NOTE
DE PRÉSENTATION DE LA REFORME
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
La lenteur, la complexité et le coût sont les défauts
couramment relevés à l'encontre de la procédure
de saisie immobilière et de la procédure de distribution
du prix de vente.
Par ailleurs la saisie immobilière, qui entraîne l'expropriation
d'un débiteur, présente une dimension économique
et sociale indéniable et doit être combinée avec
le droit de propriété et le droit au logement, tous deux
de valeur constitutionnelle.
La loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation
de l'économie s'attache à remédier aux défauts
du dispositif actuel en habilitant le Gouvernement "à réformer
les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation
et la procédure de distribution du prix de vente des immeubles,
pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières
et les rapprocher des procédures civiles d'exécution
mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser
la vente amiable".
Le présent projet de réforme de la saisie immobilière
entend mettre en oeuvre ces lignes directrices en retenant les orientations
suivantes :
- simplifier le dispositif de la saisie immobilière et instituer
un socle commun de règles d'exécution ;
- garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et
les intérêts de ses créanciers en renforçant
le rôle du juge et en maintenant la représentation obligatoire
par avocat ; responsabiliser le débiteur en l'autorisant à procéder à la
vente amiable de son bien ;
- sécuriser la procédure en imposant des garanties de
paiement des acquéreurs ;
- accélérer la procédure en limitant les moyens
dilatoires et en anticipant la procédure de distribution du
prix de vente.
I - La partie législative de la réforme
A) La modification des dispositions du code civil relatives à l'expropriation
forcée et à l'ordre entre les créanciers
L'article premier du projet d'ordonnance modifie les dispositions du
code civil relatives à l'expropriation forcée et à l'ordre
entre les créanciers figurant au titre XIX du livre troisième,
consacré aux différentes manières dont on acquiert
la propriété. Ce titre comprend les articles 2204 à 2218.
Le nombre d'article est maintenu.
En revanche, le titre est remanié : il est intitulé "de
la saisie immobilière et de la distribution du prix de vente
de l'immeuble" et divisé en deux chapitres, "de la
saisie immobilière" et "de la distribution du prix
des immeubles". Le premier chapitre comprend trois sections, la
première relative au créancier, la deuxième aux
biens et droits saisissables et la troisième à la procédure
de saisie immobilière.
Les principales dispositions insérées dans ce titre sont
au nombre de trois.
1. L'article 2204 harmonise les conditions de la saisie immobilière
avec celles des procédures civiles d'exécution en disposant
que la saisie ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Cet article renforce par ailleurs l'effet des décisions de justice
en autorisant l'engagement d'une saisie immobilière sur le fondement
d'une ordonnance de référé, dès lors qu'elle
n'est plus susceptible de voie de recours.
2. Le juge décide de l'orientation de la procédure, soit
qu'il autorise le débiteur à vendre son bien à l'amiable,
soit qu'il en ordonne la vente forcée aux enchères publiques.
Les articles 2213 et 2214 déterminent les principales caractéristiques
de la vente forcée, dans la mesure où cette cession intervient
sans le consentement du propriétaire du bien.
3. L'article 2216 renforce les effets de la consignation du prix de
la vente. D'une part, le transfert de la propriété n'intervient
plus dès le stade de l'adjudication mais se trouve conditionné parla
consignation du prix, qui doit intervenir dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat (deux mois à compter de la vente
forcée).
D'autre part, cette consignation produit les effets d'un paiement à l'expiration
d'un délai de six mois, libérant ainsi le débiteur
de sa dette, nonobstant l'éventuel retard de la procédure
de distribution du prix de la vente.
Le surplus des articles insérés dans ce titre reprend
pour l'essentiel des dispositions existantes, soit qu'elles figurent
déjà dans le Code civil, soit qu'elles sont contenues
dans le code de procédure civile (ancien). L'article 2217 renvoie
au décret le soin d'organiser la procédure de distribution
du prix de vente.
B) Les dispositions relatives au champ d’application et à la
compétence
Le projet d'ordonnance comprend dix-neuf autres articles, dont les
principales dispositions sont au nombre de deux.
1. L'article 9 du projet d'ordonnance exclut l'application de la réforme
aux départements d'Alsace- Moselle. En effet, ces départements
bénéficient d'une procédure de saisie immobilière
propre qui se caractérise par sa "déjudiciarisation" partielle
et qui ne pose pas les difficultés observées pour la
procédure de droit commun.
2. L'article 13 du projet d'ordonnance confie au juge de l'exécution
la compétence pour connaître de la saisie immobilière
et de la procédure de distribution qui s'en suit.
Il est toutefois apparu nécessaire d'étendre le champ
de ses compétences telles que résultant des procédures
civiles d'exécution mobilières. Il lui est donc conféré des
pouvoirs spécifiques pour examiner l'ensemble des contestations
pouvant être soulevées à l'occasion de la procédure
de saisie immobilière, afin qu'un seul juge demeure saisi.
Ce transfert de compétence du tribunal de grande instance vers
le juge de l'exécution permet, en outre, d'unifier les règles
de compétence en matière de procédures civiles
d'exécution. Le juge de l'exécution connaît désormais
de l'ensemble de ces procédures, dont les règles sont
par ailleurs harmonisées, par le renvoi fait par l'ordonnance
aux dispositions non contraire de la loi n°91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le projet d'ordonnance comporte pour le surplus des dispositions de
coordination. II
II - La partie réglementaire de la réforme
Le décret est divisé en trois titres : le titre I est
relatif à la procédure de saisie immobilière,
le titre II à la distribution du prix de vente et le titre III
aux dispositions diverses et transitoires.
