A défaut de la réunion des
conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties,
le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion
est justifiée
Cour
de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 avril 2004
Attendu,
selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union
de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient
l'UCB entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de M. Khalili X... et de Mme Z... Y..., tiers détenteur ; que
Mme Z... Y... a demandé la conversion de la saisie en vente
volontaire ; Attendu que pour rejeter cette demande,
le jugement énonce qu'il appartient à la partie demanderesse
de fournir son titre de propriété à son conseil lequel
déclare à la
barre ne pas le détenir ;
Qu'en se déterminant
par ce seul motif, alors qu'à défaut de la réunion
des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties,
il lui appartenait d'apprécier si la demande de conversion était
justifiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance
de Nanterre ;
Condamne
Mme Z... Y... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de Mme Z... Y... et de l'UCB entreprises ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du huit avril deux mille quatre.
Le droit du créancier de refuser
une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de
sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux
enchères
Cour de Cassation - Chambre civile
2 - Audience
publique du 18 mars 2004
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif
attaqué (Lyon, 13 décembre 2001), que la SCI MDC
ayant cessé d'honorer les remboursements de l'emprunt qu'elle
avait
contracté pour l'achat
de biens immobiliers, la société Crédit immobilier
de France Rhône-Ain (CIFFRA), créancière, a
poursuivi leur vente sur
saisie
immobilière ; que la
société MDC, qui avait fait des propositions de rachat
du crédit, lesquelles avaient été refusées,
a estimé que les immeubles
avaient été mis à prix
et vendus pour un montant inférieur à leur valeur
et a assigné la société CIFFRA en réparation
de son préjudice ;
Attendu
que la société MDC
fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1
/ que commet un abus de droit le créditeur qui, saisi d'une proposition de rachat du crédit
ferme pour un montant en dernier lieu de 1 298 276,81
francs,
préfère poursuivre
la procédure de saisie immobilière au prétexte
que la dette s'élèverait à 1 445 368,70 francs,
dès lors qu'il sait que cette saisie
ne
permettait pas d'obtenir une somme équivalente à la
proposition de rachat pour avoir retenu une mise à prix
de chacun des trois appartements et
studio
de 610 000 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté le montant de la proposition
de rachat, relevé le montant de la mise à prix et
le prix de
vente
total, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations selon lesquelles
le crédit avait, dans les circonstances de l'espèce,
commis un abus de droit,
et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2
/ que le constat suivant lequel la proposition de rachat (1 298
276,81 francs) était inférieure
au montant de la dette (1 445 368,70 francs) ne suffit pas à
écarter l'abus de droit du
créditeur dès lors que ce dernier par la mise à prix
des biens immobiliers en cause savait que la saisie ne pouvait
permettre de
percevoir
une somme équivalente
; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au
regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais
attendu que l'arrêt, par
motifs propres et adoptés, retient que la différence
entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de
rachat du
crédit, justifiait le refus
de ces dernières ; que le montant de la mise à prix,
destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs,
ne préjugeait pas du prix de vente
;
que la société MDC
n'établissait pas que la valeur réelle des biens était
supérieure à celle résultant de la vente aux
enchères ;
Que,
par ces constatations et énonciations,
la cour d'appel, jugeant à bon droit que le créancier
n'était pas tenu d'accepter un abandon partiel de sa
créance, a pu décider
que la légèreté blâmable ou l'intention
de nuire de la société CIFFRA n'étaient pas
démontrées et que la société CIFFRA
n'avait
commis aucun abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne
la société civile
immobilière (SCI) MDC aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier
de France financière Rhône-Ain (CIFFRA) ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour
de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-huit mars deux
mille
quatre.
Les
jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances
rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel
Cour de Cassation - Chambre civile
2 - Audience
publique du 10 mars 2004
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant
:
Sur
le moyen relevé d'office,
après avis donné aux parties conformément à l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu
l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125
du nouveau Code de procédure civile
;
Attendu
que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours
formé contre les ordonnances
rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins
de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles
ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture
d'une voie de recours ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie
immobilière ayant été engagées à l'encontre
de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement
publié le
29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés
par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande
instance a prononcé, le 13 décembre
1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ;
que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre
les poursuites ;
qu'une ordonnance du
juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens
saisis et fixé les mises à prix ;
que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau
prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001
;
que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre
l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence
de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme
X... et à M.
Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de
prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient
cessé ;
que M. Alain
X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait
débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis
en cause par M. Y..., ès qualités ;
Attendu
que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement
qui s'était prononcé sur une demande d'annulation
de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant
la reprise des poursuites de saisie immobilière, après
s'être expliqué sur des moyens relatifs à la
procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel
n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et
vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les premier et second moyens
CASSE
ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation
de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre
2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y
avoir lieu à renvoi
;
DECLARE
l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne
les consorts X... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès
qualités ;
Dit
que sur les diligences du Procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix mars deux mille quatre.
En
matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur
des moyens touchant au fond du droit.
Audience publique du 4 mars 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,12 avril 2002) que
le Trésorier principal de Saint-Denis ayant exercé des poursuites
de saisie immobilière à
l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme due au titre d'impôts,
taxes, majorations et frais, le débiteur saisi a, par un dire, demandé qu'il
soit sursis à
la vente ;
qu'un jugement ayant prononcé la suspension de la procédure de
saisie dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur une
difficulté
soulevée par le débiteur saisi quant à l'imputation d'un
paiement et à la prescription, M. X... a interjeté appel de cette
décision, soutenant que le Tribunal
aurait dû surseoir jusqu'à l'extinction de toutes voies de recours à l'encontre
des décisions des juridictions administratives sur la question de l'exigibilité des
sommes réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel
irrecevable ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est
recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur
un moyen touchant au
fond du droit ;
Et attendu que l'arrêt, qui mentionne que M. X... avait soutenu dans
ses écritures que sa contestation portait sur le fond du droit, relève
que dans son dire, le
débiteur saisi ne s'était prévalu de l'instance qu'il
avait engagée devant la juridiction administrative que pour obtenir
un sursis aux poursuites ;
qu'une telle demande ne constituant pas une contestation touchant au fond du
droit, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel n'était
pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
respectives de M. X... et du Trésorier principal de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quatre mars deux mille
quatre.
Audience publique du 29 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties,
en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
:
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours
;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens
touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale
(la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ;
que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie
en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la
banque pour engager les poursuites de saisie ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition
;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit
de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre
2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société générale aux dépens
exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation
;
Vu l'article 700 dCodu nouveau e de procédure civile, rejette les demandes
respectives de la SCI Penka et de la Société générale
;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
Audience publique du 8 juillet 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles
résultent de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable
qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens
touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit
logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des
poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que
les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie
en invoquant
notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire
de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a
annulé le
commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière
;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit
de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les
textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant
les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du huit juillet deux mille
quatre.
 |
 |
|
Le
jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication,
n'est susceptible d'aucun recours
Audience publique du 12 février 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties,
en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
:
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code
de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre
public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de
recours ;
que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est
susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale
de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre des consorts X... qui, après
l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant au sursis à statuer
dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant la Cour de
Cassation et de la décision à intervenir sur l'action qu'ils
ont engagée devant un tribunal de grande instance en demandant à leur
assureur le bénéfice de l'assurance groupe qu'ils avaient souscrite
;
que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication
;
qu'en appel, les consorts X... ont demandé à titre principal
l'annulation des poursuites et à titre subsidiaire le sursis à l'adjudication
;
qu'après avoir déclaré l'appel recevable, la cour d'appel
a confirmé le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui statue sur la
demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, la
cour d'appel, qui ne devait statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au
regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge, a violé les
textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février
2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance
de Cahors du 21 septembre 2001, irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant les
juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
respectives des consorts X... et de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du douze février deux mille quatre.
 |
 |
|
L'ordonnance
du juge-commissaire, devenue irrévocable, emporte subrogation
du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant
Audience publique du 29 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388
du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que
le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y...
agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au
juge de
la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après
avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre
la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF
n'a pas été un créancier inactif ou négligent et
qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de
l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable,
emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant,
le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars
2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
 |
 |
|
Les
débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans
le cadre de la procédure de vente engagée par le
liquidateur
Audience publique du 28 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000), que M.
