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SOMMAIRE

JURISPRUDENCE
 

En cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la nouvelle date doit être impérativement fixée, sous peine d'irrégularité de la procédure (08 07 2004)

Ni les parties ni le Tribunal ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation (27 05 04)

A défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion est justifiée (08 04 2004)

Le droit du créancier de refuser une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux enchères (18 03 2004)

Les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel (10 03 2004)

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit. (08 07 2004 - 04 03 2004 et 29 01 2004)

Le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours (12 02 04)

L'ordonnance du juge-commissaire devenue irrévocable, emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant (29 01 04)

Les débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur (28 01 04)

Le dépôt d'un dire tendant à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure Civile mais une action en responsabilité du créancier poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel (15 01 04)

Les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant sous peine d'engager sa propre responsabilité (14 01 04)

Entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment en cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période. (14 01 04)

- Le Tribunal est souverain pour accorder ou refuser la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire (18 12 03)

- Le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière qui ne consiste pas dans une obligation notariée, doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement 04 12 03)

- l'exercice d''une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si irrégularité ou inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive (l'art.1382 du C.C. est inopérant après l'adjudication définitive) (18 09 03 : 2 arrêts)

Banque : devoir de conseil ou d'information (tout dépend du cas d'espèce) (24 09 03) (et en sens contraire 21 01 03)

- En matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés (11 09 03)

- Les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile excluent tout autre mode de sursis à la vente. (11 09 03)

- Le jugement d’adjudication ne vaut pas titre d’expulsion (10 07 03)

- Les délais de prescription des actions en nullité relative des contrats et des actions en déchéance du droit aux intérêts (09 07 03)

- Le choix d’une caution doit tenir compte de la proportionnalité entre son patrimoine et son engagement (09 07 03)

- Sur la régularité des renégociations de prêts antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 25/06/1999 (24 06 03 et 06 07 2004)

- L’importance du formalisme de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges (12 06 03)

- La Cour de Cassation rend les dispositions de la loi "Carrez" inapplicables aux ventes sur poursuites de saisie immobilière.

- L'audience éventuelle prévue par l'art.690 de l'ACPC n'est pas susceptible de renvoi…

- Adjudication et droit de préemption (28 02 2001 et 27 06 1990)

- La revente sur folle enchère n'est pas possible contre un adjudicataire défaillant mis en liquidation judiciaire

- Le principe de liberté des enchères impose d'être vigilent sur les conditions imposées pour enchérir

- Une SCI en formation peut valablement être déclarée adjudicataire, à condition que….

- L'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur

- Obligation de conseil : vigilence accrue en matière de prêts relais (notaire et organisme prêteur)

- L'ordonnance de reprise des poursuites, du Juge-commissaire à la liquidation emporte subrogation du liquidateur dans tous les droits du créancier saisissant pour les actes que ce dernier a effectués

- Crédit immobilier : nullité-prescription.

- Surendettement et pouvoirs du Juge de l'Exécution

- Assurance emprunteur :
1) Les obligations d'information du banquier
2) L'inopposabilité des modifications du risque garanti

- Déchéance du contrat de prêt et sort du contrat d'assurance

- Avis favorable - Octroi de prêt

- Contrat de prêt : Qualification ?

 

En cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la nouvelle date doit être impérativement fixée, sous peine d'irrégularité de la procédure

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 juillet 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a exercé
des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Saint Georges (la SCI) ; qu'en cours de procédure, la caisse a sollicité la prorogation des effets
du commandement de saisie ; que la SCI a alors soutenu que la procédure était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 690 du Code de
procédure civile n'avaient pas été respectées et qu'il n'existait aucun délai d'adjudication susceptible d'être prorogé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement ;
Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, en accueillant la
demande de prorogation, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 690, alinéa 9, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de demande de sursis formé avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la
nouvelle date en sera fixée par le jugement à 30 jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'interêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que
60 jours ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la débitrice saisie sur la régularité de la procédure, le jugement, après avoir relevé que la SCI avait sollicité
qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de grande instance saisi de la question de l'exigibilité de la créance de la caisse,
qu'il avait été fait droit à cette demande lors de l'audience éventuelle du 30 novembre 1999 et que des reports étaient ultérieurement intervenus, énonce
que ces reports ont, de fait, entraîné l'absence de fixation de l'audience devant arrêter la date d'adjudication en raison même du sursis à statuer sollicité
par la SCI, mais qu'il ne saurait être demandé au créancier de supporter les conséquences de ces reports successifs et que la SCI ne peut se prévaloir de
l'irrégularité qu'elle a elle-même provoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la nouvelle date d'adjudication n'avait pas été fixée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie, le jugement rendu le 23 avril 2002, entre les
parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille
quatre.
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Ni les parties ni le Tribunal ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 27 mai 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris Région parisienne a exercé des pousuites de saisie immobilière à
l'encontre de la société Physar (la société) ; que l'audience éventuelle a été fixée au 18 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 22 novembre suivant ;
que la société a, par un dire déposé le 12 octobre 2001, demandé le renvoi de l'adjudication ;
que l'examen de la demande formulée par ce dire a été reporté à quatre reprises et que la société Physar a demandé au Tribunal d'annuler la procédure de
saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande de renvoi est appréciée souverainement par le Tribunal auquel elle est
soumise, les parties ne disposant d'aucune voie de recours à l'encontre de la décision de pure administration prise par la juridiction, que l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile impose au juge de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, y compris dans une procédure jugée
d'urgence et que le fait que le Tribunal ait reporté à plusieurs reprises les débats consécutifs au dire déposé à l'occasion de l'audience prévue par l'article
690 du Code de procédure civile ne peut être reproché à la partie saisissante ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance d'Evry ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Paris région parisienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du
jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille
quatre.

Commentaire :

Voir également une décision du 20 mars 2003
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A défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, le Juge doit quand même apprécier si la demande de conversion est justifiée  

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 8 avril 2004

      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en sa première branche :

Vu l'article 744 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient l'UCB entreprises a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Khalili X... et de Mme Z... Y..., tiers détenteur ; que Mme Z... Y... a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; Attendu que pour rejeter cette demande,
le jugement énonce qu'il appartient à la partie demanderesse de fournir son titre de propriété à son conseil lequel déclare à la barre ne pas le détenir ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord des parties, il lui appartenait d'apprécier si la demande de conversion était justifiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne Mme Z... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... Y... et de l'UCB entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

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Le droit du créancier de refuser une proposition de remboursement qui ne couvre pas l'intégralité de sa créance et de poursuivre sa procédure de vente aux enchères  

      Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 18 mars 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

      Sur le moyen unique :

      Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 décembre 2001), que la SCI MDC ayant cessé d'honorer les remboursements de l'emprunt qu'elle

      avait contracté pour l'achat de biens immobiliers, la société Crédit immobilier de France Rhône-Ain (CIFFRA), créancière, a poursuivi leur vente sur

      saisie immobilière ; que la société MDC, qui avait fait des propositions de rachat du crédit, lesquelles avaient été refusées, a estimé que les immeubles

      avaient été mis à prix et vendus pour un montant inférieur à leur valeur et a assigné la société CIFFRA en réparation de son préjudice ;

      Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

      1 / que commet un abus de droit le créditeur qui, saisi d'une proposition de rachat du crédit ferme pour un montant en dernier lieu de 1 298 276,81

      francs, préfère poursuivre la procédure de saisie immobilière au prétexte que la dette s'élèverait à 1 445 368,70 francs, dès lors qu'il sait que cette saisie

      ne permettait pas d'obtenir une somme équivalente à la proposition de rachat pour avoir retenu une mise à prix de chacun des trois appartements et

      studio de 610 000 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté le montant de la proposition de rachat, relevé le montant de la mise à prix et le prix de

      vente total, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le crédit avait, dans les circonstances de l'espèce, commis un abus de droit, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

      2 / que le constat suivant lequel la proposition de rachat (1 298 276,81 francs) était inférieure au montant de la dette (1 445 368,70 francs) ne suffit pas à

      écarter l'abus de droit du créditeur dès lors que ce dernier par la mise à prix des biens immobiliers en cause savait que la saisie ne pouvait permettre de

      percevoir une somme équivalente ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ;

      Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la différence entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de rachat du

      crédit, justifiait le refus de ces dernières ; que le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente

      ; que la société MDC n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères ;

      Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, jugeant à bon droit que le créancier n'était pas tenu d'accepter un abandon partiel de sa

      créance, a pu décider que la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de la société CIFFRA n'étaient pas démontrées et que la société CIFFRA n'avait

      commis aucun abus de droit ;

      D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

      PAR CES MOTIFS :

      REJETTE le pourvoi ;

      Condamne la société civile immobilière (SCI) MDC aux dépens ;

      Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain (CIFFRA) ;

      Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille

      quatre.