A) La procédure de saisie immobilière
1. Les principales étapes de la procédure de saisie immobilière
Les principales étapes de la procédure de saisie immobilière
sont au nombre de trois. Les formalités précédant
la mise en vente : la procédure est introduite par la délivrance
d'un commandement de payer valant saisie immobilière au débiteur
ou au tiers détenteur, dans le cas de l'exercice d'un droit
de suite par un créancier hypothécaire. Ce commandement
vaut également saisie des fruits.
La publication de ce commandement au bureau des hypothèques
doit intervenir dans un délai de deux mois. Il rend l'indisponibilité du
bien saisi opposable aux tiers.
Le créancier dispose d'un délai d'un mois à compter
de la publication pour déposer un cahier des conditions de vente
au greffe. Pour y procéder, le créancier fait dresser
un procès-verbal de description du bien saisi par un huissier
de justice. Le cahier contient notamment le montant de la mise à prix
et la désignation d'un séquestre ou de la Caisse des
dépôts et consignations pour recevoir les fonds issus
de la vente.
Dans les quinze jours suivants le dépôt du cahier, le
créancier fait délivrer au débiteur et aux créanciers
hypothécaires une assignation à comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution, qui ne peut se tenir avant
un délai d'un mois suivant la date de l'assignation.
La vente judiciaire ou amiable : à l'audience d'orientation,
le juge de l'exécution tranche les contestations ou les demandes
incidentes et détermine les modalités de vente du bien.
Le juge peut autoriser le débiteur à vendre son bien à l'amiable
dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, pouvant être
prorogé pour trois mois. Sur justification de la vente notariée,
le juge constate l'extinction de l'instance.
A défaut, le juge ordonne la vente forcée à une
audience devant se tenir dans un délai compris entre deux et
trois mois. La vente est précédée de publicités
légales, qui peuvent être aménagées par
le juge. Elle a lieu aux enchères publiques, sur demande du
créancier poursuivant ou des créanciers hypothécaires.
Une surenchère du dixième du prix est possible dans les
dix jours de la vente. Elle impose la réitération des
publicités légales et de la vente aux enchères.
Le paiement du prix et la sanction de l'inexécution : l'acquéreur
sur vente forcée doit payer le prix et les frais de la vente
dans un délai de deux mois ; une fois ces sommes payées,
l'acquéreur devient propriétaire et se voit délivrer
le titre de vente, qu'il doit publier au bureau des hypothèques
dans un délai d'un mois. La publication du titre de vente purge
les privilèges et hypothèques.
A défaut pour l'acquéreur de payer le prix et les frais
de la vente, le créancier poursuivant, un créancier hypothécaire
ou le débiteur saisi peuvent poursuivre la "folle enchère",
c'est-à-dire la remise en vente du bien, dans les délais
et conditions de la vente forcée.
2. Les principales innovations du décret
•
La refonte des règles de compétence et de procédure
Les règles de compétence et de procédure sont
harmonisées avec celles applicables aux procédures civiles
d'exécution mobilières, auxquelles le décret renvoie
sauf disposition contraire.
Le juge de l'exécution compétent pour connaître
de cette procédure est celui dans le ressort duquel se trouve
le bien saisi. En cas de pluralité de biens saisis, la compétence
géographique est aménagée pour favoriser la compétence
du juge dans le ressort duquel se trouve l'immeuble dans lequel le
débiteur a son domicile, afin d'assurer une protection accrue
du logement de la famille.
La procédure écrite avec représentation obligatoire
par avocat est maintenue, compte tenu de la technicité de la
matière. Toutefois, pour faciliter l'accès au juge, le
débiteur peut présenter certaines demandes verbalement
et sans représentation, notamment celle tendant à être
autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable et
celle aux fins de suspension de la procédure en raison d'une
procédure de surendettement, régie par l'article R331-14
du Code de la consommation.
Par ailleurs, les contestations et demandes incidentes que le décret
autorise à former avant ou après l'audience d'orientation
sont jugées selon une procédure simplifiée et
encadrée. Les parties sont convoquées par le greffe,
dans un délai d'un mois, à l'audience du juge de l'exécution.
Contrairement à la procédure actuelle, les décisions
du juge de l'exécution statuant sur des contestations ou des
demandes incidentes sont en principe susceptibles d'appel, dans un
délai de 15 jours, en se conformant à la procédure à jour
fixe. Toutefois pour éviter les moyens dilatoires, ces décisions
sont exécutoires par provision et certaines ne sont pas susceptibles
de recours.
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière
est alignée sur les règles de droit commun prévues
par le nouveau code de procédure de civile, excluant le prononcé d'une
annulation en l'absence de démonstration d'un grief
Les délais dans lesquels les actes du créancier poursuivant
doivent être réalisés ne sont plus sanctionnés
par la déchéance automatique, qui excluait toute souplesse,
mais par la caducité du commandement de payer valant saisie,
qui n'est prononcée qu'en l'absence de motif légitime à l'origine
du retard.
Parallèlement à cette caducité, le délai à l'expiration
duquel le commandement cesse de produire ses effets si un jugement
de vente n'est pas intervenu est réduit de deux à trois
ans, pour tirer les conséquences de la limitation des cas de
reports de la vente : celle-ci ne peut plus intervenir que pour cause
de force majeure, où à la demande de la commission de
surendettement pour causes graves.