et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 5 février 1982 et faisant
l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, ont
demandé, par un dire inséré au cahier des charges, que
la vente soit annulée ou qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce
qu'il soit statué sur l'opposition formée à l'ordonnance
du juge-commissaire du 10 juillet 1996 ayant autorisé la vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable
l'incident de saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'incident
de saisie immobilière qui tend à obtenir la nullité de
la procédure et la déchéance des poursuites constitue
un acte conservatoire que peut accomplir le débiteur en liquidation
judiciaire ;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi
du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits
et actions concernant le patrimoine de celui-ci, et que le débiteur
ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant
autorisé la vente aux enchères publiques ;
Attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les débiteurs
ne pouvaient pas présenter de dires dans le cadre de la procédure
de vente engagée par le liquidateur ;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
des époux X... et celle de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
 |
 |
|
`
Le
dépôt d'un dire tendant à une compensation
de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière
tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure
Civile mais une action en responsabilité du créancier
poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel
Audience
publique du 15 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même
gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est
autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure
de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme X...
par la banque La Hénin (la banque) aux droits de laquelle se trouve
la société Entenial, la débitrice saisie a , par un dire,
sollicité l'allocation de dommages-intérêts se compensant
avec sa dette, en alléguant une faute commise par la banque ;
que Mme X... a été déboutée de ses demandes par
un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce
que les moyens développés par la demanderesse devant le premier
juge ont tendu, certes, à la mise en cause de la responsabilité de
la banque et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts,
mais non à faire déclarer éteinte la créance du
poursuivant de sorte qu'il n'a été invoqué qu'une exception
de compte, laquelle ne figure pas au nombre des moyens de fond susceptibles
d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un
incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718
du Code de procédure civile mais une action en responsabilité de
la banque tendant à une compensation de créances sur laquelle
le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre
2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quinze janvier deux mille quatre.
 |
 |
|
Les
fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur
ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant
sous peine d'engager sa propre responsabilité
Audience publique du 14 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en
tant que formé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 1999,
17 janvier 2000 et 7 novembre 2000), que M. Y... a été mis en
redressement puis liquidation judiciaires les 28 juin et 2 août 1988,
M. X... étant désigné liquidateur ;
que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le juge-commissaire a ordonné la
vente de l'immeuble commun des époux Y... aux enchères publiques
devant le tribunal de grande instance ;
que M. X... a confié à la SCP d'avocats Etienne-Waret (l'avocat)
la mission de diligenter la procédure de vente aux enchères ;
que, par jugement du 3 avril 1990, l'immeuble a été adjugé au
prix de 501 000 francs ;
que, par jugement du 21 avril 1992, statuant sur l'opposition à l'ordonnance
du 1er décembre 1989 formée par M. Y..., le tribunal de commerce
a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente
de l'immeuble ;
que l'adjudication a ensuite été annulée ;
que M. Y..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles s'étaient
déroulées les opérations de liquidation judiciaire et,
spécialement la vente du bien immobilier, étaient révélatrices
de fautes de M. X... lui ayant causé préjudice, a recherché la
responsabilité personnelle du liquidateur, lequel a appelé en
garantie l'avocat ;
Sur
le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts
des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts
des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant
dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance
du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces arrêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt
du 7 novembre 2000 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 7 novembre
2000 d'avoir accueilli l'action en responsabilité personnelle formée
par le mandataire ad hoc de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer
au mandataire ad hoc, ès qualités, une indemnité de 150
000 francs, d'avoir décidé que le tiers des frais et débours
relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de
l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à la charge du liquidateur
et que le tiers des dépens relatifs à la procédure qui
a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à sa
charge, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui, en exécution
de l'article L. 622-16 du Code de commerce, confie à un avocat la mission
de vendre un immeuble du débiteur suivant les formes prescrites en matière
de saisie immobilière, ne répond pas, hormis le cas où il
a commis une faute dans le choix de l'avocat, des fautes que celui-ci commet
dans l'exécution de sa mission ;
qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le
liquidateur est tenu de veiller, en général, à la régularité des
opérations de réalisation de l'actif du débiteur, la cour
d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur
ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant ;
qu'ayant énoncé que le liquidateur est personnellement tenu en
tant qu'organe de la procédure collective de veiller à la régularité des
opérations de réalisation des éléments d'actif,
l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas vérifié que
l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente avait été notifiée
au débiteur et a communiqué à l'avocat une adresse périmée
des époux Y..., tandis qu'il était en possession de leur nouvelle
adresse, de sorte que la sommation destinée aux époux a été transformée
en procès-verbal de recherches infructueuses et que ces irrégularités
ont entraîné la nullité de l'adjudication ;
qu'en l'état de ces constations et appréciations caractérisant
la faute du liquidateur à l'origine du préjudice subi par le
débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre
les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7
novembre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze janvier deux mille quatre.
 |
 |
|
Entre
la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive,
l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec
toutes les conséquences que cela comporte, notamment en
cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période.
Audience publique du 14 janvier 2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15
mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale
de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union
du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M.
Christian X... ont été adjugées, une première fois
le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement
du 5 mai 1992, non publié;
que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires
par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y...
initialement représentant des créanciers devenant liquidateur;
que le surenchérisseur n'ayant pas payé le prix d'adjudication,
les biens ont été remis en vente sur folle enchère, à la
requête de l'UCB, et adjugés à Mme Renée X... par
jugement du 6 avril 1993, publié le 26 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux
parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme
Y..., liquidateur de M. X..., la procédure de folle enchère introduite
par l'UCB et l'adjudication prononcée sur folle enchère par jugement
du 6 avril 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a refusé de
répondre aux conclusions de Mme X... et de l'UCB soutenant que les immeubles
adjugés sur folle enchère étaient sortis du patrimoine
de M. X..., par l'effet du jugement d'adjudication du 5 mai 1992, de sorte
que la survenance le 15 décembre 1992 du redressement judiciaire du
saisi, emportant arrêt du cours des inscriptions par application de l'article
57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause était
indifférente, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que les droits de l'adjudicataire surenchérisseur se sont
trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère
et qu'entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive,
l'immeuble était la propriété du saisi;
que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel
, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la
demande en restitution par l'UCB du prix d'adjudication sur folle enchère,
en tant qu'elle est formée par Mme X..., irrecevable comme nouvelle
en cause d'appel, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une demande nouvelle
en cause d'appel celle qui, formée en première instance par une
autre partie et rejetée par le premier juge, est reprise en appel par
une partie qui ne l'avait pas entreprise en première instance ;
que la cour d'appel, qui constate que Mme Y... avait poursuivi en première
instance, contre l'UCB, la restitution du prix d'adjudication sur folle
enchère, a violé les articles 564 et 567 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu' après avoir relevé que Mme X... qui avait constitué avocat
devant le premier juge n'a jamais conclu, l'arrêt en déduit exactement
que sa demande de restitution du prix d'adjudication sur folle enchère
dirigée contre l'UCB est irrecevable comme nouvelle, le moyen tiré d'une
demande de restitution formée en première instance par une autre
partie étant sans portée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande
et la condamne à payer à l'UCB la somme de 1 800 euros ;
 |
 |
|
Le
Tribunal est souverain pour accorder ou refuser la conversion de
la saisie immobilière en vente volontaire
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 18
décembre
2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 30 novembre 2000), que la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur
a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ;
que la débitrice saisie a sollicité, après l'audience éventuelle,
la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande
;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'accorder ou
de refuser la conversion de la saisie en vente volontaire que le Tribunal, constatant
que la demande n'était justifiée par aucun motif légitime,
l'a rejetée ;
Que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte-d'Azur
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit
décembre deux mille
trois.
 |
 |
|
Le
titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière
qui ne consiste pas dans une obligation notariée, doit être
signifié en même
temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement
Cour
de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 4 décembre
2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 673 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie
immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il
doit être signifié en même
temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement
;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier principal
de Marne-la-Vallée a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de Mme X... sur le
fondement de titres rendus exécutoires pour les années 1987 et
1988 ;
qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire
tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de
saisie en soutenant que les titres exécutoires servant de fondement à la
saisie ne lui avaient pas été signifiés ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce
qu'elle ne peut sérieusement soutenir que les titres exécutoires
servant de fondement à
la procédure de saisie immobilière diligentée à son
encontre ne lui ont pas été notifiés dès lors qu'elle
a saisi la juridiction administrative d'une contestation de ces
titres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les
titres avaient été réellement signifiés à la
débitrice, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de
grande instance de Nanterre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande
de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quatre décembre deux mille trois.
