceptible d'être prorogé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement ;
Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, en accueillant la
demande de prorogation, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 690, alinéa 9, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la
nouvelle date en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'interêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que
60 jours ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la débitrice saisie sur la régularité de la procédure, le jugement, après avoir relevé que la SCI avait sollicité
qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de grande instance saisi de la question de l'exigibilité de la créance de la caisse,
qu'il avait été fait droit à cette demande lors de l'audience éventuelle du 30 novembre 1999 et que des reports étaient ultérieurement intervenus, énonce
que ces reports ont, de fait, entraîné l'absence de fixation de l'audience devant arrêter la date d'adjudication en raison même du sursis à statuer sollicité
par la SCI, mais qu'il ne saurait être demandé au créancier de supporter les conséquences de ces reports successifs et que la SCI ne peut se prévaloir de
l'irrégularité qu'elle a elle-même provoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la nouvelle date d'adjudication n'avait pas été fixée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie, le jugement rendu le 23 avril 2002, entre les
parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille
quatre.
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Ni les parties ni le Tribunal ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 27 mai 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris Région parisienne a exercé des pousuites de saisie immobilière à
l'encontre de la société Physar (la société) ; que l'audience éventuelle a été fixée au 18 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 22 novembre suivant ;
que la société a, par un dire déposé le 12 octobre 2001, demandé le renvoi de l'adjudication ;
que l'examen de la demande formulée par ce dire a été reporté à quatre reprises et que la société Physar a demandé au Tribunal d'annuler la procédure de
saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande de renvoi est appréciée souverainement par le Tribunal auquel elle est
soumise, les parties ne disposant d'aucune voie de recours à l'encontre de la décision de pure administration prise par la juridiction, que l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile impose au juge de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, y compris dans une procédure jugée
d'urgence et que le fait que le Tribunal ait reporté à plusieurs reprises les débats consécutifs au dire déposé à l'occasion de l'audience prévue par l'article
690 du Code de procédure civile ne peut être reproché à la partie saisissante ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance d'Evry ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Paris région parisienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille
quatre.

Commentaire :

Voir également une décision du 20 mars 2003
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A défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion est justifiée  

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 avril 2004

      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en sa première branche :

Vu l'article 744 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient l'UCB entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Khalili X... et de Mme Z... Y..., tiers détenteur ; que Mme Z... Y... a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; Attendu que pour rejeter cette demande,
le jugement énonce qu'il appartient à la partie demanderesse de fournir son titre de propriété à son conseil lequel déclare à la barre ne pas le détenir ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, il lui appartenait d'apprécier si la demande de conversion était justifiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne Mme Z... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... Y... et de l'UCB entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

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Le droit du créancier de refuser une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux enchères  

      Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 18 mars 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

      Sur le moyen unique :

      Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 décembre 2001), que la SCI MDC ayant cessé d'honorer les remboursements de l'emprunt qu'elle

      avait contracté pour l'achat de biens immobiliers, la société Crédit immobilier de France Rhône-Ain (CIFFRA), créancière, a poursuivi leur vente sur

      saisie immobilière ; que la société MDC, qui avait fait des propositions de rachat du crédit, lesquelles avaient été refusées, a estimé que les immeubles

      avaient été mis à prix et vendus pour un montant inférieur à leur valeur et a assigné la société CIFFRA en réparation de son préjudice ;

      Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

      1 / que commet un abus de droit le créditeur qui, saisi d'une proposition de rachat du crédit ferme pour un montant en dernier lieu de 1 298 276,81

      francs, préfère poursuivre la procédure de saisie immobilière au prétexte que la dette s'élèverait à 1 445 368,70 francs, dès lors qu'il sait que cette saisie

      ne permettait pas d'obtenir une somme équivalente à la proposition de rachat pour avoir retenu une mise à prix de chacun des trois appartements et

      studio de 610 000 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté le montant de la proposition de rachat, relevé le montant de la mise à prix et le prix de

      vente total, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le crédit avait, dans les circonstances de l'espèce, commis un abus de droit, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