La création d'une audience d'orientation
En l'état du droit actuel, le juge peut n'intervenir qu'au stade
de l'audience de vente forcée. La réforme fait intervenir
le juge avant toute procédure de mise en vente, à l'occasion
de l'audience d'orientation.
Ce dispositif a un triple objet.
D'une part, il renforce l'équilibre entre les parties par l'intervention
du juge en amont de la vente.
Le juge vérifie que la saisie pratiquée est possible
et inévitable, conformément aux dispositions de l'article
22 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose que l'exécution
des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire
au paiement de l'obligation.
D'autre part, ce dispositif évite autant que possible la vente
aux enchères, facteur de vente à vil prix, en responsabilisant
le débiteur pour l'inciter à vendre son bien à l'amiable.
Enfin, il permet de purger l'essentiel des contestations ou des demandes
incidentes qui pourraient être soulevées, accélérant
ainsi la procédure et évitant qu'elle ne dégénère
en simple moyen de pression contre le débiteur.
En effet, après l'audience d'orientation ne sont plus recevables
que trois types de contestations ou de demandes incidentes :
- les contestations liées aux actes de procédure postérieurs,
dans les quinze jours de leur réalisation ;
- les contestations relatives aux enchères, qui doivent être
soulevées et jugées à l'audience de vente forcée
;
- la demande de report de l'audience de vente forcée présentée
par la commission de surendettement en application de l'article L331-5
du code de la consommation, au plus tard quinze jours avant l'audience
de vente.
• L'autorisation de la vente amiable
Le projet de réforme ouvre la possibilité pour le débiteur
de procéder à la vente amiable de son bien, à l'instar
des procédures civiles d'exécution mobilières.
Le dispositif actuel n'autorise qu'une conversion de la vente forcée
en vente volontaire, qui constitue un simple aménagement de
la vente judiciaire forcée.
La demande du débiteur tendant à être autorisé à procéder à la
vente amiable du bien est en principe examinée à l'audience
d'orientation. Toutefois, pour accélérer la procédure
et en réduire les coûts, cette demande peut être
examinée dès avant, à la demande du débiteur.
Pour garantir le sérieux du projet du débiteur, le juge
de l'exécution n'autorise la vente amiable que si elle peut être
réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu
de la situation du bien, des conditions économiques du marché et
des diligences éventuelles du débiteur. Le juge fixe
par ailleurs le montant minimum du prix de la vente et le cas échéant
les conditions essentielles de la vente.
Pour d'éviter un allongement inutile des délais, en cas
de carence du débiteur, le créancier peut saisir le juge
afin de voir reprendre la procédure de vente forcée.
Cette vente est réalisée et publiée dans les conditions
d'une vente amiable de droit commun ; elle produit les mêmes
effets.
Toutefois, le prix de vente ainsi que toute somme versée par
l'acquéreur est consigné à la Caisse des dépôts
et consignations, pour être distribué aux créanciers.
Si l'acquéreur fait défaut les sommes versées
restent acquises aux créanciers. La publication de la vente
purge les privilèges et hypothèques.
•
La modernisation et la sécurisation des enchères
La vente aux enchères est effectuée après une
large publicité diffusée à la diligence du créancier
poursuivant, pour permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs
possible. Les règles de la publicité sont issues du décret
n°2002-77 du 11 janvier 2002, repris pour l'essentiel par le décret.
Les enchères doivent être portées par avocat, chaque
avocat ne pouvant disposer que d'un mandat, pour éviter des
conflits d'intérêts.
Pour écarter le risque d'enchérisseurs défaillants,
l'avocat doit se faire remettre une caution bancaire ou un chèque
de banque représentant 10% du montant de la mise à prix.
Cette somme est restituée à l'enchérisseur qui
n'est pas déclaré acquéreur ; elle est conservée
pour être distribuée avec le prix de vente si l'acquéreur
fait défaut en ne payant pas le prix de vente et les frais taxés,
Les enchères sont modernisées : la vente à la
bougie est abandonnée, le dernier enchérisseur étant
déclaré acquéreur passé un délai
d'une minute, décompté par tout moyen visuel ou sonore.
L'avocat du dernier enchérisseur qui emporte la vente est tenu
de déclarer immédiatement l'identité de son mandant.
Cette disposition, qui met fin à la déclaration d'adjudication
dans les trois jours de la vente et à la déclaration
de command dans les 24 heures, permet d'assurer la transparence de
l'opération et de respecter le principe général "nul
ne plaide par procureur", puisque l'acquéreur devient partie à la
procédure.
La surenchère et la folle enchère sont maintenues. Il
est nécessaire, en effet, de conserver les mécanismes
qui permettent de vendre le bien au meilleur prix.
Toutefois, pour sécuriser la surenchère, l'avocat du
surenchérisseur doit se faire remettre une caution bancaire
ou un chèque de banque du montant de la surenchère.
Le surplus des règles applicables aux enchères ne fait
pas l'objet de modification déterminante.
B) La procédure de distribution
Le décret réorganise la procédure pour accélérer
le processus de distribution et favoriser la distribution amiable en
la rapprochant de la procédure de distribution du prix de vente
résultant d'une procédure civile d'exécution mobilière.
Il ouvre également cette procédure lorsqu'il y a lieu à distribution
en dehors de toute procédure d'exécution. Dans ce cas,
le tribunal de grande instance est compétent pour connaître
de la distribution.