 |
 |
|
Hors
le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière
ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou
son inutilité n'ont pas été dénoncées
par un débiteur saisi, régulièrement sommé,
avant l'adjudication définitive (2
arrêts)
Cour
de Cassation Chambre civile 2 Audience
publique du 18 septembre 2003
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que, poursuivis
en tant que cautions des engagements souscrits par la société Melun-Sénart
autos, mise en liquidation judiciaire,
au profit de la Banque Monod, actuellement dénommée
société Miromesnil gestion, (la banque), M. et Mme
X... ont demandé à un tribunal de grande instance d'annuler l'adjudication sur saisie immobilière intervenue,
la créance ayant servi de cause aux poursuites se trouvant éteinte, faute pour la banque poursuivante
d'avoir déclaré dans le délai légal
sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre
de la débitrice principale ;
qu'un
jugement ayant déclaré leur demande irrecevable,
M. et Mme X... ont interjeté appel et ont demandé, à titre
subsidiaire, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts
pour procédure de saisie immobilière abusive ;
Sur
le premier moyen :
Attendu
que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable
leur action en nullité de l'adjudication, alors, selon le
moyen :
1
/ que le défaut de publication de l'assignation, qui constitue
une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au
moment où le juge statue, même en cause d'appel, de
sorte que la publication tardive n'entraîne aucune déchéance
;
que
la cour d'appel a donc violé les articles 126 du nouveau
Code de procédure civile et 33 du décret du 4 janvier
1955 ;
2
/ que le moyen tiré de l'extinction de la créance
de la banque, faute par celle-ci de l'avoir déclarée
au passif de liquidation judiciaire de la débitrice principale,
constituait une contestation touchant au fond du droit ; que la
cour d'appel a donc violé l'article 727 du Code de procédure
civile ;
3
/ que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient soutenu
que Mme X..., partie saisie, n'avait pas comparu au procès-verbal
d'ordre amiable dressé le 23 mars 1993 ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
4
/ que la renonciation à un droit ne se présumant
pas, la seule comparution de M. X... au procès-verbal de
règlement amiable du 23 mars 1993, qui n'avait d'autre objet
que de régler la distribution du prix entre les créanciers,
n'impliquait pas renonciation de sa part à agir en nullité contre
la sentence d'adjudication ;
que
la cour d'appel a donc violé l'article 712 du Code de procédure
civile ;
Mais
attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des
conclusions inopérantes, retient exactement que l'action
en nullité d'une adjudication ne peut être exercée
pour des causes connues antérieurement à celle-ci
;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Sur
le second moyen :
Attendu
que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir
déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, que la banque, qui ne pouvait ignorer que
sa créance était éteinte, avait, en poursuivant
néanmoins une procédure de saisie immobilière à l'encontre
des époux X..., commis une faute engageant sa responsabilité,
responsabilité dont elle ne pouvait être exonérée
totalement par la carence des époux X... dans la défense
de leurs intérêts ;
que
la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil
;
Mais
attendu que, hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure
de saisie immobilière ne peut dégénérer
en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont
pas été dénoncées par un débiteur
saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication
définitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
les époux X... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes respectives des époux X... et de la société Miromesnil
gestion ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Cour
de Cassation Chambre civile Audience
publique du 18 septembre 2003
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le caractère
abusif d'une saisie immobilière engagée à son
encontre par M. Robert X... ainsi que des modalités de l'expulsion
qui a suivi, Mme X..., née Y... a notamment demandé la
condamnation de M. Robert X... au paiement de dommages-intérêts
;
que
déboutée en première instance, elle a interjeté appel
en sollicitant, en l'état de ses dernières écritures,
le paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité d'occupation,
d'une somme qui lui serait due après l'apurement des comptes
entre les parties dans le partage de la succession de René X...,
et en raison de loyers commerciaux que M. Robert X... aurait laissé impayés
;
Sur
le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu
les articles 710 et 711 du Code de procédure civile, ensemble
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu
que pour accueillir la demande de paiement de dommages-intérêts
présentée par Mme X..., l'arrêt relève
que la procédure de saisie immobilière a été annulée
par la Cour de Cassation ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que par arrêt du 4 février 1998,
la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation avait
seulement constaté la déchéance de la surenchère
de sorte que l'adjudication initiale avait repris effet et acquis
un caractère définitif, la cour d'appel, qui s'est
méprise sur la portée de cette décision a
violé les textes susvisés ;
Sur
le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu
que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts
en raison de l'abus commis par M. X... dans la poursuite de la
procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient
que cette procédure était injustifiée ;
Qu'en
se déterminant ainsi, alors que cette voie d'exécution
ne peut, hors les cas de fraude, être constitutive d'un abus
si son irrégularité ou son inutilité n'ont
pas été dénoncées par le débiteur
saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication
définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et
sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
:
Vu
les articles 716 et 717 du Code de procédure civile ;
Attendu
que la cour d'appel a fixé une indemnité d'occupation
au profit de Mme X..., débitrice saisie, à compter
de la signification de l'arrêt de cassation ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'à compter de cette signification,
et dès lors que l'adjudication initiale était devenue
définitive, la débitrice saisie avait perdu tout
droit sur les locaux saisis, la cour d'appel a violé les
textes susvisés
Et
attendu que la cassation du chef de la disposition relative à l'indemnité d'occupation
atteint nécessairement la mesure d'expertise ordonnée
pour apurer les comptes entre les parties, au regard notamment
de cette indemnité ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs du pourvoi :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne
Mme X... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de Mme X... ;
Dit
que sur les diligences du Procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Devoir
de conseil d'une banque (non) lorsque l'emprunteur parait suffisamment
informé
Cour
de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 24 septembre
2003
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne
acte à la SCI Cannes Buro de son désistement à l'égard
de M. le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse
;
Sur
le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Aix-
en-Provence, 27 avril 2000), que par acte du 5 avril 1989, la Société UCB
Entreprises (UCB) a consenti à la SCI Cannes Buro (la SCI)
un prêt de 3 890 000 francs remboursable en douze ans pour
lui permettre de financer l'acquisition de locaux à usage
de bureaux ;
que
la SCI ayant, en 1996, cessé d'honorer les échéances,
l'UCB lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière
;
que
la SCI a déposé un dire en faisant notamment valoir
que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en
accordant à une SCI dépourvue de toute surface financière,
un prêt disproportionné à ses facultés
de remboursement ;
Attendu
que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions,
alors, selon le moyen, que l'UCB ayant accordé à une
SCI constituée au capital de 10 000 francs (et dont l'associée
majoritaire à 99 % était une femme divorcée
avec trois enfants à charge et pour tout revenu un salaire
mensuel net de 7 522,42 francs), un prêt de 3 890 000 francs,
supérieur au prix d'acquisition hors taxes (3 886 230 francs)
de l'immeuble auquel il était destiné, et qui n'aurait
pu être remboursé que dans l'hypothèse exceptionnelle
et improbable où la totalité des locaux aurait pu être
louée en permanence à des locataires acceptant de
supporter des loyers élevés qu'ils auraient toujours
payés sans défaillance, ne justifie pas légalement
sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code
civil l'arrêt attaqué qui considère que n'était
pas établie la responsabilité de la banque à l'égard
de sa cliente, sans tenir compte de l'obligation de conseil et
d'information qui pesait sur l'organisme de crédit au moment
de la souscription d'un engagement aussi important et démesuré par
rapport aux possibilités de remboursement de l'emprunteuse
;
Mais
attendu que l'arrêt relève que la SCI avait elle-même
sollicité l'octroi du prêt de 3 980 000 francs nécessaire à l'acquisition
de l'immeuble ;
qu'en
l'état de cette constatation dont il se déduisait
que l'UCB, dont il n'a pas été allégué qu'elle
aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l'emprunteur
ou sur les risques de l'opération financée des informations,
que par suite de circonstances exceptionnelles celui-ci aurait
ignorées, n'était redevable à la SCI, qui
disposait déjà de tous les éléments
pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'elle
souscrivait, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait
commis aucune faute contractuelle, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la SCI Cannes Buro aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer
la somme de 1 800 euros à la société UCB Entreprises
;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre septembre
deux mille trois.