Commentaire : cette décision me semble logique. Au cours des 15 dernières années, de nombreux textes sont venus fragiliser les possibilités pour un préteur de recrouvrer l'intégralité de sa créance. En dernier lieu, la loi sur le rétablissement personnel (faillite civile) entraine l'extinction des créances restantes après clôture des opérations de liquidation. Aussi, il est heureux que, hors les cas, où les textes le permettent, le créancier puisse encore rester libre d'accepter ou de refuser un abandon partiel de créance. Dans le cadre d'une vente aux enchères, nul ne peut connaître, avec certitude, le montant qu'atteindra le prix d'adjudication. Le créancier poursuivant est donc en droit d'espérer que ce prix sera supérieur à celui qui est proposé avant l'audience de vente, lorsqu'il ne couvre pas intégralement sa créance. Le contraire aboutirait à conférer à la vente aux enchères une obligation de résultat…qui nécessiterait une bonne boule de cristal…
Toutefois, le dispositif de l'arrêt peut surprendre : La cour de cassation reprenant les énonciations de la cour d'appel, relève que
le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente et que la société MDC n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères.

- Q'une mise à prix (particulièrement) basse ne préjuge pas du prix d'adjudication est tout à fait exact. Le prix d'adjudication est toujours le résultat d'une offre et d'une demande à un instant T et ce prix sera le même quel que soit le prix de départ. Qu'une mise à prix basse ne soit destinée qu'à attirer suffisemment d'acquéreurs n'est pas pour me déplaire, même s'il existe d'autres avantages bien réels à la fixation d'une mise à prix peu élevée et même si cette énonciation à tendance à prendre les acquéreurs potentiels pour des "imbéciles".
Néanmoins, cette énonciation de la Cour de cassation va à l'encontre des énoncés de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, visant les mentions obligatoires du commandement de saisie. En sa dernière rédaction, cet articles a imposé des mentions supplémentaires et notamment, l'obigation de porter sur le commandement l'indication de la possibilité offerte au débiteur saisi de contester le montant de la mise à prix du bien immobilier servant de logement principal. Si le débiteur peut contester une mise à prix qu'il estime (à juste titre) trop basse, pourra t'on simplement rejeter sa demande en justifiant qu'il s'agit seulement d'attirer le plus grand nombre d'acquéreurs éventuels ? Dans ces conditions, cette obligation de l'article 673 serait vidée de son sens.

- L'autre énoncé me paraît lourd de conséquences : Doit-on comprendre, à contrario, que si dans le cas d'espèce, la société MDC avait établi que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères, l'établissement préteur aurait engagé sa responsabilité et commis un abus de droit en refusant un abandon partiel de créance ? N'est-ce pas la entr'ouvrir la porte d'une obligation de résultat ?

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Les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel

      Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 10 mars 2004

      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

      Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

      Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

      Attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d'appel ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées à l'encontre de M. Alain X..., agriculteur, suivant commandement

publié le 29 mai 1989 dont les effets ont été prorogés par jugements des 21 mai 1992 et 6 avril 1995, le tribunal de grande instance a prononcé, le 13 décembre 1995, la liquidation judiciaire de M. Alain X... ;
que désigné comme liquidateur, M. Y... a demandé à reprendre les poursuites ;
qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2000 a autorisé la vente des biens saisis et fixé les mises à prix ;
que les effets du commandement de saisie ont été à nouveau prorogés par jugements des 26 février 1998 et 8 mars 2001 ;
que M. Alain X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont il a demandé l'annulation tant en l'absence de mention dans l'ordonnance des baux qu'il avait consentis à Mme X... et à M. Philippe X... que, faute de lui avoir signifié les jugements de prorogation du commandement, de sorte que les effets de celui-ci avaient cessé ;
que M. Alain X... a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2001 qui l'avait débouté de ses demandes, Mme X... et M. Philippe X... ayant été mis en cause par M.  Y..., ès qualités ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur l'appel d'un jugement qui s'était prononcé sur une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la reprise des poursuites de saisie immobilière, après s'être expliqué sur des moyens relatifs à la procédure de saisie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

      Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

      PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

 

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En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit.


Audience publique du 4 mars 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,12 avril 2002) que le Trésorier principal de Saint-Denis ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme due au titre d'impôts, taxes, majorations et frais, le débiteur saisi a, par un dire, demandé qu'il soit sursis à
la vente ;
qu'un jugement ayant prononcé la suspension de la procédure de saisie dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur une difficulté
soulevée par le débiteur saisi quant à l'imputation d'un paiement et à la prescription, M. X... a interjeté appel de cette décision, soutenant que le Tribunal
aurait dû surseoir jusqu'à l'extinction de toutes voies de recours à l'encontre des décisions des juridictions administratives sur la question de l'exigibilité des
sommes réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur un moyen touchant au
fond du droit ;
Et attendu que l'arrêt, qui mentionne que M. X... avait soutenu dans ses écritures que sa contestation portait sur le fond du droit, relève que dans son dire, le
débiteur saisi ne s'était prévalu de l'instance qu'il avait engagée devant la juridiction administrative que pour obtenir un sursis aux poursuites ;
qu'une telle demande ne constituant pas une contestation touchant au fond du droit, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Trésorier principal de Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille
quatre.


Audience publique du 29 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka, pour avoir remboursement d'un prêt ;
que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société générale aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 dCodu nouveau e de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Penka et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Audience publique du 8 juillet 2004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'endroit des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Le Crédit logement, mandataire du Crédit lyonnais (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à
l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont formé opposition au commandement de saisie en invoquant
notamment l'irrégularité du pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ; que la cour d'appel a annulé le
commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille
quatre.

Commentaire : Très régulièrement, la Cour de Cassation rappelle qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit. Les décisions de ce type sont d'autant plus nombreuses qu'en vertu de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile précise que l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
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Le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours

Audience publique du 12 février 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X... qui, après l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation et de la décision à intervenir sur l'action qu'ils ont engagée devant un tribunal de grande instance en demandant à leur assureur le bénéfice de l'assurance groupe qu'ils avaient souscrite ;
que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication ;
qu'en appel, les consorts X... ont demandé à titre principal l'annulation des poursuites et à titre subsidiaire le sursis à l'adjudication ;
qu'après avoir déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, la cour d'appel, qui ne devait statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 21 septembre 2001, irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
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L'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant


Audience publique du 29 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de
la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
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Les débiteurs ne pouvent pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur

Audience publique du 28 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000), que M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 5 février 1982 et faisant l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, ont demandé, par un dire inséré au cahier des charges, que la vente soit annulée ou qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée à l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 1996 ayant autorisé la vente ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'incident de saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'incident de saisie immobilière qui tend à obtenir la nullité de la procédure et la déchéance des poursuites constitue un acte conservatoire que peut accomplir le débiteur en liquidation judiciaire ;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, et que le débiteur ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ;
Attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les débiteurs ne pouvaient pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur ;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Le dépôt d'un dire tendant à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de Procédure Civile mais une action en responsabilité du créancier poursuivant dont le jugement est susceptible d'appel

Audience publique du 15 janvier 2004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme X... par la banque La Hénin (la banque) aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, la débitrice saisie a , par un dire, sollicité l'allocation de dommages-intérêts se compensant avec sa dette, en alléguant une faute commise par la banque ;
que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les moyens développés par la demanderesse devant le premier juge ont tendu, certes, à la mise en cause de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts, mais non à faire déclarer éteinte la créance du poursuivant de sorte qu'il n'a été invoqué qu'une exception de compte, laquelle ne figure pas au nombre des moyens de fond susceptibles d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de procédure civile mais une action en responsabilité de la banque tendant à une compensation de créances sur laquelle le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Commentaire
Rappel : Bien que seule la compensation légale ait été prévue par le Code civil (art. 1289 à 1291 du CC), il est admis que le mécanisme compensatoire peut résulter de l’intervention du juge ou des parties. Dans le premier cas, la compensation est dite judiciaire. Dans le second, elle est dite conventionnelle.
La compensation judiciaire (dont relève le cas ci-dessus) est celle qui peut être accordée par le juge sur la demande reconventionnelle d’un défendeur qui, poursuivi en paiement, ne peut invoquer la compensation légale parce que toutes les conditions n’en sont pas réunies (les conditions de la compensation légale sont prévues à l'art. 1291 du CC : deux dettes ne peuvent se compenser que si elles sont fongibles, liquides et exigibles).
En effet, la plus grande partie de la doctrine s’entend pour indiquer que la compensation judiciaire doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle, et ne peut en principe être présentée au juge sous la forme d’une défense au fond, contrairement à la compensation légale.
L'arret ci-dessus semble fragiliser cette position dominante de la doctrine dans la mesure où, le dire déposé par la partie saisie, me paraît difficilement assimilable à une demande reconventionnelle.