1. L'accélération du processus de distribution
En l'état actuel, la production des titres de créance
a lieu après la publication du jugement d'adjudication. C'est
le créancier le plus diligent qui requiert l'ouverture de l'ordre
en présentant un état des inscriptions hypothécaires,
ce qui peut nécessiter plusieurs mois.
Pour accélérer la distribution, le projet de décret
impose l'introduction de la procédure de distribution dès
le stade de la procédure de saisie immobilière, selon
un triple moyen :
- le créancier poursuivant doit faire établir un état
hypothécaire dès la publication du commandement de vente
valant saisie ;
- les créanciers hypothécaires doivent déclarer
leur créance au plus tard à l'audience d'orientation, à peine
de déchéance de la sûreté ; il leur appartient
ensuite d'actualiser, le cas échéant, leur créance
;
- le créancier poursuivant doit produire un état des
créances ordonnées selon leur rang au plus tard au jour
de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, au jour de l'audience
de constatation
d'extinction de l'instance.
Par ailleurs, en l'absence de diligence du créancier poursuivant,
tout créancier, voire le débiteur peut poursuivre la
procédure de distribution, qui n'est ainsi plus laissée à l'arbitraire
du créancier poursuivant.
2. Le développement de la distribution amiable
Le projet prévoit une procédure simplifiée en
cas de créancier unique. Le séquestre ou la Caisse des
dépôts et consignations remet les fonds revenant au créancier
et le cas échéant le solde revenant au débiteur,
sur justificatif, dans un délai d'un mois suivant la demande
formée par le créancier.
En cas de pluralité de créanciers, le créancier
poursuivant établit un projet de distribution, qu'il communique
aux créanciers et au débiteur. En l'absence de contestation,
ce projet n'est soumis au juge que pour homologation.
En cas de contestation, le créancier poursuivant réunit
les créanciers dans le but d'établir un procès-verbal
d'accord.
Ce n'est qu'en l'absence d'accord que le juge de l'exécution
est saisi pour établir la distribution par jugement.
Les créanciers, et le cas échéant le débiteur,
sont payés par le séquestre ou le consignataire dans
le mois de la notification, suivant le cas, du projet de distribution
homologué, du procès-verbal d'accord entre les créanciers
ou du jugement de distribution.
C) Les dispositions diverses et transitoires
Les dispositions diverses du titre III relatif sont essentiellement
destinées à coordonner le nouveau dispositif avec les
différentes procédures liées à la saisie
immobilière, notamment la procédure de surendettement,
les procédures civiles d'exécution et les diverses procédures
partiellement calquées sur la saisie immobilière (la
procédure de surenchère sur aliénation volontaire,
le partage et la licitation, la vente sous bénéfice d'inventaire
et la vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un
mineur ou à un majeur en tutelle).
Les dispositions transitoires prévoient l'entrée en vigueur
de la réforme le premier jour du quatrième mois suivant
la publication du décret. Quant à la procédure,
le décret réserve les nouvelles dispositions aux saisies
immobilières et aux procédures de distribution engagées
postérieurement à son entrée en vigueur. Quant à la
compétence, il prévoit que le tribunal de grande instance
reste compétent pour connaître des procédures en
cours.
Annexes : schéma de la procédure de saisie immobilière
schéma de la procédure de distribution
M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E
PROJET D'ORDONNANCE portant réforme de la saisie immobilière
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministère
de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie immobilière
des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements
;
Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse
des dépôts et consignations créée par la
loi du 28 avril 1816 ;
Vu la loi n° 66 -948 du 22 décembre 1966 de finance récapitulative
pour 1966 ;
Vu la loi n° 76 -519 du 15 juin 1976 relative à certaines
formes de transmission des créances ;
Vu la loi n° 91 -650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution ;
Vu les avis ...
Le Conseil d 'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
O R D O N N E :
TITRE I : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
ARTICLE PREMIER - Le titre dix -neuvième du livre troisième
du code civil est remplacé par les
dispositions suivantes :
'TITRE DIX-NEUVIEME : DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE LA DISTRIBUTION
DU PRIX DE VENTE DE L 'IMMEUBLE
CHAPITRE I. - DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section 1. - Du créancier
Art. 2204 - Tout créancier, muni d'un litre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre la
saisie et la vente des immeubles de son débiteur dans les conditions
fixées au présent chapitre et aux dispositions non contraires
de la loi n° 91 -650 du 9 juillet 1991, portant réforme
des procédure s civiles d'exécution.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision
de justice exécutoire par provision, la vente forcée
ne peut intervenir qu 'après qu'une décision est passée
en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le dé lai de l'opposition, aucune poursuite
ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par
défaut.
Art. 2205 - La poursuite ne peut être annulée au motif
que le créancier l 'aurait engagée pour une somme supérieure à celle
qui lui est due.
Art. 2206 - Toute convention portant qu'à défaut d'exécution
des engagements pris envers lui le créancier aura le droit de
faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les
formalités prescrites pour la saisie immobilière est
nulle.
Section 2 - Des biens et de s droits saisissables
Art. 2207 - Sauf dispositions législatives particulières,
la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels
afférents aux immeubles ou à leurs accessoires réputés
immeubles, susceptibles de faire l 'objet d'une cession.
Art. 2208 - Le créancier qui a procédé à la
saisie d 'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle
procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui -ci
que dans le cas d'insuffisance des biens premièrement saisis.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne lui sont pas
hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens
qui lui sont hypothéqués.
Art. 2209 - La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les
deux époux.