Sur
la régularité des renégociations de prêts
antérieures à l’entrée en vigueur de
la loi du 25/06/1999
Cour
de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 24 juin
2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caixabank a consenti à M. et Mme
X... un prêt immobilier d'un montant de 995 000 francs remboursable en
240 échéances mensuelles de 8 527,15 francs au taux effectif
global de 8,6109 % (taux hors assurance : 7,7022 %), destiné à financer
l'acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement ;
qu'aux termes d'un avenant en date du 3 décembre 1998, le taux hors
assurance a été fixé à compter du 1er janvier 1999 à 5,80
%
l'an et les frais de renégociation d'un montant de 27 392,93 francs
ont été ajoutés au capital restant dû s'élevant à 913
097,70 francs ;
que la société Caixabank a édité le même
jour un tableau d'amortissement mentionnant un taux effectif global de 6,9664
% et des mensualités de 7 756,41 francs, puis le 11 décembre
1998, un tableau mentionnant un taux effectif global de 7,84 % ;
que les époux X... qui contestaient le taux effectif global ainsi retenu
puisqu'aux termes d'une analyse financière, le taux effectif global était
de 6,978% et les mensualités de 6.222,22 F, ont réglé les
mensualité du prêt sur cette base ;
que la société Caixabank qui avait engagé une procédure
de saisie immobilière et délivré un commandement de payer
a été déboutée de ses
demandes par le tribunal de grande instance de Rouen qui a annulé le
commandement de payer litigieux et la procédure de saisie-immobilière
subséquente ;
Attendu
que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen,
29 mai 2001) de les avoir déboutés de leur incident
de saisie-immobilière, alors que l'article 115, II, de la
loi du 25 juin 1999 qui étend aux renégociations
de prêt intervenues avant sa publication les nouvelles dispositions
plus souples de l'article 115, I, de la loi (devenu l'article L.
312.14.1 du Code de la consommation), n'a pas pour effet de valider
rétroactivement les renégociation de prêt intervenues
avant sa publication et dont les conditions de régularités
ne sont pas remplies au regard des exigences de forme de l'article
L. 312.14.1 du Code de la consommation selon lesquelles la mention
du nouveau taux effectif global calculé sur la base des
seules échéances et frais à venir figure sur
l'avenant au contrat de prêt ;
que, dès lors, en jugeant que l'avenant présenté par la
CAIXABANK et signé le 3 décembre 1998 par les époux X... était
régulier tout en
constatant qu'il ne comportait aucune mention du taux effectif global, la cour
d'appel a violé, par fausse application, l'article 115, II, de la loi
du 25 juin 1999 ;
Mais
attendu qu'en application des dispositions de l'article 115 II
de la loi du 25 juin 1999, les renégociations de prêt
antérieures à l'entrée en vigueur de cette
loi, sont réputées régulières au regard
du neuvième alinéa de l'article L. 312.8 du Code
de la consommation dès lors qu'elles sont favorables aux
emprunteurs ;
que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant était favorable
aux emprunteurs puisqu'il entraînait une diminution du taux d'intérêt
nominal
de 7,7022 % à 5,80 %, une diminution du taux effectif global de 8,61
% à 6,978 % et une diminution du montant des échéances
de 8 572,15 francs à 7 756,41 francs, a exactement décidé que
la négociation litigieuse était réputée régulière
;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-quatre juin deux mille trois.
Cour
de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 6 juillet
2004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu que, par acte du 16 octobre 1991, la Caisse de Crédit mutuel
de Saint-Jean-de-Luz (la banque) a consenti à M. et Mme de Y... Z...
un prêt
immobilier d'un montant de 800 000 francs ; que, par avenant du 8 avril 1994,
les parties sont convenues de porter à 8,80 % le taux d'intérêt
initialement fixé à 11 % ; qu'à l'appui de leur opposition à l'encontre
d'un commandement aux fins de saisie immobilière que la banque leur
avait fait signifier, les époux de Y... Z... ont soutenu être à jour
dans le remboursement du prêt, compte tenu d'un versement en espèces
le 23 juillet 1996 au guichet de la banque d'une somme
de 2 000 000 pesetas, soit 80 000 francs, conformément au reçu
qui leur avait été délivré, alors que leur compte
n'avait été crédité au titre de cette
opération qu'à concurrence de 8 000 francs ; qu'ils ont fait
valoir en outre que la banque devait être déchue du droit aux
intérêts échus postérieurement
à l'avenant du 8 avril 1994, au motif qu'elle n'avait pas respecté,
lors de la renégociation du prêt, les formalités imposées
par l'article L. 312-8 du Code
de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Pau,
5 juin 2001) d'avoir décidé qu'elle ne justifiait pas de l'existence
d'un commencement de preuve
par écrit, alors qu'elle produisait plusieurs relevés de compte
faisant tous apparaître que le versement effectué le 23 juillet
portait sur la somme de 8 000
francs et que les époux de Y... Z... avaient tacitement ratifiés
par le silence observé à leur réception, violant ainsi
l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée
par tous moyens ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
prononcé la déchéance du droit aux intérêts
postérieurs au 8 avril 1994, alors, selon le moyen,
que les renégociations de prêt antérieures à la
publication de la loi du 25 juin 1999 sont réputées régulières
au regard de l'article L. 312-8 du Code de la
consommation dès lors qu'elle se traduisent par une baisse du taux d'intérêt
; qu'en décidant que l'avenant du 8 avril 1994, qui avait emporté une
diminution du taux d'intérêt, était néanmoins irrégulier,
la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 115 de
ladite loi ;
Mais
attendu que le caractère plus favorable de la renégociation
doit être apprécié en considération
de tous les éléments sur lesquels elle a porté,
et non
pas seulement de ceux énumérés par l'article 115 II de
la loi du 25 juin 1999 ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que
l'avenant n'avait pas seulement
modifié à la baisse le taux d'intérêt mais avait également
introduit une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement
d'une indemnité en cas de
remboursement anticipé du prêt, alourdissant ainsi leurs obligations,
la cour d'appel a exactement décidé que la banque, qui n'avait
pas respecté les
exigences imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation,
devait être déchue du droit aux intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau
Code de procédure civile,
par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré,
en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique
du six juillet
deux mille quatre.
 |
 |
|
L’importance
du formalisme de la sommation de prendre connaissance du cahier
des charges
Cour
de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 12 juin 2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article
689 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France
a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de Mme X... ;
que l'audience d'adjudication a été fixée au 26 septembre
2001 ;
que Mme X... a fait déposer, le 10 septembre 2001, un dire aux termes
duquel elle a contesté la régularité de la sommation de
prendre connaissance du cahier des charges délivrée le 26 juin
2001, en soutenant qu'elle ne précisait pas à la partie saisie
qu'elle devait faire insérer ses dires ou observations par le ministère
d'un avocat ;
Attendu
que le Tribunal a déclaré l'incident frappé de
déchéance comme n'ayant pas été proposé cinq
jours avant l'audience éventuelle, en relevant, à titre
subsidiaire, que la sommation à la partie saisie mentionnait
qu'elle devait se faire représenter par un avocat aux audiences éventuelle
et d'adjudication, ce qui sous-entend que seul un avocat pouvait
présenter un dire à ces audiences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sommation n'informait pas Mme
X... de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former un dire, le
Tribunal, qui ne pouvait constater la déchéance sans avoir préalablement
statué sur la régularité de la sommation, a dénaturé cet
acte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris
et d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du douze juin deux mille trois.
 |
 |
|
Le
jugement d’adjudication ne vaut pas titre d’expulsion
Cour
de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 10 juillet
2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Vu l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 311-12-1
du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal
de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement
d'avoir à quitter les locaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-André,
adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière ayant appartenu à M.
X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'expulsion après
avoir signifié le jugement d'adjudication ainsi qu'une sommation d'avoir à quitter
les lieux ;
Attendu
que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs
adoptés, que le jugement d'adjudication a été revêtu
de la formule exécutoire et qu'en application de ce titre
le juge de l'exécution a compétence pour ordonner
l'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la décision de justice
en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou
autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication,
qui n'a aucun caractère contentieux, d'autre part, qu'il n'entre pas
dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer un titre
autorisant une expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société civile immobilière de Saint-André aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société civile immobilière de Saint-André ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du dix juillet deux mille trois.