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Les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant sous peine d'engager sa propre responsabilité


Audience publique du 14 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 1999, 17 janvier 2000 et 7 novembre 2000), que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juin et 2 août 1988, M. X... étant désigné liquidateur ;
que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le juge-commissaire a ordonné la vente de l'immeuble commun des époux Y... aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance ;
que M. X... a confié à la SCP d'avocats Etienne-Waret (l'avocat) la mission de diligenter la procédure de vente aux enchères ;
que, par jugement du 3 avril 1990, l'immeuble a été adjugé au prix de 501 000 francs ;
que, par jugement du 21 avril 1992, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du 1er décembre 1989 formée par M. Y..., le tribunal de commerce a annulé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble ;
que l'adjudication a ensuite été annulée ;
que M. Y..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de liquidation judiciaire et, spécialement la vente du bien immobilier, étaient révélatrices de fautes de M. X... lui ayant causé préjudice, a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur, lequel a appelé en garantie l'avocat ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces arrêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2000 d'avoir accueilli l'action en responsabilité personnelle formée par le mandataire ad hoc de M. Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer au mandataire ad hoc, ès qualités, une indemnité de 150 000 francs, d'avoir décidé que le tiers des frais et débours relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à la charge du liquidateur et que le tiers des dépens relatifs à la procédure qui a abouti à l'annulation de l'adjudication du 3 avril 1990 demeureront à sa charge, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui, en exécution de l'article L. 622-16 du Code de commerce, confie à un avocat la mission de vendre un immeuble du débiteur suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ne répond pas, hormis le cas où il a commis une faute dans le choix de l'avocat, des fautes que celui-ci commet dans l'exécution de sa mission ;
qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le liquidateur est tenu de veiller, en général, à la régularité des opérations de réalisation de l'actif du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que les fautes commises par l'avocat mandaté par le liquidateur ne dispensent pas ce dernier de respecter les obligations lui incombant ;
qu'ayant énoncé que le liquidateur est personnellement tenu en tant qu'organe de la procédure collective de veiller à la régularité des opérations de réalisation des éléments d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas vérifié que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente avait été notifiée au débiteur et a communiqué à l'avocat une adresse périmée des époux Y..., tandis qu'il était en possession de leur nouvelle adresse, de sorte que la sommation destinée aux époux a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et que ces irrégularités ont entraîné la nullité de l'adjudication ;
qu'en l'état de ces constations et appréciations caractérisant la faute du liquidateur à l'origine du préjudice subi par le débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 13 septembre 1999 et 17 janvier 2000 ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

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Entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble redevient la propriété du saisi, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment en cas de redressement judiciaire du saisi au cours de cette période.

Audience publique du 14 janvier 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15 mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M. Christian X... ont été adjugées, une première fois le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement du 5 mai 1992, non publié;
que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y... initialement représentant des créanciers devenant liquidateur;
que le surenchérisseur n'ayant pas payé le prix d'adjudication, les biens ont été remis en vente sur folle enchère, à la requête de l'UCB, et adjugés à Mme Renée X... par jugement du 6 avril 1993, publié le 26 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme Y..., liquidateur de M. X..., la procédure de folle enchère introduite par l'UCB et l'adjudication prononcée sur folle enchère par jugement du 6 avril 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a refusé de répondre aux conclusions de Mme X... et de l'UCB soutenant que les immeubles adjugés sur folle enchère étaient sortis du patrimoine de M. X..., par l'effet du jugement d'adjudication du 5 mai 1992, de sorte que la survenance le 15 décembre 1992 du redressement judiciaire du saisi, emportant arrêt du cours des inscriptions par application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause était indifférente, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les droits de l'adjudicataire surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère et qu'entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble était la propriété du saisi;
que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel , l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la demande en restitution par l'UCB du prix d'adjudication sur folle enchère, en tant qu'elle est formée par Mme X..., irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel celle qui, formée en première instance par une autre partie et rejetée par le premier juge, est reprise en appel par une partie qui ne l'avait pas entreprise en première instance ;
que la cour d'appel, qui constate que Mme Y... avait poursuivi en première instance, contre l'UCB, la restitution du prix d'adjudication sur folle
enchère, a violé les articles 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu' après avoir relevé que Mme X... qui avait constitué avocat devant le premier juge n'a jamais conclu, l'arrêt en déduit exactement que sa demande de restitution du prix d'adjudication sur folle enchère dirigée contre l'UCB est irrecevable comme nouvelle, le moyen tiré d'une demande de restitution formée en première instance par une autre partie étant sans portée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'UCB la somme de 1 800 euros ;

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Le Tribunal est souverain pour accorder ou refuser la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 18 décembre 2003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Grasse, 30 novembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur a exercé des poursuites
de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ;
que la débitrice saisie a sollicité, après l'audience éventuelle, la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'accorder ou de refuser la conversion de la saisie en vente volontaire que le Tribunal, constatant
que la demande n'était justifiée par aucun motif légitime, l'a rejetée ;
Que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille
trois.

 

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Le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière qui ne consiste pas dans une obligation notariée, doit être signifié en même
temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 4 décembre 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 673 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même
temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier principal de Marne-la-Vallée a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le
fondement de titres rendus exécutoires pour les années 1987 et 1988 ;
qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie en soutenant que les titres exécutoires servant de fondement à la saisie ne lui avaient pas été signifiés ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce qu'elle ne peut sérieusement soutenir que les titres exécutoires servant de fondement à
la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ne lui ont pas été notifiés dès lors qu'elle a saisi la juridiction administrative d'une contestation de ces
titres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les titres avaient été réellement signifiés à la débitrice, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Nanterre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

 

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Hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive (2 arrêts)

Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 18 septembre 2003                                

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que, poursuivis en tant que cautions des engagements souscrits par la société Melun-Sénart autos, mise en liquidation  judiciaire, au profit de la Banque Monod, actuellement dénommée société Miromesnil gestion, (la banque), M. et Mme X... ont demandé à un tribunal de grande instance  d'annuler l'adjudication  sur saisie immobilière intervenue, la créance ayant servi de cause aux poursuites se trouvant  éteinte, faute pour la banque poursuivante d'avoir déclaré dans le délai légal sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la débitrice principale ;

qu'un jugement ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme X... ont interjeté appel et ont demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour procédure de saisie immobilière abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en nullité de l'adjudication, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de publication de l'assignation, qui constitue une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au moment où le juge statue, même en cause d'appel, de sorte que la publication tardive n'entraîne aucune déchéance ;

que la cour d'appel a donc violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 33 du décret du 4 janvier 1955 ;

2 / que le moyen tiré de l'extinction de la créance de la banque, faute par celle-ci de l'avoir déclarée au passif de liquidation judiciaire de la débitrice principale, constituait une contestation touchant au fond du droit ; que la cour d'appel a donc violé l'article 727 du Code de procédure civile ;

3 / que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient soutenu que Mme X..., partie saisie, n'avait pas comparu au procès-verbal d'ordre amiable dressé le 23 mars 1993 ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la seule comparution de M. X... au procès-verbal de règlement amiable du 23 mars 1993, qui n'avait d'autre objet que de régler la distribution du prix entre les créanciers, n'impliquait pas renonciation de sa part à agir en nullité contre la sentence d'adjudication ;

que la cour d'appel a donc violé l'article 712 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, retient exactement que l'action en nullité d'une adjudication ne peut être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci ;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque, qui ne pouvait ignorer que sa créance était éteinte, avait, en poursuivant néanmoins une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., commis une faute engageant sa responsabilité, responsabilité dont elle ne pouvait être exonérée totalement par la carence des époux X... dans la défense de leurs intérêts ;

que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Miromesnil gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