Art. 2210 – Les immeubles d'un mineur, même émancipé,
ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis
avant la discussion des meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie
des immeubles indivis en un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle
ou en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les
poursuites ont été commencées contre un majeur
qui n'était pas en curatelle ou en tutelle.
Section 3 : De la procédure de saisie immobilière :
Art. 2211 – Les biens saisis sont indisponibles. Ils ne peuvent être
aliénés ni grevés de droits réels par le
débiteur.
La saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet
d'une saisie antérieure.
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée,
inopposables aux créanciers poursuivants comme à l'acquéreur.
Art. 2212 - Il est procédé à la vente amiable
des biens sur autorisation judiciaire ou à leur vente forcée.
Art. 2213 – La vente forcée de l'immeuble a lieu aux enchères
publiques à l'audience du juge de l'exécution.
Elle ne transmet à l'acquéreur d'autres droits que ceux
appartenant au saisi. Le débiteur saisi est tenu de la garantie
d'éviction.
Art. 2214 – Le montant de la mise à prix est fixé par
le créancier poursuivant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste de ce montant,
saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport
avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
Toutefois, à défaut d'acquisition, le poursuivant ne
peut être déclaré acquéreur que pour la
mise à prix initiale.
Art. 2215 - L'acquéreur doit consigner le prix sur un compte
séquestre ou à la caisse des dépôts et consignations
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Passé ce délai , sans préjudice de toute autre
condamnation, il est tenu au paiement des intérêts au
taux légal sur le prix de la vente.
L'enchérisseur défaillant est tenu au paiement de la
différence entre son enchère et le prix de la revente.
Il ne peut prétendre à la répétition des
sommes qu'il a acquittées. Il doit le paiement des intérêts
au taux légal sur son enchère clans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. 2216 — La consignation du prix de vente opère transfert
de la propriété.
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
consignation du prix, celle-ci produit, à l'égard du
débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de
la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après
la distribution, si ce paiement n'est pas déjà intervenu.
CHAPITRE II : DE LA DISTRIBUTION DU PRIX DES IMMEUBLES :
Art. 2217 — Le prix de vente des immeubles saisis est insaisissable
; sa distribution est réglée par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 2218 —Seuls sont admis à faire valoir leurs droits
sur le prix de h vente par la procédure de distribution le créancier
poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la
date de publication du commandement, les créanciers inscrits
sur l'immeuble avant la vente et qui sont intervenus dans la procédure,
ainsi que le cas échéant le syndicat des copropriétaires
pour les créances bénéficiant du privilège
conféré par l'article 2103.
ARTICLE 2 - A l 'article 815 -15 du même code, les mots « secrétariat
-greffe » et « cahier des charges » sont respectivement
remplacés par les mots « greffe » et « cahier
des conditions de vente ».
ARTICLE 3 - A l 'article 2166 du même code, les mots « colloqués
et» sont supprimés. ARTICLE 4 - L 'article 2169 du même
code est ainsi rédigé :
«
Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l
'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit
de suite sur l 'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente
de l'immeuble hypothéqué, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat. »
ARTICLE 5 - A l 'article 2173 du même code, les mots « jusqu
' à l 'adjudication » sont remplacés par les mots « jusqu
'à la vente forcée. »
ARTICLE 6 - A l 'article 2174 du même code, le mot « expropriations » est
remplacé par les mots « saisies immobilières. »
ARTICLE 7 - A l 'article 2177 du même code, les mots « l'adjudication
faite sur lui » et « adjugé » sont remplacés
respectivement par les mots « la vente forcée de l 'immeuble » et « vendu ».
ARTICLE 8 - A l 'article 2178 du même code, les mots « subi
l 'expropriation » sont remplacés par les mots « subi
la vente forcée. »
TITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - Les présentes dispositions ne sont pas applicables
dans les départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
ARTICLE 10 — L'article L331 -5 du code de la consommation est
modifié comme suit : 1. La deuxième phrase du premier
alinéa est supprimée.
II. Au troisième alinéa les mots « par l 'article
703 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés
par les mots «par décret en Conseil d'Etat ».
ARTICLE 11 — La deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article L332 -6 du code de la consommation est supprimée.
ARTICLE 12 - A l'article L642 -18 du code de commerce, les mots "tribunal
de grande instance" sont remplacés par les mots "juge
de l 'exécution".
ARTICLE 13 - A l'article L311 -12 -1 du code de l'organisation judiciaire,
il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme
suit :
«
Le juge de l'exécution connaît de la procédure
de saisie immobilière, des contestations et demandes incidentes
nées de cette procédure ou s'y rapportant directement,
même portant sur le fond du droit, lorsqu'elles sont de nature à exercer
une influence directe sur son issue, et de la procédure de distribution
qui en découle. »
ARTICLE 14 - A l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée,
avant les mots : « devant le juge de l'exécution » sont
insérés les mots : « Sous réserve des dispositions
particulières applicables à la vente forcée des
immeubles, ».
ARTICLE 15 — Il est ajouté un troisième et un quatrième
alinéa à l'article 21 de la même loi, rédigé comme
suit :
«
Lorsque l'immeuble n'est pas occupé par le débiteur lui
-même mais par un tiers, à quelque titre que ce soit ,
l'huissier de justice doit, à défaut d'accord de l'occupant,
obtenir l'autorisation préalable du juge de l'exécution,
saisi sur requête à cette fin.
L'ordonnance est exécutoire sur minute. »
ARTICLE 16 — A l'article 21 -1 de la même loi, avant les
mots : «l'article 21 » sont insérés les mots
: « aux premier et deuxième alinéas ».