 |
 |
|
Les
délais de prescription des actions en nullité relative
des contrats et des actions en déchéance du droit
aux intérêts
Cour
de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 9 juillet
2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu que la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue
Entenial, a accordé un prêt immobilier à M. X..., suivant
offre acceptée le 5 décembre 1987, réitérée
par acte notarié du 18 décembre 1987 ;
qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait
délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ;
que M. X... l'a assignée le 2 juillet 1997 en annulation du contrat
de prêt au motif que le délai légal de réflexion
n'avait pas été respecté ;
que par conclusions du 27 mai 1998, M. X... a sollicité à titre
subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts sur
le fondement des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation
;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) a déclaré irrecevables
ces demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est
reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que
les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation
relatives au délai légal de réflexion constituent des
mesures de protection édictées dans l'intérêt des
particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative
du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité du
contrat avait été formée plus de cinq ans après
la conclusion dudit contrat, a exactement décidé que l'action était
prescrite ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est
reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la déchéance
du droit aux intérêts pour défaut de communication du tableau
d'amortissement qui n'est pas une nullité, ne constitue qu'une sanction
civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4
du Code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait
formé cette demande subsidiaire par conclusions du 27 mai 1998, soit
plus de dix ans après la formation du contrat, a exactement décidé que
l'action en déchéance du droit aux intérêts était
prescrite, l'assignation du 2 juillet 1997, distincte par son objet de la demande
subsidiaire, n'ayant pas interrompu le délai de prescription susvisé ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la
société Entenial la somme de 2 000 euros, rejette la demande
de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du neuf juillet deux mille trois.
 |
 |
|
Le
choix d’une caution doit tenir compte de la proportionnalité entre
son patrimoine et son engagement
Cour de Cassation -Chambre civile 1 - Audience publique du 9
juillet 2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex
a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des
Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de
la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant
garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de
Mme X... (la caution) ;
que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex
a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait
délivrer le 23 mai 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière
pour une somme de 9 360 549 francs ; qu'invoquant notamment la disproportion
de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus,
la caution a demandé la condamnation de la société Champex à lui
payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la
créance garantie ;
Attendu
que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la
demande, énonce qu'au moment où elle s'est engagée,
Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier
d'une valeur de 600 000 francs et percevait une pension de retraite
de 150 000 francs par an, ce dont il résulte que la caution
disposait d'un patrimoine et de revenus qu'elle pouvait engager
en garantie de la créance de la société Champex
;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant du préjudice subi
par Mme X..., lequel ne pouvait être équivalent à la dette
toute entière mais seulement à la mesure excédant les
biens que la caution pouvait proposer en garantie, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril
2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du neuf juillet deux mille trois.
 |
 |
|
Les
articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile excluent
tout autre mode de sursis à la vente.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 11
septembre 2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile, ensemble
les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;
Attendu lorsque la date de l'adjudication a été fixée,
les conditions dans lesquelles peut être remise une vente sur saisie
immobilière se trouvent régies par les articles 689 et 690 du
Code de procédure civile et, après l'audience éventuelle,
par l'article 703 de ce Code ;
que ces dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, excluent
tout autre mode de sursis en la matière ; Attendu, selon le jugement
attaqué et les productions, que la société Entenial a
exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
de la SCI Cadulys ;
que l'audience éventuelle a été fixée au 9 octobre
2001 et l'audience d'adjudication au 13 novembre 2001 ;
que la SCI a demandé, par un dire déposé avant l'audience
prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'un délai
de deux ans lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette ;
que le jugement a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne la société civile immobilière Cadulys aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société civile immobilière Cadulys ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du onze septembre deux mille trois.
 |
 |
|
En
matière de saisie immobilière, les jugements qui
statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être
levés et signifiés ;
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 11
septembre 2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le moyen unique :
Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile, 691 et 731
du Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins
que l'exécution n'en soit volontaire ;
qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque la loi
y fait expressément exception ;
qu'en matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent
sur des contestations sujettes à appel doivent être levés
et signifiés ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le Crédit
foncier de France (CFF) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
des époux X... ;
que
les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation
du commandement en soutenant que la créance du CFF n'était
ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
qu'un jugement du 26 octobre 2000 a rejeté leur demande et fixé la
date de la vente ;
que les débiteurs saisis ont déposé un nouveau dire en
soutenant que la procédure engagée par le CFF était nulle
pour absence de signification du jugement du 26 octobre 2000 ;
Attendu que pour écarter cette demande, le jugement, après avoir
rappelé les dispositions de l'article 691 du Code de procédure
civile, énonce que le jugement du 26 octobre 2000 a été rendu
en dernier ressort, donc non susceptible d'appel et a été délivré au
conseil des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait statué sur un
moyen touchant au fond du droit était susceptible d'appel, le Tribunal
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne le Crédit foncier de France et la Banque de France aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du onze septembre deux mille trois.
 |
 |
|
Vente
sur saisie immobilière et loi "Carrez" - Cassation
- 2ème chambre civile - 03/10/02.
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne
acte à la société Pro.G de ce qu'elle s'est
désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre
la société Ramonfaur-Elissalde ;
Sur
le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 mai 2000)
que la société Pro.G a été déclaré adjudicataire
le 19 août 1997, d'un bien vendu sur poursuites de saisie
immobilière exercée par le Syndicat des copropriétaires
de la résidence Viola (le syndicat) ;
que, la société Pro.G soutenant ensuite que la superficie du
bien vendu était inférieure de plus d'un vingtième à celle
mentionnée au cahier des charges a fait assigner le syndicat sur le
fondement de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, en paiement
d'une certaine somme, correspondant à la valeur de cette différence
;
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer
inapplicable, au présent litige, la loi n 96-1107 du 18
décembre 1996, alors, selon le moyen, que le cahier des
charges constitue une convention entre les parties par l'effet
de la sentence d'adjudication ;
qu'antérieurement à la vente il ne constitue ni un avant-contrat
ni une promesse de vente à l'égard de l'adjucataire qui n'y est
pas partie ;
que seule la sentence d'adjudication qui constate un contrat judiciaire réalise
la vente ;
que, dès lors, la loi du 18 décembre 1996, entrée en vigueur
le 19 juin 1997, est applicable aux ventes sur adjudication réalisées
postérieurement à cette date ;
qu'en conséquence, en décidant que ladite loi n'était
pas applicable à la vente sur adjudication intervenue le 19 août
1997 au profit de la société Pro.G aux motifs que le cahier des
charges déposé le 7 mars 1997 devait être considéré comme
une promesse opposable à la société Pro.G qui n'y était
pas partie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 18 décembre
1996 ;
Mais
attendu qu'un jugement d'adjudication ne constituant pas un "contrat
réalisant ou constatant une vente" les dispositions de
la loi du 18 décembre 1996 sont sans application aux ventes
sur poursuites de saisie immobilière ;
que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la société Pro.G aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence
Viola ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience
publique du trois octobre deux mille deux.
La
date de l'audience éventuelle ne peut pas être modifiée
Cour
de Cassation - 2ème Chambre civile
20 mars 2003
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par
la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile,
est la première audience utile après le trentième
jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus
pour les ajournements ;
Attendu,
selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que,
sur poursuites de saisies immobilières exercées par
la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette, venant aux
droits de la caisse de Crédit mutuel de Longjumeau (la caisse) à l'encontre
des époux X..., la caisse a fait sommation aux débiteurs saisis
d'assister à l'audience éventuelle fixée
au 28 février 2001 ;
que les époux X... ont déposé un dire tendant à l'annulation
du commandement de saisie ;
que l'audience éventuelle a été reportée au 7 mars
2001, puis au 2 mai 2001 et que les débiteurs saisis ont demandé au
Tribunal de constater la déchéance du créancier
poursuivant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande
de renvoi pour plaider l'incident formulée par le conseil de la caisse était
parfaitement justifiée par
l'abondance et la complexité des conclusions adverses et que les débiteurs
ne se sont nullement opposés aux renvois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du
Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée
dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin
2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt mars deux mille trois.