Cour de Cassation Chambre civile Audience publique du 18 septembre 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le caractère abusif d'une saisie immobilière engagée à son encontre par M. Robert X... ainsi que des modalités de l'expulsion qui a suivi, Mme X..., née Y... a notamment demandé la condamnation de M. Robert X... au paiement de dommages-intérêts ;

que déboutée en première instance, elle a interjeté appel en sollicitant, en l'état de ses dernières écritures, le paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité d'occupation, d'une somme qui lui serait due après l'apurement des comptes entre les parties dans le partage de la succession de René X..., et en raison de loyers commerciaux que M. Robert X... aurait laissé impayés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour accueillir la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par Mme X..., l'arrêt relève que la procédure de saisie immobilière a été annulée par la Cour de Cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 4 février 1998, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation avait seulement constaté la déchéance de la surenchère de sorte que l'adjudication initiale avait repris effet et acquis un caractère définitif, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée de cette décision a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts en raison de l'abus commis par M. X... dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que cette procédure était injustifiée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette voie d'exécution ne peut, hors les cas de fraude, être constitutive d'un abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 716 et 717 du Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a fixé une indemnité d'occupation au profit de Mme X..., débitrice saisie, à compter de la signification de l'arrêt de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de cette signification, et dès lors que l'adjudication initiale était devenue définitive, la débitrice saisie avait perdu tout droit sur les locaux saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Et attendu que la cassation du chef de la disposition relative à l'indemnité d'occupation atteint nécessairement la mesure d'expertise ordonnée pour apurer les comptes entre les parties, au regard notamment de cette indemnité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Devoir de conseil d'une banque (non) lorsque l'emprunteur parait suffisamment informé

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 24 septembre 2003

                                                                                                   

      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Cannes Buro de son désistement à l'égard de M. le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse ;

Sur le moyen unique :

      Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 27 avril 2000), que par acte du 5 avril 1989, la Société UCB Entreprises (UCB) a consenti à la SCI Cannes Buro (la SCI) un prêt de 3 890 000 francs remboursable en douze ans pour lui permettre de financer l'acquisition de locaux à usage de bureaux ;

que la SCI ayant, en 1996, cessé d'honorer les échéances, l'UCB lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière ;

que la SCI a déposé un dire en faisant notamment valoir que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en accordant à une SCI dépourvue de toute surface financière, un prêt disproportionné à ses facultés de remboursement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'UCB ayant accordé à une SCI constituée au capital de 10 000 francs (et dont l'associée majoritaire à 99 % était une femme divorcée avec trois enfants à charge et pour tout revenu un salaire mensuel net de 7 522,42 francs), un prêt de 3 890 000 francs, supérieur au prix d'acquisition hors taxes (3 886 230 francs) de l'immeuble auquel il était destiné, et qui n'aurait pu être remboursé que dans l'hypothèse exceptionnelle et improbable où la totalité des locaux aurait pu être louée en permanence à des locataires acceptant de supporter des loyers élevés qu'ils auraient toujours payés sans défaillance, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas établie la responsabilité de la banque à l'égard de sa cliente, sans tenir compte de l'obligation de conseil et d'information qui pesait sur l'organisme de crédit au moment de la souscription d'un engagement aussi important et démesuré par rapport aux possibilités de remboursement de l'emprunteuse ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait elle-même sollicité l'octroi du prêt de 3 980 000 francs nécessaire à l'acquisition de l'immeuble ;

qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que l'UCB, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles celui-ci aurait ignorées, n'était redevable à la SCI, qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'elle souscrivait, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait commis aucune faute contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cannes Buro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société UCB Entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Sur la régularité des renégociations de prêts antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 25/06/1999

Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 24 juin 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caixabank a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 995 000 francs remboursable en 240 échéances mensuelles de 8 527,15 francs au taux effectif global de 8,6109 % (taux hors assurance : 7,7022 %), destiné à financer l'acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement ;
qu'aux termes d'un avenant en date du 3 décembre 1998, le taux hors assurance a été fixé à compter du 1er janvier 1999 à 5,80 %
l'an et les frais de renégociation d'un montant de 27 392,93 francs ont été ajoutés au capital restant dû s'élevant à 913 097,70 francs ;
que la société Caixabank a édité le même jour un tableau d'amortissement mentionnant un taux effectif global de 6,9664 % et des mensualités de 7 756,41 francs, puis le 11 décembre 1998, un tableau mentionnant un taux effectif global de 7,84 % ;
que les époux X... qui contestaient le taux effectif global ainsi retenu puisqu'aux termes d'une analyse financière, le taux effectif global était de 6,978% et les mensualités de 6.222,22 F, ont réglé les mensualité du prêt sur cette base ;
que la société Caixabank qui avait engagé une procédure de saisie immobilière et délivré un commandement de payer a été déboutée de ses
demandes par le tribunal de grande instance de Rouen qui a annulé le commandement de payer litigieux et la procédure de saisie-immobilière subséquente ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2001) de les avoir déboutés de leur incident de saisie-immobilière, alors que l'article 115, II, de la loi du 25 juin 1999 qui étend aux renégociations de prêt intervenues avant sa publication les nouvelles dispositions plus souples de l'article 115, I, de la loi (devenu l'article L. 312.14.1 du Code de la consommation), n'a pas pour effet de valider rétroactivement les renégociation de prêt intervenues avant sa publication et dont les conditions de régularités ne sont pas remplies au regard des exigences de forme de l'article L. 312.14.1 du Code de la consommation selon lesquelles la mention du nouveau taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir figure sur l'avenant au contrat de prêt ;
que, dès lors, en jugeant que l'avenant présenté par la CAIXABANK et signé le 3 décembre 1998 par les époux X... était régulier tout en
constatant qu'il ne comportait aucune mention du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 115, II, de la loi du 25 juin 1999 ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999, les renégociations de prêt antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312.8 du Code de la consommation dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs ;
que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant était favorable aux emprunteurs puisqu'il entraînait une diminution du taux d'intérêt nominal
de 7,7022 % à 5,80 %, une diminution du taux effectif global de 8,61 % à 6,978 % et une diminution du montant des échéances de 8 572,15 francs à 7 756,41 francs, a exactement décidé que la négociation litigieuse était réputée régulière ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Commentaire :
Dans un arrêt du 6 juillet 2004, la cour de Cassation a précisé la portée du "caractère plus favorable de la renégociation".

 

Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 6 juillet 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 16 octobre 1991, la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz (la banque) a consenti à M. et Mme de Y... Z... un prêt
immobilier d'un montant de 800 000 francs ; que, par avenant du 8 avril 1994, les parties sont convenues de porter à 8,80 % le taux d'intérêt
initialement fixé à 11 % ; qu'à l'appui de leur opposition à l'encontre d'un commandement aux fins de saisie immobilière que la banque leur avait fait signifier, les époux de Y... Z... ont soutenu être à jour dans le remboursement du prêt, compte tenu d'un versement en espèces le 23 juillet 1996 au guichet de la banque d'une somme
de 2 000 000 pesetas, soit 80 000 francs, conformément au reçu qui leur avait été délivré, alors que leur compte n'avait été crédité au titre de cette
opération qu'à concurrence de 8 000 francs ; qu'ils ont fait valoir en outre que la banque devait être déchue du droit aux intérêts échus postérieurement
à l'avenant du 8 avril 1994, au motif qu'elle n'avait pas respecté, lors de la renégociation du prêt, les formalités imposées par l'article L. 312-8 du Code
de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2001) d'avoir décidé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un commencement de preuve
par écrit, alors qu'elle produisait plusieurs relevés de compte faisant tous apparaître que le versement effectué le 23 juillet portait sur la somme de 8 000
francs et que les époux de Y... Z... avaient tacitement ratifiés par le silence observé à leur réception, violant ainsi l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts postérieurs au 8 avril 1994, alors, selon le moyen,
que les renégociations de prêt antérieures à la publication de la loi du 25 juin 1999 sont réputées régulières au regard de l'article L. 312-8 du Code de la
consommation dès lors qu'elle se traduisent par une baisse du taux d'intérêt ; qu'en décidant que l'avenant du 8 avril 1994, qui avait emporté une
diminution du taux d'intérêt, était néanmoins irrégulier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 115 de ladite loi ;

Mais attendu que le caractère plus favorable de la renégociation doit être apprécié en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non
pas seulement de ceux énumérés par l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999 ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que l'avenant n'avait pas seulement
modifié à la baisse le taux d'intérêt mais avait également introduit une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d'une indemnité en cas de
remboursement anticipé du prêt, alourdissant ainsi leurs obligations, la cour d'appel a exactement décidé que la banque, qui n'avait pas respecté les
exigences imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation, devait être déchue du droit aux intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile,
par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet
deux mille quatre.