ARTICLE 17 - A l 'article 31 de la même loi, la référence "2215" est
remplacée par la référence "2204".
ARTICLE 18 , - À l'article 25 de la loi du 22 décembre
1966 susvisé e, les mots "cahier des charges" sont
remplacés par "cahier des conditions de vente ".
ARTICLE 19 — Au 10° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet
1816 susvisée, après les mots « cahier des charges » sont
ajoutés les mots « ou le cahier des conditions de vente ».
ARTICLE 20 - La deuxième phrase du septième alinéa
de la loi du 15 juin 1976 susvisée est supprimée.
ARTICLE 21 - Sont abrogés:
1 ° - les titres sixième, douzième, treizième
et quatorzième du livre cinquième de la première
partie du code de procédure civile;
2°- la loi du 14 novembre 1808 susvisée ;
3°- l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991susvisée ;
4°- l'article 2092 -3 du code civil.
Fait à Paris, le
Par le Président de la République :
Jacques CHIRAC
Le garde de s sceaux, ministère de la justice,
Pascal CLEMENT Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PROJET DE DÉCRET relatif à la procédure de saisie
immobilière et à la procédure de distribution
du prix d'un immeuble
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application
du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
;
Vu le décret n° 67-167 du le` mars 1967 relatif à la
saisie immobilière et à l'ordre ;
Vu le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pour l'application
de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 2002 -77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application
de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant
les modalités de la publicité en matière de saisie
immobilière ;
D E C R E T E :
TITRE PREMIER
LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier – La procédure de saisie immobilière
est régie par le présent décret et par les dispositions
non contraires du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Section lère : La compétence.
Article 2 – La saisie immobilière est poursuivie devant
le juge de I'exécution du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé le bien saisi.
Article 3 - Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la
saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur, la procédure
est portée devant le juge de l'exécution du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel se situe l'immeuble saisi
dans lequel demeure le débiteur, à défaut devant
le juge dans le ressort duquel est situé l'un quelconque des
immeubles.
Section 2 : La procédure.
Article 4 – La procédure est engagée par la signification
du commandement de payer valant saisie.
Article 5 – Le juge de l'exécution est saisi par voie
d'assignation. Sauf disposition contraire, toute contestation ou demande
incidente est formée par dépôt au greffe de conclusions
signées d'un avocat.
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer
avocat.
Article 6 – En cas de contestation ou de demande incidente formée
avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience
d'orientation, le greffe convoque par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les parties à une audience
dans le délai d'un mois à compter du dépôt
de la contestation ou de la demande.
L'examen de ces contestations et demandes incidentes ne suspend pas
le cours de la procédure.
1 Inspiré de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31
juillet 1992 (PCE).
2 Article 9-1 décret 31 juillet 1992.
3 Remplacement des déchéances automatiques (715 ACPC)
par la caducité.
Sauf disposition contraire, les jugements statuant sur des contestations
ou des demandes incidentes sont toujours susceptibles d'appel. L'appel
doit être formé dans un délai de quinze jours,
selon la procédure à jour fixe.
Article 7 - Sauf disposition contraire, aucune contestation ni aucune
demande incidente ne peut être formée après l'audience
d'orientation.
Toutefois, les actes de procédure postérieurs à l'audience
d'orientation peuvent être contestés dans un délai
de quinze jours suivant leur réalisation et les contestations
relatives aux enchères peuvent être fonnées dans
les conditions prévues par les dispositions de l'article 82.
Ces délais sont prévus à peine d'irrecevabilité prononcée
d'office.
Sauf disposition contraire, les dispositions de l'article 6 s'appliquent
en cas de contestation ou de demande incidente formée après
l'audience d'orientation.
Article 8 – La demande en distraction peut être formée
en tout état de cause, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 5.
Article 9 – Tout créancier inscrit peut à tout
moment de la procédure demander au juge de l'exécution
sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant. La
subrogation peut être sollicitée en cas de désistement
du créancier poursuivant, ou s'il y a négligence, fraude,
collusion ou toute autre cause de retard qui lui est imputable.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas
susceptible de recours, à moins qu'elle ne mette fin à la
procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les
droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente.
Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée
est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui
en accuse réception. Tant que les pièces n 'ont pas été remises,
le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Article 10 - La nullité des actes de la procédure de
saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre
II du titre V du livre premier du nouveau code de procédure
civile.
Article 11, – Les délais prévus par les articles
18, 40, 42, 44, 48 et 53 sont prescrits à peine de caducité du
commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de prononcer
cette caducité et d'ordonner en tant que de besoin la mention
de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au
bureau des hypothèques.
La caducité n'est pas prononcée si le créancier
poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration
de caducité peut également être rapportée
si le créancier poursuivant fait connaître au greffe,
dans un délai de quinze jours à compter du prononcé,
le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure
d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont en tant que
de besoin convoquées à une audience ultérieure.
CHAPITRE II
LES FORMALITES TENDANT A RENDRE LE BIEN INDISPONIBLE
Article 12 – L'engagement de la saisie immobilière est
un acte de disposition, effectué aux risques du créancier.
Section 1eYe - Le commandement de payer valant saisie
Article 13 - A la requête du créancier, un commandement
de payer valant saisie est signifié au débiteur.
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort
de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un
commandement de payer par ressort.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un
des époux constitue la résidence de la famille, le commandement
est dénoncé à son conjoint.