 |
 |
|
Le non-respect
des dispositions de l'article 108 de la loi du 29 juillet 1998,
devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation,
n'est pas
sanctionné par la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Cour de Cassation - Chambre
civile 3 - Audience publique du 28 février 2001
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
audience des saisies immobilières, 28 janvier 1999), statuant en dernier
ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier
poursuivant, a, par commandement valant saisie du 25 juin 1998 publié au
bureau des
hypothèques, le 22 juillet suivant, fait saisir les biens immobiliers
de M. Elso et de Mme Laurent (les consorts Elso-Laurent), et a déposé un
cahier des
charges le 1er septembre 1998 ; que l'audience éventuelle a été fixée
au 29 octobre 1998 et l'audience d'adjudication au 17 décembre 1998
; qu'à
l'audience du 29 octobre 1998, le renvoi a été ordonné à l'audience
du 3 décembre 1998 ; que le tribunal de grande instance, statuant sur
un dire déposé le
18 septembre 1998, a ordonné la poursuite de la procédure et
que l'affaire a été renvoyée à l'audience d'adjudication
du 21 janvier 1999 ; que, par dire
déposé le 15 janvier 1999, les consorts Elso-Laurent ont soulevé la
nullité de la saisie pour violation de la loi, faute pour le créancier
poursuivant d'avoir
mis la commune du lieu de situation de l'immeuble saisi en situation d'exercer
son droit de préemption et, subsidiairement, ont sollicité la
remise de
l'adjudication pour permettre à la commune d'exercer son droit de préemption
;
Attendu que les consorts Elso-Laurent font grief au jugement de rejeter le
moyen de nullité soulevé et de décider n'y avoir lieu à remise
de l'adjudication,
alors, selon le moyen :
1° qu'en cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une
partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne
qui remplit les
conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré,
il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de
préemption destiné à
assurer le maintien dans les lieux du saisi ; que ce droit de préemption
est exercé suivant les modalités prévues par le Code de
l'urbanisme en matière de
droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque
cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
; qu'en cette
matière, la vente doit être précédée d'une
déclaration du greffier de la juridiction, adressée au maire
de la commune trente jours au moins avant la date
fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, faisant connaître la date et les modalités
de la vente ; qu'en l'absence de
cette déclaration, l'adjudication ne peut être ordonnée
; qu'en ordonnant néanmoins de procéder à l'adjudication
malgré le défaut d'accomplissement de
cette formalité, au motif inopérant tiré de ce qu'elle
n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure,
le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29
juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation,
et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
2° que les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience éventuelle
peuvent être proposés par le saisi, au plus tard cinq jours avant
l'adjudication ; que la recevabilité de ces moyens n'est pas subordonnée à l'existence
d'une cause grave et dûment justifiée ; que le moyen tiré du
défaut de
notification des modalités de la vente par le greffier au maire de la
commune tend à contester la procédure postérieure à l'audience éventuelle,
puisque
cette notification doit être effectuée dans les trente jours précédant
la date de l'adjudication ; que ce moyen peut dès lors être accueilli,
même en l'absence
de cause grave et dûment justifiée ; qu'en rejetant néanmoins
le moyen tiré du défaut de notification, par le greffier au maire
de la commune, des modalités
de l'adjudication, au motif inopérant de ce qu'il n'était pas
justifié d'une cause grave, le Tribunal a violé les articles
728 et 703 du Code de procédure civile,
ensemble les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L.
616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du
Code de
l'urbanisme ;
3° que le droit de préemption institué au profit du maire
de la commune est destiné à assurer le maintien dans les lieux
du saisi ; que celui-ci peut par
conséquent invoquer le défaut de déclaration du greffier
au maire de la commune, afin de s'opposer à l'adjudication ; qu'en décidant
le contraire, le
Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu
l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article
R. 213-15 du
Code de l'urbanisme ;
4° que la déclaration informant le maire de la commune de l'adjudication
doit être faite par le greffier ; que cette notification émanant
du saisi ne peut
constituer l'accomplissement de cette formalité ; qu'en décidant
néanmoins qu'il avait été satisfait à cette formalité au
moyen d'une déclaration notifiée par
M. Elso et Mme Laurent au maire de la commune, le Tribunal a violé les
articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code
de la
construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme
;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Elso-Laurent invoquaient
la nullité de la saisie faute pour le créancier poursuivant d'avoir
mis la commune
en mesure d'exercer son droit de préemption, le Tribunal, qui n'a pas énoncé que
la notification à laquelle les saisis avaient procédé était
conforme aux
exigences de la loi, a retenu, à bon droit, que le non-respect des dispositions
de l'article 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code
de
la construction et de l'habitation, n'est pas sanctionné par la nullité de
la procédure de saisie immobilière et a, par une appréciation
souveraine, rejeté la
demande de remise de l'adjudication formée en application de l'article
703 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Audience publique du 27 juin 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 733 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.
412-11 du Code rural ;
Attendu, d'une part, que faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses
de l'adjudication l'immeuble sera vendu à sa folle enchère, d'autre
part, que
l'exercice du droit de préemption emporte, pour le preneur, substitution
pure et simple à l'adjudicataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan,
7 juillet 1988) rendu en dernier ressort, que le Comptoir des entrepreneurs
a
poursuivi la vente, en un seul lot, sur saisie immobilière, d'un domaine
rural donné à ferme, pour partie, à M. Senez ; qu'après
l'adjudication du domaine, ce
dernier a déclaré exercer son droit de préemption sur
la seule partie affermée; que M. Senez ne s'étant pas acquitté,
dans le délai imparti par le cahier des
charges, de la totalité des droits d'enregistrement, le Comptoir des
entrepreneurs a poursuivi la revente du domaine sur folle enchère ;
Attendu que pour déclarer nulle cette procédure, le jugement
retient que la sanction du défaut de paiement du prix est la déchéance
du droit de
préemption du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur n'avait pas contesté, avant
l'adjudication, la régularité de la vente en un lot unique et
qu'après celle-ci il se
trouvait, par l'effet de la préemption, substitué à l'adjudicataire
dans les droits et obligations de celui-ci, le Tribunal a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet
1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal de
grande instance de Narbonne
 |
 |
|
La
vente sur folle enchère n'est pas possible à l'encontre
d'un adjudicataire défaillant mis en liquidation judiciaire
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 février 2003
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du
Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs
(CDE) a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble
appartenant aux époux X... ;
que, par jugement du 5 juillet 1991, l'immeuble a été adjugé à Mme
Y... (l'adjudicataire) ;
que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'en ayant pas payé le
prix, le CDE a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ;
que M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., a contesté la recevabilité de
cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles,
par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d'appel a accueilli la demande du CDE et ordonné la vente
de l'immeuble litigieux ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'action
de folle enchère peut être diligentée, aux termes de l'article
734 de l'ancien Code de procédure civile, par "tout
intéressé", le premier intéressé étant à l'évidence
le créancier poursuivant, qui est créancier du saisi et non de
l'adjudicataire et qui exerce le droit propre qui lui est reconnu par ce
texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudicataire étant devenue
propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et la vente
sur folle enchère produisant les effets d'une résolution de la
vente, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions
du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit février deux mille
trois.
Commentaire
Cette décision
me semble personnellement critiquable pour au moins deux raisons
:
- L'article L 621-40 du
Code de commerce vise les créanciers de la personne qui
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Or, comme le faisait justement remarquer la Cour d'Appel, le
créancier poursuivant est créancier du débiteur
saisi et non de l'adjudicataire défaillant.
- Comment la vente sur
folle enchère peut-elle produire les effets d'une résolution
de la vente, alors d'une part que la résolution de la
vente, qui obéit à des règles propres édictées
aux articles 1654 et ss du Code civil, n'est pas possible en
matière de saisie immobilière, l'immeuble étant
simplement remis en adjudication, et d'autre part que les effets
de la folle enchère (et notamment ceux stipulés
par l'article 741a de l'ACPC - le fol enchérisseur doit
payer la différence entre son prix d'adjudication et celui
de la revente -) sont sensiblement différents de ceux
d'une résolution de la vente.
Enfin, dans un arrêt du 3 octobre 2002 (ci-dessus présenté),
la Cour de Cassation nous indique qu'un jugement d'adjudication ne constitue
pas un "contrat réalisant ou constatant une vente". Raison supplémentaire
pour que la vente sur folle enchère ne produise pas les effets d'une
résolution de la vente, sauf à considérer que le jugement
d'adjudication, sur folle enchère, est un contrat réalisant
ou constatant une vente, ce qui constiturait à mon sens une rapide revirement
jurisprudentiel.