      2 / que le constat suivant lequel la proposition de rachat (1 298 276,81 francs) était inférieure au montant de la dette (1 445 368,70 francs) ne suffit pas à

      écarter l'abus de droit du créditeur dès lors que ce dernier par la mise à prix des biens immobiliers en cause savait que la saisie ne pouvait permettre de

      percevoir une somme équivalente ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ;

      Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la différence entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de rachat du

      crédit, justifiait le refus de ces dernières ; que le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente

      ; que la société MDC n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères ;

      Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, jugeant à bon droit que le créancier n'était pas tenu d'accepter un abandon partiel de sa

      créance, a pu décider que la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de la société CIFFRA n'étaient pas démontrées et que la société CIFFRA n'avait

      commis aucun abus de droit ;

      D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

      PAR CES MOTIFS :

      REJETTE le pourvoi ;

      Condamne la société civile immobilière (SCI) MDC aux dépens ;

      Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain (CIFFRA) ;

      Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille

      quatre.

Commentaire : cette décision me semble logique. Au cours des 15 dernières années, de nombreux textes sont venus fragiliser les possibilités pour un préteur de recrouvrer l'intégralité de sa créance. En dernier lieu, la loi sur le rétablissement personnel (faillite civile) entraine l'extinction des créances restantes après clôture des opérations de liquidation. Aussi, il est heureux que, hors les cas, où les textes le permettent, le créancier puisse encore rester libre d'accepter ou de refuser un abandon partiel de créance. Dans le cadre d'une vente aux enchères, nul ne peut connaître, avec certitude, le montant qu'atteindra le prix d'adjudication. Le créancier poursuivant est donc en droit d'espérer que ce prix sera supérieur à celui qui est proposé avant l'audience de vente, lorsqu'il ne couvre pas intégralement sa créance. Le contraire aboutirait à conférer à la vente aux enchères une obligation de résultat…qui nécessiterait une bonne boule de cristal…
Toutefois, le dispositif de l'arrêt peut surprendre : La cour de cassation reprenant les énonciations de la cour d'appel, relève que
le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente et que la société MDC n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères.

- Q'une mise à prix (particulièrement) basse ne préjuge pas du prix d'adjudication est tout à fait exact. Le prix d'adjudication est toujours le résultat d'une offre et d'une demande à un instant T et ce prix sera le même quel que soit le prix de départ. Qu'une mise à prix basse ne soit destinée qu'à attirer suffisemment d'acquéreurs n'est pas pour me déplaire, même s'il existe d'autres avantages bien réels à la fixation d'une mise à prix peu élevée et même si cette énonciation à tendance à prendre les acquéreurs potentiels pour des "imbéciles".
Néanmoins, cette énonciation de la Cour de cassation va à l'encontre des énoncés de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, visant les mentions obligatoires du commandement de saisie. En sa dernière rédaction, cet articles a imposé des mentions supplémentaires et notamment, l'obigation de porter sur le commandement l'indication de la possibilité offerte au débiteur saisi de contester le montant de la mise à prix du bien immobilier servant de logement principal. Si le débiteur peut contester une mise à prix qu'il estime (à juste titre) trop basse, pourra t'on simplement rejeter sa demande en justifiant qu'il s'agit seulement d'attirer le plus grand nombre d'acquéreurs éventuels ? Dans ces conditions, cette obligation de l'article 673 serait vidée de son sens.

- L'autre énoncé me paraît lourd de conséquences : Doit-on comprendre, à contrario, que si dans le cas d'espèce, la société MDC avait établi que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères, l'établissement préteur aurait engagé sa responsabilité et commis un abus de droit en refusant un abandon partiel de créance ? N'est-ce pas la entr'ouvrir la porte d'une obligation de résultat ?

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Les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel

      Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 10 mars 2004

      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

      Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

      Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

      Attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées à l'encontre de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement

publié le 29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande instance a prononcé, le 13 décembre 1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ;
que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre les poursuites ;
qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens saisis et fixé les mises à prix ;
que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001 ;
que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme X... et à M. Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient cessé ;
que M. Alain X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis en cause par M.  Y..., ès qualités ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement qui s'était prononcé sur une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la reprise des poursuites de saisie immobilière, après s'être expliqué sur des moyens relatifs à la procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

      Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

      PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

 

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En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit.