Article 14 - Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier
de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine
de nullité :
1°- la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle
emporte élection de domicile ;
2°- la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel
le commandement est délivré ;
3°- le décompte des sommes réclamées en principal,
frais et intérêts échus, ainsi que l'indication
du taux des intérêts moratoires ;
4°- l'avertissement d'avoir à payer lesdites sommes dans
un délai de huit jours et, qu'à défaut de paiement,
le débiteur sera assigné à comparaître à une
audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur la suite
de la procédure;
5°- la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels
porte la saisie immobilière telle qu'exigée par les règles
de la publicité foncière ;
6°- l'indication que le bien est indisponible à l'égard
du débiteur à compter de la signification du commandement
valant saisie et à l'égard des tiers à compter
de la publication de cet commandement au bureau des hypothèques
;
7° l'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que
le débiteur en est séquestre ;
8°- l'indication que le débiteur garde la possibilité de
rechercher un acquéreur du bien saisi ou de donner mandat à cette
fin, et la mention que la vente ne pourra néanmoins être
réalisée qu'après autorisation du juge de l'exécution
;
9°- la sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier
de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination et son siège ;
10°- l'indication du juge de l'exécution territorialement
compétent pour connaître de la procédure de saisie
et des contestations et demandes incidentes ;
Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend
en outre : 11° l'indication que le débiteur en situation
de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement
des particuliers instituée par l'article L 331-1 du code de
la consommation ;
12°- l'indication que le débiteur peut bénéficier,
pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il
remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret
n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite
loi.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une cession d'un
titre exécutoire, le commandement vise l'acte de cession.
Section II : La délivrance du commandement de payer valant saisie
au tiers détenteur
Article 15 - La saisie immobilière diligentée par les
créanciers mentionnés à l'article 2166 du code
civil est poursuivie contre le tiers détenteur à l'encontre
duquel ils peuvent exercer un droit de suite.
Article 16 - Le créancier fait signifier un commandement de
payer au débiteur. Le commandement de payer valant saisie prévu à l'article
14 est signifié au tiers détenteur.
Cette signification produit à l'égard de ce dernier tous
les effets attachés à la signification d'un commandement
de payer valant saisie faite au débiteur.
Article 17 - Ce commandement comporte sommation de satisfaire à l'une
des obligations visées à l'article 2168 du code civil
dans un délai de huit jours et rappelle les dispositions de
l'article 2169 du code civil .
À
. défaut, la vente est poursuivie à l'encontre du tiers
détenteur selon les modalités prévues par le présent
décret.
Section III - La publication du commandement de payer valant saisie
Article 18 – Le commandement de payer valant saisie est publié au
bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans
un délai de deux mois à compter de la signification de
cet acte.
Il est déposé, en double exemplaire, auquel est joint
un état cadastral.
Article 19 - Les formalités de publicités sont réglées
par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière et le décret n°55-1350
du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier
1955.
Article 20 - Lorsque l'exécution de la formalité de publication
a été retardée en raison d'un rejet soulevé par
le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois
prévu à l'article 18 est augmenté du nombre de
jours écoulés entre le dépôt du commandement
au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité.
La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article
2200 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant
de la réquisition, le conservateur fait mention sur les copies
du commandement qui lui sont déposées, de la date du
dépôt.
Section IV : La procédure en cas de pluralité de biens
ou de saisies :
Article 21 - Si la publication de plusieurs commandements valant saisie
du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le
commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date
la plus ancienne. Lorsque des titres mentionnent la même date,
seul le commandement présenté le premier au bureau des
hypothèques est publié ; si les commandements sont de
la même date, est seul publié celui dont la créance
en principal est la plus élevée.
Article 22 - Si un commandement de payer valant saisie a déjà été publié,
il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même
bien.
Toutefois, si un second commandement présenté au bureau
des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il
est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le second
créancier saisissant est tenu de dénoncer le commandement
publié au premier saisissant qui poursuivra les deux procédures
si elles sont au même état ; dans le cas contraire le
premier créancier suspend la première poursuite et suit
la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi la seconde saisie
qui lui a été dénoncée, le second saisissant
pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article
9.
Article 23 - Dans les cas visés à l'articles 21 et au
premier alinéa de l'article 22, le conservateur mentionne l'acte
qui n'est pas publié en marge de la copie du précédent
avec les nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant ou,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège,
ainsi que l'indication de I'avocat qui le représente.
Il constate également en marge ou à la suite du commandement
présenté son refus de le publier. Il y mentionne en outre
chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés,
avec les indications énoncées à l'alinéa
précédent et celle du juge de l'exécution compétent.
Le désistement du premier créancier saisissant n'est
parfait que par l'acceptation des créanciers saisissants postérieurs,
dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure
civile pour le désistement d'instance.
Article 24 - En cas de jonction d'instances, la procédure est
continuée par le créancier dont le commandement est le
plus ancien.
Si les commandements ont été délivrés le
même jour, la procédure est poursuivie par le créancier
dont le commandement est a été publié en premier
et si les commandements ont été publiés le même
jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Article 25 - Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles, le débiteur
peut demander que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un
ou plusieurs de ces immeubles en justifiant que la valeur de ceux-ci
est suffisante pour désintéresser le créancier
saisissant et tous les créanciers inscrits.
La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites
seront provisoirement suspendues. Après la vente définitive,
le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement
exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour
le désintéresser.