 |
 |
|
-
Le principe de liberté des enchères ne souffre d'aucune
restriction qui ne soit pas législative ou règlementaire
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 novembre 2002
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Attendu que par délibération du 13 octobre 1999, le conseil de
l'ordre des avocats au barreau de Grasse a inséré, dans son règlement
intérieur, un article 12-2 réglant certaines
modalités d'enchères dans les ventes à la barre du Tribunal,
relatives aux conflits en matière d'enchères, aux pouvoirs spéciaux
pour enchérir et à la consignation obligatoire pour
enchérir ;
que le conseil de l'ordre a, par délibération du 15 mars 2000,
rejeté la demande d'annulation de ces dispositions formée par
la SCP Draillard, avocat à ce barreau ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2000) a rejeté le
recours formé contre cette décision ;
Sur les deux premiers moyens
réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés
au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que les dispositions litigieuses résultant,
d'une part, du paragraphe 2 de l'article 12-2, aux termes duquel l'avocat ne
peut porter l'enchère pour un même
bien pour le compte de plusieurs mandants, et, d'autre part, du paragraphe
7 du même article aux termes duquel lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire
pour le compte d'une
personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une
autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit
de l'adjudicataire initial, étaient complétées par
la disposition, explicitant et justifiant l'interdiction de principe, selon
laquelle l'avocat ne peut notamment pas porter d'enchères pour des personnes
qui sont en conflit d'intérêts ;
qu'il relève ensuite qu'en restreignant le nombre de mandats au cas
où existe par nature un risque de conflit d'intérêts, le
conseil de l'ordre n'a pas appliqué de manière erronée
un
principe général contenu dans l'article 155 du décret
du 27 novembre 1991, et qu'il n'a pas été commis d'erreur sur
l'exactitude matérielle des faits ou de leur qualification
juridique, les droits des enchérisseurs étant en eux mêmes
concurrents, tandis que le cas de l'avocat poursuivant demeure réservé par
le règlement intérieur compte tenu de la
rédaction de l'article 12-2 pris dans son ensemble, dès lors
que celui-ci ne peut être assimilé au "porteur d'enchères" après
l'ouverture de celle-ci et n'a précisément le bénéfice
de
l'adjudication qu'en l'absence d'enchère ;
que la cour d'appel en ayant déduit à bon droit que les dispositions
critiquées ne recelaient pas d'abus de pouvoir ni d'illégalité,
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième
moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 707 du Code de procédure civile, ensemble les articles
17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 155 du décret du 27
novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avocat dernier enchérisseur
est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire
et, soit de fournir son
acceptation, soit de représenter son pouvoir ;
Attendu que pour rejeter le recours, en ce qu'il portait sur le paragraphe
4 de l'article 12-2 disposant que même en présence de son client à l'audience,
l'avocat doit être muni d'un
pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et d'instructions écrites
précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l'enchère
autorisée, l'arrêt retient que cette
disposition ne fait que reprendre l'obligation qui est faite à l'avocat
par l'article 707 du Code de procédure civile, d'être en possession
d'un pouvoir de porter les enchères et qu'elle
ne saurait donc porter atteinte à la liberté des enchères
et à l'honneur de l'avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en ajoutant à l'article
707 du Code de procédure civile des exigences qu'il ne comportait
pas, porté atteinte au principe de la liberté des enchères
et violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les
articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour rejeter le recours, en ce qu'il portait sur le paragraphe
5 de l'article 12-2 disposant qu'à moins qu'il soit chargé d'enchérir
pour une personne publique ou un
organisme public, l'avocat doit se faire remettre préalablement, par
chèque de banque ou caution bancaire spéciale, une consignation
tenant compte des frais préalables, des droits
de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments,
l'arrêt retient que cette disposition a été prévue
pour protéger les avocats contre les conséquences d'une défaillance
du mandant et que les articles 702 à 711 du Code de procédure
civile n'ayant pas réglementé la matière sauf à interdire
l'enchérissement pour des personnes notoirement
insolvables, la mesure contestée ne contient aucune illégalité pour
violation de la loi ni d'erreur quant à ses motifs, puisque la liberté des
enchères ne se trouve pas entravée par
une telle modalité limitée à des frais que l'enchérisseur
doit par définition être en mesure de payer, outre le prix de
vente et qu'il n'existe pas non plus de détournement de pouvoir,
puisque l'intérêt général suppose la solvabilité des
personnes publiques et justifie d'autre part la garantie de solvabilité exigée
de tout autre enchérisseur ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux pouvoirs
législatif ou réglementaire de décider de la nature
des garanties dont l'enchérisseur doit justifier pour participer à l'adjudication
en vue de garantir les intérêts des parties, la cour d'appel
qui a conféré à l'ordre professionnel une compétence
qu'il n'avait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
des troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 2000 par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a rejeté le
recours formé contre la
délibération du conseil de l'ordre adoptant les paragraphes 4
et 5 de l'article 12-2 du règlement intérieur ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la SCP Draillard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-six novembre deux mille deux.
Commentaire :
Le principe de la liberté des
enchères est consacré par la Cour de Cassation.
La plus grande vigilence s'impose quant aux obligations mises à la
charge du rédacteur du cahier des charges. Elles peuvent être
lourdes de conséquences...
SCI
en formation - Validité de l'adjudication
Cour de Cassation - 2ème
Chambre civile 2
19 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 2000), que sur des poursuites
de saisie immobilière engagées par la société Sofrac,
créancière de M. X..., un bien immobilier appartenant à M.
et Mme X... a été adjugé sur folle enchère,
le 13 juin 1996, à la SCI Courcelles-Villiers, alors en
formation ;
que les époux X... ont formé une demande de nullité du
jugement d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux
X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés
de cette demande, alors, selon le moyen, que la validité de
l'enchère doit être appréciée au jour
où elle est portée ;
que ne peut être déclarée valable l'adjudication prononcée
au bénéfice d'une société n'ayant pas d'existence
légale, qui n'a pu donner pouvoir d'acquérir et au profit de
laquelle le transfert de propriété résultant de l'adjudication
n'a pu s'opérer ;
qu'en déclarant valable l'adjudication intervenue le 13 juin 1996, bien
que les statuts de la SCI adjudicataire n'aient été établis
que le 17 août suivant et leur publication au registre des sociétés
le 3 septembre 1996, l'arrêt attaqué a violé les articles
1843 du Code civil, 717, 740 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que
la SCI, dont les statuts étaient en date du 17 août
1996, avait repris les actes accomplis pour son compte pendant
sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication d'un
bien immobilier sis 8 bis, boulevard de Courcelles pour un montant
de 3 900 000 francs et qu'elle avait été immatriculée
au registre du commerce le 3 septembre 1996, la cour d'appel a
retenu à bon droit que l'enchère portée pour
le compte de la SCI avait été validée, les
engagements souscrits étant réputés, en raison
de leur reprise, avoir été contractés dès
l'origine par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux
X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés
au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen, que la condamnation à des dommages-intérêts
ne peut être justifiée que par la constatation d'un
fait ayant fait dégénérer en abus le droit
d'agir en justice ;
qu'en se bornant à affirmer la résistance abusive, l'arrêt
attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé,
par motifs adoptés, que l'action engagée par les époux
X... apparaissait uniquement dilatoire dès lors que, faisant
l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire, ils se maintenaient
abusivement dans les lieux, multipliant les procédures et
s'abstenant de régler les indemnités d'occupation
mises à leur charge, la cour d'appel a pu décider
que leur comportement caractérisait un abus de procédure
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
de M. Y... et de la société Courcelles Villiers, d'une part,
et de la société Sofrac, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du dix-neuf décembre deux mille deux.
-
L'immeuble donné ou légué, affecté d'une
clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une
saisie tant que cette clause est en vigueur
Cour de Cassation - 1ère
Chambre civile
11 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 900-1
du Code civil ;
Attendu qu'il résulte
du second texte que l'immeuble donné ou légué,
affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne
peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur
;
Attendu que M. X... a formé opposition
au commandement, que lui avait délivré son ancienne épouse
Mme Y..., à fin de saisie d'un immeuble lui appartenant
;
qu'il a fait valoir que ce bien lui avait été donné par
ses parents par un acte stipulant une clause d'inaliénabilité ;
Attendu que, pour valider
le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt
attaqué retient que Mme Y... est un tiers par rapport à l'acte
de donation-partage et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats,
cet acte et la clause d'inaliénabilité du bien donné qu'il
contient lui sont inopposables ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par
fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du onze février deux mille trois.
-
Obligation de conseil : vigilence accrue en matière de prêts
relais
Cour de Cassation - 1ère
Chambre civile
21 janvier 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a, en
mai-juin 1989, mis en vente l'immeuble dont elle était propriétaire
et a acheté un autre appartement selon acte notarié du
1er septembre 1989, instrumenté par M. Y..., notaire ;
que sa maison n'étant pas encore vendue, elle a pris un prêt relais
de 480 000 francs consenti par l'UCB remboursable au plus tard le 30 août
1991 ;
que la maison n'a été vendue que le 10 septembre 1993 à un
prix inférieur à celui escompté ;
que l'UCB ayant fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière
pour obtenir le solde du prêt restant dû, Mme X... l'a assignée
ainsi que le notaire devant le tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir
d'être exemptée de tout réglement d'intérêts
et voir condamner le notaire à la garantir de toute condamnation qui
pourrait être prononcée du fait du manquement à son obligation
de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait
grief à l'arrêt (Nimes, 24 juin 1999) d'avoir indiqué que
les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18
mars 1999 où siègeaient M. Deltel, président,
Mme Miquel Pribile, conseiller assistés de Mme Ormancey,
greffier qui ont entendu les avocats en leur plaidoiries, alors,
selon le moyen, que les mentions de l'arrêt doivent permettre
d'identifier le magistrat chargé du rapport, lequel ne peut
tenir seul l'audience qu'en l'absence d'opposition des avocats
;
qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt qui ne permettent pas
d'identifier le magistrat rapporteur et n'établissent pas l'absence
d'opposition des avocats a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu d'abord, que
le fait que les avocats ont plaidé devant deux magistrats
implique que s'en étant aperçu, ils n'y ont pas fait
obstacle ;
qu'ensuite si deux magistrats peuvent valablement tenir l'audience de plaidoiries,
c'est à la double condition qu'il en soit rendu compte en délibéré au
troisième magistrat de la formation et que l'arrêt soit rendu
collégialement ;
que l'arrêt, qui porte mention que ces conditions ont été remplies,
n'encourt donc pas le grief du premier moyen qui ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen
pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter
Mme X... de sa demande tendant à être exemptée
de tout règlement des intérêts réclamés
par l'UCB dans le cadre du prêt accordé le 1er septembre
1989 et de celle tendant à obtenir la condamnation de M.