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L’importance du formalisme de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 12 juin 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 689 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ;
que l'audience d'adjudication a été fixée au 26 septembre 2001 ;
que Mme X... a fait déposer, le 10 septembre 2001, un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée le 26 juin 2001, en soutenant qu'elle ne précisait pas à la partie saisie qu'elle devait faire insérer ses dires ou observations par le ministère d'un avocat ;

Attendu que le Tribunal a déclaré l'incident frappé de déchéance comme n'ayant pas été proposé cinq jours avant l'audience éventuelle, en relevant, à titre subsidiaire, que la sommation à la partie saisie mentionnait qu'elle devait se faire représenter par un avocat aux audiences éventuelle et d'adjudication, ce qui sous-entend que seul un avocat pouvait présenter un dire à ces audiences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sommation n'informait pas Mme X... de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former un dire, le Tribunal, qui ne pouvait constater la déchéance sans avoir préalablement statué sur la régularité de la sommation, a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Commentaire :

Les articles 689 & 690 de l’Ancien code de procédure civile, qui régissent le formalisme des sommations, ne font nullement état de l’obligation d’indiquer qu’il y a lieu de constituer avocat pour former un dire. Par contre, l’article 751 du Nouveau code de procédure civile précise bien qu’en matière contentieuse devant le TGI, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat.
Si nul n’est sensé ignorer la loi, il semble donc désormais préférable de la rappeler en toutes circonstances.
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Le jugement d’adjudication ne vaut pas titre d’expulsion

Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 10 juillet 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-André, adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière ayant appartenu à M. X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'expulsion après avoir signifié le jugement d'adjudication ainsi qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement d'adjudication a été revêtu de la formule exécutoire et qu'en application de ce titre le juge de l'exécution a compétence pour ordonner l'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication, qui n'a aucun caractère contentieux, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer un titre autorisant une expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société civile immobilière de Saint-André aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de Saint-André ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

Commentaire :

Cela n’arrivera probablement jamais, mais si les jugements d’adjudication emportaient expulsion automatique des occupants devenus sans droit ni titre, il y a fort à parier que les prix d’adjudication s’en trouveraient grandement amélioré, dans l’intérêt (également) de la partie saisie.
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Les délais de prescription des actions en nullité relative des contrats et des actions en déchéance du droit aux intérêts

Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du 9 juillet 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial, a accordé un prêt immobilier à M. X..., suivant offre acceptée le 5 décembre 1987, réitérée par acte notarié du 18 décembre 1987 ;
qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ;
que M. X... l'a assignée le 2 juillet 1997 en annulation du contrat de prêt au motif que le délai légal de réflexion n'avait pas été respecté ;
que par conclusions du 27 mai 1998, M. X... a sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) a déclaré irrecevables ces demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité du contrat avait été formée plus de cinq ans après la conclusion dudit contrat, a exactement décidé que l'action était prescrite ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication du tableau d'amortissement qui n'est pas une nullité, ne constitue qu'une sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé cette demande subsidiaire par conclusions du 27 mai 1998, soit plus de dix ans après la formation du contrat, a exactement décidé que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, l'assignation du 2 juillet 1997, distincte par son objet de la demande subsidiaire, n'ayant pas interrompu le délai de prescription susvisé ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entenial la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Commentaire :

Comme c’est le cas en l’espèce, les irrégularités pouvant entraîner la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts, se révèlent le plus souvent à l’occasion d’une saisie immobilière, lorsque la partie saisie fait appel à un professionnel du droit.
Dès lors et paradoxalement, quitte à faire l'objet d'une saisie immobilière, il vaut mieux (pour le débiteur saisi) que ce soit le plus rapidement possible dans la mesure où, le débiteur saisi dans les 5 ou 10 premières années du contrat sera un débiteur « chanceux » puisqu’il pourra faire valoir ses droits, alors que celui qui aura honoré ses obligations plus longtemps (comme en l’espèce) se verra bien mal récompensé en tombant sous le coup des prescriptions.
Cette remarque est d’autant plus importante que se développent actuellement les prêts d’une durée de 25, voire 30 ans.
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Le choix d’une caution doit tenir compte de la proportionnalité entre son patrimoine et son engagement

Cour de Cassation -Chambre civile 1 - Audience publique du 9 juillet 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme X... (la caution) ;
que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait délivrer le 23 mai 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière pour une somme de 9 360 549 francs ; qu'invoquant notamment la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus, la caution a demandé la condamnation de la société Champex à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la créance garantie ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce qu'au moment où elle s'est engagée, Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 600 000 francs et percevait une pension de retraite de 150 000 francs par an, ce dont il résulte que la caution disposait d'un patrimoine et de revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société Champex ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant du préjudice subi par Mme X..., lequel ne pouvait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Commentaire :

Les établissements prêteurs auront tout intérêt à choisir des cautions dont le patrimoine est au moins équivalent à la créance garantie
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Les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile excluent tout autre mode de sursis à la vente.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 11 septembre 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;
Attendu lorsque la date de l'adjudication a été fixée, les conditions dans lesquelles peut être remise une vente sur saisie immobilière se trouvent régies par les articles 689 et 690 du Code de procédure civile et, après l'audience éventuelle, par l'article 703 de ce Code ;
que ces dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, excluent tout autre mode de sursis en la matière ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Entenial a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cadulys ;
que l'audience éventuelle a été fixée au 9 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 13 novembre 2001 ;
que la SCI a demandé, par un dire déposé avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette ;
que le jugement a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne la société civile immobilière Cadulys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Cadulys ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.


Commentaire :

N’est-il jamais arrivé à un créancier poursuivant de demander le renvoi le jour même de la vente, en raison d’engagements pris par le débiteur saisi la veille ou l’avant veille ?
Il est donc bon de rappeler que très formellement, l’art. 703 de l’ancien code de procédure civile impose d’introduire l’incident 5 jours au moins avant l’audience de vente, à peine de déchéance et précise que la remise de l’adjudication ne peut intervenir que pour causes graves et dûment justifiées.
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En matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés ;
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du 11 septembre 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile, 691 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque la loi y fait expressément exception ;
qu'en matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le Crédit foncier de France (CFF) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation du commandement en soutenant que la créance du CFF n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
qu'un jugement du 26 octobre 2000 a rejeté leur demande et fixé la date de la vente ;
que les débiteurs saisis ont déposé un nouveau dire en soutenant que la procédure engagée par le CFF était nulle pour absence de signification du jugement du 26 octobre 2000 ;
Attendu que pour écarter cette demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 691 du Code de procédure civile, énonce que le jugement du 26 octobre 2000 a été rendu en dernier ressort, donc non susceptible d'appel et a été délivré au conseil des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait statué sur un moyen touchant au fond du droit était susceptible d'appel, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne le Crédit foncier de France et la Banque de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
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Vente sur saisie immobilière et loi "Carrez" - Cassation - 2ème chambre civile - 03/10/02.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pro.G de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Ramonfaur-Elissalde ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 mai 2000) que la société Pro.G a été déclaré adjudicataire le 19 août 1997, d'un bien vendu sur poursuites de saisie immobilière exercée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Viola (le syndicat) ;
que, la société Pro.G soutenant ensuite que la superficie du bien vendu était inférieure de plus d'un vingtième à celle mentionnée au cahier des charges a fait assigner le syndicat sur le fondement de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, en paiement d'une certaine somme, correspondant à la valeur de cette différence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer inapplicable, au présent litige, la loi n 96-1107 du 18 décembre 1996, alors, selon le moyen, que le cahier des charges constitue une convention entre les parties par l'effet de la sentence d'adjudication ;
qu'antérieurement à la vente il ne constitue ni un avant-contrat ni une promesse de vente à l'égard de l'adjucataire qui n'y est pas partie ;
que seule la sentence d'adjudication qui constate un contrat judiciaire réalise la vente ;
que, dès lors, la loi du 18 décembre 1996, entrée en vigueur le 19 juin 1997, est applicable aux ventes sur adjudication réalisées postérieurement à cette date ;
qu'en conséquence, en décidant que ladite loi n'était pas applicable à la vente sur adjudication intervenue le 19 août 1997 au profit de la société Pro.G aux motifs que le cahier des charges déposé le 7 mars 1997 devait être considéré comme une promesse opposable à la société Pro.G qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 18 décembre 1996 ;

Mais attendu qu'un jugement d'adjudication ne constituant pas un "contrat réalisant ou constatant une vente" les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ;
que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pro.G aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Viola ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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La date de l'audience éventuelle ne peut pas être modifiée