Audience publique du 4 mars 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,12 avril 2002) que le Trésorier principal de Saint-Denis ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme due au titre d'impôts, taxes, majorations et frais, le débiteur saisi a, par un dire, demandé qu'il soit sursis à
la vente ;
qu'un jugement ayant prononcé la suspension de la procédure de saisie dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur une difficulté
soulevée par le débiteur saisi quant à l'imputation d'un paiement et à la prescription, M. X... a interjeté appel de cette décision, soutenant que le Tribunal
aurait dû surseoir jusqu'à l'extinction de toutes voies de recours à l'encontre des décisions des juridictions administratives sur la question de l'exigibilité des
sommes réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur un moyen touchant au
fond du droit ;
Et attendu que l'arrêt, qui mentionne que M. X... avait soutenu dans ses écritures que sa contestation portait sur le fond du droit, relève que dans son dire, le
débiteur saisi ne s'était prévalu de l'instance qu'il avait engagée devant la juridiction administrative que pour obtenir un sursis aux poursuites ;
qu'une telle demande ne constituant pas une contestation touchant au fond du droit, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Trésorier principal de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille
quatre.


Audience publique du 29 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ;
que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société générale aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 dCodu nouveau e de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Penka et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Audience publique du 8 juillet 2004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie en invoquant
notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a annulé le
commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille
quatre.

Commentaire : Très régulièrement, la Cour de Cassation rappelle qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit. Les décisions de ce type sont d'autant plus nombreuses qu'en vertu de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile précise que l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
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Le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours

Audience publique du 12 février 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X... qui, après l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation et de la décision à intervenir sur l'action qu'ils ont engagée devant un tribunal de grande instance en demandant à leur assureur le bénéfice de l'assurance groupe qu'ils avaient souscrite ;
que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication ;
qu'en appel, les consorts X... ont demandé à titre principal l'annulation des poursuites et à titre subsidiaire le sursis à l'adjudication ;
qu'après avoir déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, la cour d'appel, qui ne devait statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 21 septembre 2001, irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
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L'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant


Audience publique du 29 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de
la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
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Les débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur

Audience publique du 28 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000), que M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 5 février 1982 et faisant l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, ont demandé, par un dire inséré au cahier des charges, que la vente soit annulée ou qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée à l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 1996 ayant autorisé la vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'incident de saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'incident de saisie immobilière qui tend à obtenir la nullité de la procédure et la déchéance des poursuites constitue un acte conservatoire que peut accomplir le débiteur en liquidation judiciaire ;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, et que le débiteur ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ;
Attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les débiteurs ne pouvaient pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur ;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Le dépôt d'un dire tendant à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure Civile mais une action en responsabilité du créancier poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel

Audience publique du 15 janvier 2004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme X... par la banque La Hénin (la banque) aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, la débitrice saisie a , par un dire, sollicité l'allocation de dommages-intérêts se compensant avec sa dette, en alléguant une faute commise par la banque ;
que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les moyens développés par la demanderesse devant le premier juge ont tendu, certes, à la mise en cause de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts, mais non à faire déclarer éteinte la créance du poursuivant de sorte qu'il n'a été invoqué qu'une exception de compte, laquelle ne figure pas au nombre des moyens de fond susceptibles d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de procédure civile mais une action en responsabilité de la banque tendant à une compensation de créances sur laquelle le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Commentaire
Rappel : Bien que seule la compensation légale ait été prévue par le Code civil (art. 1289 à 1291 du CC), il est admis que le mécanisme compensatoire peut résulter de l’intervention du juge ou des parties. Dans le premier cas, la compensation est dite judiciaire. Dans le second, elle est dite conventionnelle.
La compensation judiciaire (dont relève le cas ci-dessus) est celle qui peut être accordée par le juge sur la demande reconventionnelle d’un défendeur qui, poursuivi en paiement, ne peut invoquer la compensation légale parce que toutes les conditions n’en sont pas réunies (les conditions de la compensation légale sont prévues à l'art. 1291 du CC : deux dettes ne peuvent se compenser que si elles sont fongibles, liquides et exigibles).
En effet, la plus grande partie de la doctrine s’entend pour indiquer que la compensation judiciaire doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle, et ne peut en principe être présentée au juge sous la forme d’une défense au fond, contrairement à la compensation légale.
L'arret ci-dessus semble fragiliser cette position dominante de la doctrine dans la mesure où, le dire déposé par la partie saisie, me paraît difficilement assimilable à une demande reconventionnelle.