Y..., notaire, du fait du manquement de ce dernier à son
obligation de conseil dans le cadre du prêt précité,
la cour d'appel a estimé qu'il n'était justifié d'aucune
faute tant de l'UCB que du notaire rédacteur de l'acte authentique à l'occasion
de l'octroi du prêt relais à Mme X... alors que celle-ci
avait fourni la copie des mandats de vente qu'elle avait confiés à deux
agences et un rapport estimatif retenant la valeur de 800 000 francs
pour le bien mis en vente et qu'en sollicitant un prêt relais,
Mme X... a volontairement pris un risque dont elle ne peut demander
aux intimés d'assumer les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater que le notaire l'avait informée
des incidences du prêt relais en cas de réalisation des risques
qu'elle prenait en procèdant à une acquisition avant d'avoir
trouvé un acquéreur au prix estimatif, et d'autre part sans répondre
aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'UCB qui connaissait sa
faible capacité financière avait failli à son obligation
d'information imposée par la nature du prêt souscrit et les conséquences
d'une vente de son bien à des conditions ne permettant pas un remboursement
dudit prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'UCB et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt et un janvier deux mille trois.
Ordonnance
de reprise des poursuites du Juge-commissaire et droits du liquidateur
Cour de Cassation - 2ème
Chambre civile
19 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement
attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit
lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre
des époux X... ;
que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y...,
agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation
des effets du commandemnt délivré aux époux X... ;
Attendu que Mme X... fait
grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon
le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier
subrogé dans les poursuites est recevable à demander
la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière
;
qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement
attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès
qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ;
qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de
grande instance a expressément renvoyé à une audience
ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être
subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ;
que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance
a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une
ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre
la procédure de saisie immobilière suspendue par
l'ouverture de la procédure collective ;
que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits
du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués,
le liquidateur était recevable à demander la prorogation des
effets du commandement ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du dix-neuf décembre deux mille deux.
Crédit
immobilier : nullité-prescription.
Une banque avait consenti
un prêt immobilier en 1987. En 1998, les emprunteurs assignaient
en nullité l'opération.
Motif : l'offre de prêt n'avait pas été adressée
par voie postale. Les juges ont d'abord relevé que, si les dispositions
protectrices du Code de la consommation étaient d'ordre public, la nullité qui
résultait de leur inobservation était une
nullité relative soumise à prescription quinquennale (C. civ.,
art. 1304). Par ailleurs, ils ont considéré que l'action en
déchéance du droit aux intérêts intentée,
par un non-commercçant à l'encontre d'un commercçant, était
soumise
à la prescription décennale (C. com., art. 189 bis).
L'emprunteur a donc été débouté de l'ensemble de
ces prétentions. (TGI Paris, 8 mars 1999)
SURENDETTEMENT
ET POUVOIRS DU JUGE DE L'EXECUTION (Cass. Civ. I : 6.6.00)
le juge de l'exécution
peut procéder à la vérification des créances
selon plusieurs moyens :
- à l'initiative de la commission, même d'office ;
- à l'initiative du débiteur, s'il conteste l'état du
passif, la commission doit saisir le juge de l'exécution ;
- lors de la contestation judiciaire des mesures recommandées, le juge
peut vérifier les titres et créances.
En dehors de ces hypothèses, le juge de l'exécution excède
ses pouvoirs s'il vérifie les créances, notamment en l'absence
de contestation des mesures recommandées.
ASSURANCE
EMPRUNTEUR :
1) LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DU BANQUIER (Cass. Civ. I : 12.1.99 et 23.11.99).
2) L'INOPPOSABILITE DES MODIFICATIONS DU RISQUE GARANTI (Cass. Civ. I : 20.5.00)
1) L'obligation de conseil
d'une banque, souscripteur d'une assurance de groupe, perdure pendant
toute la durée de la convention. Le rôle de la banque
en matière d'assurance de groupe est non seulement de transmettre
les informations concernant le contrat d'assurance à l'adhérent,
mais également, tout au long de l'exécution du contrat,
d'informer l'adhérent des événements affectant
son contrat, et notamment des décisions prises par l'assureur.
Le banquier doit aussi guider les emprunteurs en cas de sinistre, afin que
les garanties souscrites se réalisent effectivement.
La Cour de cassation sanctionne le banquier qui a connaissance de la survenance
d'un sinistre et omet d'en avertir l'assureur, de préciser à l'emprunteur
les formalités à effectuer, d'attirer l'attention de celui-ci
sur la nécessité d'effectuer une déclaration dans le délai
prévu par le contrat (Cass. Civ. I : 12.1.99).
2) Toute modification apportée
après adhésion d'un emprunteur à une assurance
de groupe, à la définition du risque ou aux modalités
de mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent
qui ne l'a pas accepté.
Une société d'assurance avait été reprise par une
nouvelle compagnie. Le contrat de reprise mentionnait que les adhérents
seraient pris en charge, à condition qu'ils ne soient pas en arrêt
de travail au jour de la reprise des contrats.
Tel était le cas d'un assuré, en arrêt de travail lors
de la reprise des contrats d'assurances. La nouvelle compagnie d'assurance
lui refusait la garantie.
Dans son arrêt du 20.05.00 la cour indique que cette modification en
cours de contrat s'avère inopposable à l'adhérent.
DECHEANCE
DU CONTRAT DE PRET ET SORT DU CONTRAT D'ASSURANCE (Cass. Civ. I
: 18.1.00 et 26.04.00)
Pour garantir le remboursement
d'un prêt, deux personnes adhèrent à un contrat
d'assurance de groupe " décès, incapacité de
travail, invalidité ". Ayant cessé de régler
les échéances du remboursement du prêt fin
1986, mais s'étant trouvé en état d'incapacité de
travail à compter du 1er juillet 1987, les acquéreurs
en informent l'assureur. Celui-ci considère n'être
tenu à aucune prestation de garantie, la résiliation
du contrat de prêt entranant la résiliation du contrat
d'assurance.
La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire en affirmant
que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat
d'assurance n'emporte pas à elle seule extinction du contrat d'assurance.
Ce dernier doit donc produire ses effets.
Toutefois, la Cour ne semble pas considérer comme illicite la clause
au contrat (qui ne figurait pas dans le cas d'espèce ci-dessus), liant
la durée des contrats de prêts et d'assurance, et prévoyant
la résiliation du contrat d'assurance de plein droit en cas d'exigibilité du
prêt avant le terme prévu initialement.
 |
 |
|
AVIS
FAVORABLE NE VEUT PAS DIRE OCTROI DE PRET (Cass. Civ. III : 2.2.00)
L'avis favorable de l'établissement
de crédit adressé au titulaire d'une promesse de
vente vaut accord de principe au financement de l'opération
d'acquisition, mais non octroi de prêt.
CONTRAT
DE PRET : QUELLE QUALIFICATION ? (Cass. Civ. I : 28.03.00)
Le contrat de prêt
est-il un contrat réel ou donnernon ? Les conséquences
sont importantes puisque si le contrat de prêt est considéré comme
un contrat réel, le refus de respecter l'engagement de prêter
les fonds, ne peut lieu qu'à des dommages et intérêts
et non à exécution forcée de la promesse.
La cour considère que le prêt consenti par un professionnel
du crédit n'est pas un contrat réel. Aucune distinction
ne doit être opérée en fonction de la nature
du prêt ; le prêteur professionnel est, dans tous les
cas, tenu d'exécuter la promesse de prêt qu'il a consenti.