Cour de Cassation - 2ème Chambre civile
20 mars 2003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième
jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisies immobilières exercées par la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette, venant aux
droits de la caisse de Crédit mutuel de Longjumeau (la caisse) à l'encontre des époux X..., la caisse a fait sommation aux débiteurs saisis d'assister à l'audience éventuelle fixée
au 28 février 2001 ;
que les époux X... ont déposé un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie ;
que l'audience éventuelle a été reportée au 7 mars 2001, puis au 2 mai 2001 et que les débiteurs saisis ont demandé au Tribunal de constater la déchéance du créancier
poursuivant ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande de renvoi pour plaider l'incident formulée par le conseil de la caisse était parfaitement justifiée par
l'abondance et la complexité des conclusions adverses et que les débiteurs ne se sont nullement opposés aux renvois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

Commentaire

Si cette décision ne semble pas critiquable, en ce qu'elle ne fait qu'une stricte application des articles 689 et 690 de l'ACPC et de l'article 715 du même code (pour mémoire, l'article 715 prévoit que les délais prévus notamment aux articles 689 et 690 sont prescrits à peine de déchéance), elle soulève toutefois un sérieux problème :
Reprenons le cas d'espèce et formulons quelques hypothèses :
- Conformément à l'art 689 de l'ACPC, le créancier poursuivant fait sommation à la partie saisie de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer ses dires et observations au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance. Le poursuivant est lui également tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes formes et délais.
- Formulons l'hypothèse que la partie saisie dépose, trois jours avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie.
Par quel miracle le créancier poursuivant pourra t'il faire valoir ses observations sur ce dire, puisqu'il ne dispose alors d'aucun délai pour le faire. C'est pour cette raison que le juge du fond avait accordé (à tord) des renvois de l'audience éventuelle.
Il sera statué, au jour de l'audience éventuelle, sur les dires, sans autre formalité ni avenir (art. 690). Cela revient à dire que le juge se prononcera sur le dire de la partie saisie sans que le créancier poursuivant ne dispose d'un délai suffisant pour assurer sa défense. La conséquence est importante puisqu'à moins que le dire de la partie saisie soit d'évidence fantaisiste, l'adjudication ne pourra être maintenue à sa date initiale.
Sachant d'une part qu'en toute hypothèse, le juge se doit d'appliquer et de faire appliquer aux parties le principe de la contradiction et que d'autre part que l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (cet 6-1 est de plus en plus souvent mis en avant dans les procès), comment dès lors concilier ces principes fondamentaux du droit et la rigueur des articles 689, 690 et 715 de l'ACPC.

Merci à toute personne qui pourra donner son avis sur la question.
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Le non-respect des dispositions de l'article 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, n'est pas
sanctionné par la nullité de la procédure de saisie immobilière.

Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du 28 février 2001

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, audience des saisies immobilières, 28 janvier 1999), statuant en dernier
ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier poursuivant, a, par commandement valant saisie du 25 juin 1998 publié au bureau des
hypothèques, le 22 juillet suivant, fait saisir les biens immobiliers de M. Elso et de Mme Laurent (les consorts Elso-Laurent), et a déposé un cahier des
charges le 1er septembre 1998 ; que l'audience éventuelle a été fixée au 29 octobre 1998 et l'audience d'adjudication au 17 décembre 1998 ; qu'à
l'audience du 29 octobre 1998, le renvoi a été ordonné à l'audience du 3 décembre 1998 ; que le tribunal de grande instance, statuant sur un dire déposé le
18 septembre 1998, a ordonné la poursuite de la procédure et que l'affaire a été renvoyée à l'audience d'adjudication du 21 janvier 1999 ; que, par dire
déposé le 15 janvier 1999, les consorts Elso-Laurent ont soulevé la nullité de la saisie pour violation de la loi, faute pour le créancier poursuivant d'avoir
mis la commune du lieu de situation de l'immeuble saisi en situation d'exercer son droit de préemption et, subsidiairement, ont sollicité la remise de
l'adjudication pour permettre à la commune d'exercer son droit de préemption ;
Attendu que les consorts Elso-Laurent font grief au jugement de rejeter le moyen de nullité soulevé et de décider n'y avoir lieu à remise de l'adjudication,
alors, selon le moyen :
1° qu'en cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les
conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à
assurer le maintien dans les lieux du saisi ; que ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l'urbanisme en matière de
droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement ; qu'en cette
matière, la vente doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction, adressée au maire de la commune trente jours au moins avant la date
fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant connaître la date et les modalités de la vente ; qu'en l'absence de
cette déclaration, l'adjudication ne peut être ordonnée ; qu'en ordonnant néanmoins de procéder à l'adjudication malgré le défaut d'accomplissement de
cette formalité, au motif inopérant tiré de ce qu'elle n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29
juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
2° que les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience éventuelle peuvent être proposés par le saisi, au plus tard cinq jours avant
l'adjudication ; que la recevabilité de ces moyens n'est pas subordonnée à l'existence d'une cause grave et dûment justifiée ; que le moyen tiré du défaut de
notification des modalités de la vente par le greffier au maire de la commune tend à contester la procédure postérieure à l'audience éventuelle, puisque
cette notification doit être effectuée dans les trente jours précédant la date de l'adjudication ; que ce moyen peut dès lors être accueilli, même en l'absence
de cause grave et dûment justifiée ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré du défaut de notification, par le greffier au maire de la commune, des modalités
de l'adjudication, au motif inopérant de ce qu'il n'était pas justifié d'une cause grave, le Tribunal a violé les articles 728 et 703 du Code de procédure civile,
ensemble les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de
l'urbanisme ;
3° que le droit de préemption institué au profit du maire de la commune est destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi ; que celui-ci peut par
conséquent invoquer le défaut de déclaration du greffier au maire de la commune, afin de s'opposer à l'adjudication ; qu'en décidant le contraire, le
Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du
Code de l'urbanisme ;
4° que la déclaration informant le maire de la commune de l'adjudication doit être faite par le greffier ; que cette notification émanant du saisi ne peut
constituer l'accomplissement de cette formalité ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait été satisfait à cette formalité au moyen d'une déclaration notifiée par
M. Elso et Mme Laurent au maire de la commune, le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la
construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;


Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Elso-Laurent invoquaient la nullité de la saisie faute pour le créancier poursuivant d'avoir mis la commune
en mesure d'exercer son droit de préemption, le Tribunal, qui n'a pas énoncé que la notification à laquelle les saisis avaient procédé était conforme aux
exigences de la loi, a retenu, à bon droit, que le non-respect des dispositions de l'article 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de
la construction et de l'habitation, n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure de saisie immobilière et a, par une appréciation souveraine, rejeté la
demande de remise de l'adjudication formée en application de l'article 703 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Audience publique du 27 juin 1990


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 733 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-11 du Code rural ;
Attendu, d'une part, que faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication l'immeuble sera vendu à sa folle enchère, d'autre part, que
l'exercice du droit de préemption emporte, pour le preneur, substitution pure et simple à l'adjudicataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juillet 1988) rendu en dernier ressort, que le Comptoir des entrepreneurs a
poursuivi la vente, en un seul lot, sur saisie immobilière, d'un domaine rural donné à ferme, pour partie, à M. Senez ; qu'après l'adjudication du domaine, ce
dernier a déclaré exercer son droit de préemption sur la seule partie affermée; que M. Senez ne s'étant pas acquitté, dans le délai imparti par le cahier des
charges, de la totalité des droits d'enregistrement, le Comptoir des entrepreneurs a poursuivi la revente du domaine sur folle enchère ;
Attendu que pour déclarer nulle cette procédure, le jugement retient que la sanction du défaut de paiement du prix est la déchéance du droit de
préemption du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur n'avait pas contesté, avant l'adjudication, la régularité de la vente en un lot unique et qu'après celle-ci il se
trouvait, par l'effet de la préemption, substitué à l'adjudicataire dans les droits et obligations de celui-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Narbonne
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La vente sur folle enchère n'est pas possible à l'encontre d'un adjudicataire défaillant mis en liquidation judiciaire

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 février 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble appartenant aux époux X... ;
que, par jugement du 5 juillet 1991, l'immeuble a été adjugé à Mme Y... (l'adjudicataire) ;
que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'en ayant pas payé le prix, le CDE a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ;
que M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d'appel a accueilli la demande du CDE et ordonné la vente de l'immeuble litigieux ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'action de folle enchère peut être diligentée, aux termes de l'article 734 de l'ancien Code de procédure civile, par "tout
intéressé", le premier intéressé étant à l'évidence le créancier poursuivant, qui est créancier du saisi et non de l'adjudicataire et qui exerce le droit propre qui lui est reconnu par ce
texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudicataire étant devenue propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et la vente sur folle enchère produisant les effets d'une résolution de la vente, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille
trois.