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Les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant sous peine d'engager sa propre responsabilité


Audience publique du 14 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 1999, 17 janvier 2000 et 7 novembre 2000), que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juin et 2 août 1988, M. X... étant désigné liquidateur ;
que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le juge-commissaire a ordonné la vente de l'immeuble commun des époux Y... aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance ;
que M. X... a confié à la SCP d'avocats Etienne-Waret (l'avocat) la mission de diligenter la procédure de vente aux enchères ;
que, par jugement du 3 avril 1990, l'immeuble a été adjugé au prix de 501 000 francs ;
que, par jugement du 21 avril 1992, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du 1er décembre 1989 formée par M. Y..., le tribunal de commerce a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble ;
que l'adjudication a ensuite été annulée ;
que M. Y..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de liquidation judiciaire et, spécialement la vente du bien immobilier, étaient révélatrices de fautes de M. X... lui ayant causé préjudice, a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur, lequel a appelé en garantie l'avocat ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces arrêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2000 d'avoir accueilli l'action en responsabilité personnelle formée par le mandataire ad hoc de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer au mandataire ad hoc, ès qualités, une indemnité de 150 000 francs, d'avoir décidé que le tiers des frais et débours relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à la charge du liquidateur et que le tiers des dépens relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à sa charge, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui, en exécution de l'article L. 622-16 du Code de commerce, confie à un avocat la mission de vendre un immeuble du débiteur suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ne répond pas, hormis le cas où il a commis une faute dans le choix de l'avocat, des fautes que celui-ci commet dans l'exécution de sa mission ;
qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le liquidateur est tenu de veiller, en général, à la régularité des opérations de réalisation de l'actif du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant ;
qu'ayant énoncé que le liquidateur est personnellement tenu en tant qu'organe de la procédure collective de veiller à la régularité des opérations de réalisation des éléments d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas vérifié que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente avait été notifiée au débiteur et a communiqué à l'avocat une adresse périmée des époux Y..., tandis qu'il était en possession de leur nouvelle adresse, de sorte que la sommation destinée aux époux a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et que ces irrégularités ont entraîné la nullité de l'adjudication ;
qu'en l'état de ces constations et appréciations caractérisant la faute du liquidateur à l'origine du préjudice subi par le débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

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Entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment en cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période.

Audience publique du 14 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15 mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M. Christian X... ont été adjugées, une première fois le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement du 5 mai 1992, non publié;
que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y... initialement représentant des créanciers devenant liquidateur;
que le surenchérisseur n'ayant pas payé le prix d'adjudication, les biens ont été remis en vente sur folle enchère, à la requête de l'UCB, et adjugés à Mme Renée X... par jugement du 6 avril 1993, publié le 26 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme Y..., liquidateur de M. X..., la procédure de folle enchère introduite par l'UCB et l'adjudication prononcée sur folle enchère par jugement du 6 avril 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a refusé de répondre aux conclusions de Mme X... et de l'UCB soutenant que les immeubles adjugés sur folle enchère étaient sortis du patrimoine de M. X..., par l'effet du jugement d'adjudication du 5 mai 1992, de sorte que la survenance le 15 décembre 1992 du redressement judiciaire du saisi, emportant arrêt du cours des inscriptions par application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause était indifférente, a violé l'artic