Commentaire

Cette décision me semble personnellement critiquable pour au moins deux raisons :

- L'article L 621-40 du Code de commerce vise les créanciers de la personne qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Or, comme le faisait justement remarquer la Cour d'Appel, le créancier poursuivant est créancier du débiteur saisi et non de l'adjudicataire défaillant.

- Comment la vente sur folle enchère peut-elle produire les effets d'une résolution de la vente, alors d'une part que la résolution de la vente, qui obéit à des règles propres édictées aux articles 1654 et ss du Code civil, n'est pas possible en matière de saisie immobilière, l'immeuble étant simplement remis en adjudication, et d'autre part que les effets de la folle enchère (et notamment ceux stipulés par l'article 741a de l'ACPC - le fol enchérisseur doit payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente -) sont sensiblement différents de ceux d'une résolution de la vente.
Enfin, dans un arrêt du 3 octobre 2002 (ci-dessus présenté), la Cour de Cassation nous indique qu'un jugement d'adjudication ne constitue pas un "contrat réalisant ou constatant une vente". Raison supplémentaire pour que la vente sur folle enchère ne produise pas les effets d'une résolution de la vente, sauf à considérer que le jugement d'adjudication, sur folle enchère, est un contrat réalisant ou constatant une vente, ce qui constiturait à mon sens une rapide revirement jurisprudentiel.

 
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- Le principe de liberté des enchères ne souffre d'aucune restriction qui ne soit pas législative ou règlementaire

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 novembre 2002

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par délibération du 13 octobre 1999, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a inséré, dans son règlement intérieur, un article 12-2 réglant certaines
modalités d'enchères dans les ventes à la barre du Tribunal, relatives aux conflits en matière d'enchères, aux pouvoirs spéciaux pour enchérir et à la consignation obligatoire pour
enchérir ;
que le conseil de l'ordre a, par délibération du 15 mars 2000, rejeté la demande d'annulation de ces dispositions formée par la SCP Draillard, avocat à ce barreau ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2000) a rejeté le recours formé contre cette décision ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que les dispositions litigieuses résultant, d'une part, du paragraphe 2 de l'article 12-2, aux termes duquel l'avocat ne peut porter l'enchère pour un même
bien pour le compte de plusieurs mandants, et, d'autre part, du paragraphe 7 du même article aux termes duquel lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une
personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial, étaient complétées par
la disposition, explicitant et justifiant l'interdiction de principe, selon laquelle l'avocat ne peut notamment pas porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts ;
qu'il relève ensuite qu'en restreignant le nombre de mandats au cas où existe par nature un risque de conflit d'intérêts, le conseil de l'ordre n'a pas appliqué de manière erronée un
principe général contenu dans l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, et qu'il n'a pas été commis d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ou de leur qualification
juridique, les droits des enchérisseurs étant en eux mêmes concurrents, tandis que le cas de l'avocat poursuivant demeure réservé par le règlement intérieur compte tenu de la
rédaction de l'article 12-2 pris dans son ensemble, dès lors que celui-ci ne peut être assimilé au "porteur d'enchères" après l'ouverture de celle-ci et n'a précisément le bénéfice de
l'adjudication qu'en l'absence d'enchère ;
que la cour d'appel en ayant déduit à bon droit que les dispositions critiquées ne recelaient pas d'abus de pouvoir ni d'illégalité, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 707 du Code de procédure civile, ensemble les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 155 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et, soit de fournir son
acceptation, soit de représenter son pouvoir ;
Attendu que pour rejeter le recours, en ce qu'il portait sur le paragraphe 4 de l'article 12-2 disposant que même en présence de son client à l'audience, l'avocat doit être muni d'un
pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et d'instructions écrites précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée, l'arrêt retient que cette
disposition ne fait que reprendre l'obligation qui est faite à l'avocat par l'article 707 du Code de procédure civile, d'être en possession d'un pouvoir de porter les enchères et qu'elle
ne saurait donc porter atteinte à la liberté des enchères et à l'honneur de l'avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en ajoutant à l'article 707 du Code de procédure civile des exigences qu'il ne comportait pas, porté atteinte au principe de la liberté des enchères et violé les textes susvisés ;


Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour rejeter le recours, en ce qu'il portait sur le paragraphe 5 de l'article 12-2 disposant qu'à moins qu'il soit chargé d'enchérir pour une personne publique ou un
organisme public, l'avocat doit se faire remettre préalablement, par chèque de banque ou caution bancaire spéciale, une consignation tenant compte des frais préalables, des droits
de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments, l'arrêt retient que cette disposition a été prévue pour protéger les avocats contre les conséquences d'une défaillance
du mandant et que les articles 702 à 711 du Code de procédure civile n'ayant pas réglementé la matière sauf à interdire l'enchérissement pour des personnes notoirement
insolvables, la mesure contestée ne contient aucune illégalité pour violation de la loi ni d'erreur quant à ses motifs, puisque la liberté des enchères ne se trouve pas entravée par
une telle modalité limitée à des frais que l'enchérisseur doit par définition être en mesure de payer, outre le prix de vente et qu'il n'existe pas non plus de détournement de pouvoir,
puisque l'intérêt général suppose la solvabilité des personnes publiques et justifie d'autre part la garantie de solvabilité exigée de tout autre enchérisseur ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux pouvoirs législatif ou réglementaire de décider de la nature des garanties dont l'enchérisseur doit justifier pour participer à l'adjudication en vue de garantir les intérêts des parties, la cour d'appel qui a conféré à l'ordre professionnel une compétence qu'il n'avait pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé contre la
délibération du conseil de l'ordre adoptant les paragraphes 4 et 5 de l'article 12-2 du règlement intérieur ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Draillard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Commentaire :

Le principe de la liberté des enchères est consacré par la Cour de Cassation. La plus grande vigilence s'impose quant aux obligations mises à la charge du rédacteur du cahier des charges. Elles peuvent être lourdes de conséquences...
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SCI en formation - Validité de l'adjudication

Cour de Cassation - 2ème Chambre civile 2
19 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 2000), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Sofrac, créancière de M. X..., un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé sur folle enchère, le 13 juin 1996, à la SCI Courcelles-Villiers, alors en formation ;
que les époux X... ont formé une demande de nullité du jugement d'adjudication ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que la validité de l'enchère doit être appréciée au jour où elle est portée ;
que ne peut être déclarée valable l'adjudication prononcée au bénéfice d'une société n'ayant pas d'existence légale, qui n'a pu donner pouvoir d'acquérir et au profit de laquelle le transfert de propriété résultant de l'adjudication n'a pu s'opérer ;
qu'en déclarant valable l'adjudication intervenue le 13 juin 1996, bien que les statuts de la SCI adjudicataire n'aient été établis que le 17 août suivant et leur publication au registre des sociétés le 3 septembre 1996, l'arrêt attaqué a violé les articles 1843 du Code civil, 717, 740 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI, dont les statuts étaient en date du 17 août 1996, avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication d'un bien immobilier sis 8 bis, boulevard de Courcelles pour un montant de 3 900 000 francs et qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce le 3 septembre 1996, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'enchère portée pour le compte de la SCI avait été validée, les engagements souscrits étant réputés, en raison de leur reprise, avoir été contractés dès l'origine par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condamnation à des dommages-intérêts ne peut être justifiée que par la constatation d'un fait ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ;
qu'en se bornant à affirmer la résistance abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'action engagée par les époux X... apparaissait uniquement dilatoire dès lors que, faisant l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire, ils se maintenaient abusivement dans les lieux, multipliant les procédures et s'abstenant de régler les indemnités d'occupation mises à leur charge, la cour d'appel a pu décider que leur comportement caractérisait un abus de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Courcelles Villiers, d'une part, et de la société Sofrac, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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- L'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur

Cour de Cassation - 1ère Chambre civile
11 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1165 et 900-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du second texte que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;

Attendu que M. X... a formé opposition au commandement, que lui avait délivré son ancienne épouse Mme Y..., à fin de saisie d'un immeuble lui appartenant ;
qu'il a fait valoir que ce bien lui avait été donné par ses parents par un acte stipulant une clause d'inaliénabilité ;

Attendu que, pour valider le commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... est un tiers par rapport à l'acte de donation-partage et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, cet acte et la clause d'inaliénabilité du bien donné qu'il contient lui sont inopposables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
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- Obligation de conseil : vigilence accrue en matière de prêts relais

Cour de Cassation - 1ère Chambre civile
21 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, en mai-juin 1989, mis en vente l'immeuble dont elle était propriétaire et a acheté un autre appartement selon acte notarié du 1er septembre 1989, instrumenté par M. Y..., notaire ;
que sa maison n'étant pas encore vendue, elle a pris un prêt relais de 480 000 francs consenti par l'UCB remboursable au plus tard le 30 août 1991 ;
que la maison n'a été vendue que le 10 septembre 1993 à un prix inférieur à celui escompté ;
que l'UCB ayant fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière pour obtenir le solde du prêt restant dû, Mme X... l'a assignée ainsi que le notaire devant le tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir d'être exemptée de tout réglement d'intérêts et voir condamner le notaire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée du fait du manquement à son obligation de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Nimes, 24 juin 1999) d'avoir indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18 mars 1999 où siègeaient M. Deltel, président, Mme Miquel Pribile, conseiller assistés de Mme Ormancey, greffier qui ont entendu les avocats en leur plaidoiries, alors, selon le moyen, que les mentions de l'arrêt doivent permettre d'identifier le magistrat chargé du rapport, lequel ne peut tenir seul l'audience qu'en l'absence d'opposition des avocats ;
qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt qui ne permettent pas d'identifier le magistrat rapporteur et n'établissent pas l'absence d'opposition des avocats a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que le fait que les avocats ont plaidé devant deux magistrats implique que s'en étant aperçu, ils n'y ont pas fait obstacle ;
qu'ensuite si deux magistrats peuvent valablement tenir l'audience de plaidoiries, c'est à la double condition qu'il en soit rendu compte en délibéré au troisième magistrat de la formation et que l'arrêt soit rendu collégialement ;
que l'arrêt, qui porte mention que ces conditions ont été remplies, n'encourt donc pas le grief du premier moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à être exemptée de tout règlement des intérêts réclamés par l'UCB dans le cadre du prêt accordé le 1er septembre 1989 et de celle tendant à obtenir la condamnation de M. Y..., notaire, du fait du manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre du prêt précité, la cour d'appel a estimé qu'il n'était justifié d'aucune faute tant de l'UCB que du notaire rédacteur de l'acte authentique à l'occasion de l'octroi du prêt relais à Mme X... alors que celle-ci avait fourni la copie des mandats de vente qu'elle avait confiés à deux agences et un rapport estimatif retenant la valeur de 800 000 francs pour le bien mis en vente et qu'en sollicitant un prêt relais, Mme X... a volontairement pris un risque dont elle ne peut demander aux intimés d'assumer les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater que le notaire l'avait informée des incidences du prêt relais en cas de réalisation des risques qu'elle prenait en procèdant à une acquisition avant d'avoir trouvé un acquéreur au prix estimatif, et d'autre part sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'UCB qui connaissait sa faible capacité financière avait failli à son obligation d'information imposée par la nature du prêt souscrit et les conséquences d'une vente de son bien à des conditions ne permettant pas un remboursement dudit prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'UCB et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
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Ordonnance de reprise des poursuites du Juge-commissaire et droits du liquidateur

Cour de Cassation - 2ème Chambre civile
19 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ;
qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ;
que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective ;
que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, le liquidateur était recevable à demander la prorogation des effets du commandement ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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Crédit immobilier : nullité-prescription.

Une banque avait consenti un prêt immobilier en 1987. En 1998, les emprunteurs assignaient en nullité l'opération.
Motif : l'offre de prêt n'avait pas été adressée par voie postale. Les juges ont d'abord relevé que, si les dispositions
protectrices du Code de la consommation étaient d'ordre public, la nullité qui résultait de leur inobservation était une
nullité relative soumise à prescription quinquennale (C. civ., art. 1304). Par ailleurs, ils ont considéré que l'action en
déchéance du droit aux intérêts intentée, par un non-commercçant à l'encontre d'un commercçant, était soumise
à la prescription décennale (C. com., art. 189 bis).
L'emprunteur a donc été débouté de l'ensemble de ces prétentions. (TGI Paris, 8 mars 1999)
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SURENDETTEMENT ET POUVOIRS DU JUGE DE L'EXECUTION (Cass. Civ. I : 6.6.00)

le juge de l'exécution peut procéder à la vérification des créances selon plusieurs moyens :
- à l'initiative de la commission, même d'office ;
- à l'initiative du débiteur, s'il conteste l'état du passif, la commission doit saisir le juge de l'exécution ;
- lors de la contestation judiciaire des mesures recommandées, le juge peut vérifier les titres et créances.
En dehors de ces hypothèses, le juge de l'exécution excède ses pouvoirs s'il vérifie les créances, notamment en l'absence de contestation des mesures recommandées.
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ASSURANCE EMPRUNTEUR :
1) LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DU BANQUIER (Cass. Civ. I : 12.1.99 et 23.11.99).
2) L'INOPPOSABILITE DES MODIFICATIONS DU RISQUE GARANTI (Cass. Civ. I : 20.5.00)

1) L'obligation de conseil d'une banque, souscripteur d'une assurance de groupe, perdure pendant toute la durée de la convention. Le rôle de la banque en matière d'assurance de groupe est non seulement de transmettre les informations concernant le contrat d'assurance à l'adhérent, mais également, tout au long de l'exécution du contrat, d'informer l'adhérent des événements affectant son contrat, et notamment des décisions prises par l'assureur.
Le banquier doit aussi guider les emprunteurs en cas de sinistre, afin que les garanties souscrites se réalisent effectivement.
La Cour de cassation sanctionne le banquier qui a connaissance de la survenance d'un sinistre et omet d'en avertir l'assureur, de préciser à l'emprunteur les formalités à effectuer, d'attirer l'attention de celui-ci sur la nécessité d'effectuer une déclaration dans le délai prévu par le contrat (Cass. Civ. I : 12.1.99).

2) Toute modification apportée après adhésion d'un emprunteur à une assurance de groupe, à la définition du risque ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas accepté.
Une société d'assurance avait été reprise par une nouvelle compagnie. Le contrat de reprise mentionnait que les adhérents seraient pris en charge, à condition qu'ils ne soient pas en arrêt de travail au jour de la reprise des contrats.
Tel était le cas d'un assuré, en arrêt de travail lors de la reprise des contrats d'assurances. La nouvelle compagnie d'assurance lui refusait la garantie.
Dans son arrêt du 20.05.00 la cour indique que cette modification en cours de contrat s'avère inopposable à l'adhérent.
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DECHEANCE DU CONTRAT DE PRET ET SORT DU CONTRAT D'ASSURANCE (Cass. Civ. I : 18.1.00 et 26.04.00)

Pour garantir le remboursement d'un prêt, deux personnes adhèrent à un contrat d'assurance de groupe " décès, incapacité de travail, invalidité ". Ayant cessé de régler les échéances du remboursement du prêt fin 1986, mais s'étant trouvé en état d'incapacité de travail à compter du 1er juillet 1987, les acquéreurs en informent l'assureur. Celui-ci considère n'être tenu à aucune prestation de garantie, la résiliation du contrat de prêt entranant la résiliation du contrat d'assurance.
La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire en affirmant que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance n'emporte pas à elle seule extinction du contrat d'assurance. Ce dernier doit donc produire ses effets.
Toutefois, la Cour ne semble pas considérer comme illicite la clause au contrat (qui ne figurait pas dans le cas d'espèce ci-dessus), liant la durée des contrats de prêts et d'assurance, et prévoyant la résiliation du contrat d'assurance de plein droit en cas d'exigibilité du prêt avant le terme prévu initialement.
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AVIS FAVORABLE NE VEUT PAS DIRE OCTROI DE PRET (Cass. Civ. III : 2.2.00)

L'avis favorable de l'établissement de crédit adressé au titulaire d'une promesse de vente vaut accord de principe au financement de l'opération d'acquisition, mais non octroi de prêt.
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CONTRAT DE PRET : QUELLE QUALIFICATION ? (Cass. Civ. I : 28.03.00)

Le contrat de prêt est-il un contrat réel ou donnernon ? Les conséquences sont importantes puisque si le contrat de prêt est considéré comme un contrat réel, le refus de respecter l'engagement de prêter les fonds, ne peut lieu qu'à des dommages et intérêts et non à exécution forcée de la promesse. La cour considère que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Aucune distinction ne doit être opérée en fonction de la nature du prêt ; le prêteur professionnel est, dans tous les cas, tenu d'exécuter la promesse de prêt qu'il a consenti.
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