Section V - Le procès-verbal de description des lieux
Article 26 - A l'expiration d'un délai de huit jours à compter
de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut
de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer
dans les lieux désignés dans le commandement afin de
dresser un procès-verbal de description, dans les conditions
prescrites par les articles 20 et 21 de loi n°91-650 du 9 juillet
1991. Article 27 - Ce procès-verbal comprend :
1° la description des lieux, leur composition et leur superficie
;
2° l'indication des conditions d'occupation et l'identité des
occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent
;
3° le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic
de copropriété,
4° tous autres renseignements sur l'immeuble fournis par l'occupant.
Article 28 - L'huissier de justice peut utiliser tout moyen utile à la
description des lieux et se faire assister en cas de nécessité par
tout professionnel qualifié.
Section VI - Effets du commandement de payer valant saisie et de sa
publication
Article 29 - La signification du commandement de payer valant saisie
rend le bien indisponible, vaut saisie des fruits et restreint les
droits de jouissance et d'administration.
A l'égard des tiers, ces effets courent du jour de la publication
du commandement.
Sous-section 1 : L'indisponibilité du bien saisi
Article 30 – L'interdiction d'aliéner et de grever de
droit réel les immeubles est prescrite à peine de nullité des
actes. Elle court à compter de la signification du commandement
de payer valant saisie.
Article 31 - Sont inopposables au créancier saisissant, même
non inscrit, les aliénations et constitutions de droits réels
publiées après le dépôt du commandement
au bureau des hypothèques, les hypothèques judiciaires,
légales ou conventionnelles et les privilèges inscrits
depuis la même époque, alors même que ces hypothèques
et privilèges auraient été consentis ou seraient
nés antérieurement, sans préjudice du droit pour
le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant
d'inscrire les privilèges qui leur sont conférés
par l'article 2103 du code civil dans les délais prévus
aux articles 2108 et 2109 du code civil.
Article 32 - Néanmoins, les aliénations ou les constitutions
de droits réels visées à l'article précédent
sont opposables au créancier saisissant si l'acquéreur,
le titulaire du droit réel ou le saisi consigne, même
sans avoir fait des offres réelles, une somme suffisante pour
acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est
dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il
leur signifie l'acte de consignation avant l'audience de vente. La
somme ainsi consignée est affectée spécialement
aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant la vente forcée, il ne
peut être accordé de délai pour l'effectuer.
Articles 21 et 50 al 2 de la loi PCE
Cet article permet dans la suite du texte de considérer le poursuivant
parmi les « créanciers inscrits ». 6 Art. 686 al
1 acpc cf. 684 acpc
Sous section 2 - Saisie des fruits
Article 33 - Les fruits sont immobilisés pour être distribués
avec le prix de l'immeuble à compter de la signification du
commandement de payer valant saisie.
Article 34 - Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre
les fruits à l'amiable par dérogation aux règles
du séquestre ou peut lui-même également sur autorisation
du juge de l'exécution faire procéder à la coupe
et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères
ou par tout autre moyen.
Le prix sera déposé entre les mains du séquestre
désigné dans le cahier des conditions de vente ou à la
caisse des dépôts et consignations.
Article 35 - Pour les loyers et fermages, le créancier saisissant
peut, par acte d'huissier de justice, faire défense au locataire
de se libérer des fonds entre les mains du débiteur et
lui faire obligation de verser les fonds entre les mains d'un séquestre
qu'il désigne ou de les consigner à la caisse des dépôts
et consignations.
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur
seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre des
sommes reçues.
Sous section 3. - Restrictions aux droits de jouissance
Article 36 - Si le débiteur occupe l'immeuble saisi, il en est
séquestre jusqu'à la vente, à moins qu'il n'en
soit autrement ordonné par le juge de l'exécution à la
demande du créancier poursuivant.
Article 37 - Le saisi ne peut accomplir aucun acte matériel
susceptible d'amoindrir la valeur du bien, à peine de dommages
et intérêts, sans préjudice s'il y a lieu, des
peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Section VII : Péremption du commandement de payer valant saisie
Article 38 - Le commandement de payer valant saisie cesse de plein
droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il
n'a pas été mentionné en marge de sa copie un
jugement de vente.
En cas de rejet de la demande de publication du commandement de payer
valant saisie, le délai de deux ans commence à courir à compter
de la régularisation de la demande. 8 cf. 683 acpc rédaction
modernisée
Passé ce délai, toute partie intéressée
peut demander au juge de constater la péremption du commandement,
et d'ordonner la mention de cette péremption en marge de la
copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Article 39 - Ce délai est suspendu ou prorogé, selon
le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une
décision de justice ordonnant la suspension des procédures
d'exécution, le report de la vente ou la prorogation des effets
du commandement. La suspension des effets du commandement peut également être
ordonnée en cas de décision ordonnant la réitération
des enchères.
CHAPITRE III
LES ACTES PREPARATOIRES A LA VENTE
Section I ère -
Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et
de l'état hypothécaire
Article 40 - Dans le mois suivant la publication au bureau des hypothèques
du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant
dépose au greffe du juge de l'exécution un état
hypothécaire certifié à la date de la publication
et un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif
et les modalités de la vente.
Le cahier des conditions de vente contient notamment :
1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel
les poursuites sont exercées ainsi que le décompte des
sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et
intérêts échus, ainsi que l'indication du taux
des intérêts moratoires;
2° l'énonciation du commandement avec la mention de sa publication
et des autres actes et jugements intervenus postérieurement
;
3° la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété,
les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur l'immeuble
et le procès verbal de description ;
4° les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix
fixée par le créancier poursuivant
5° la désignation d'un séquestre des fonds provenant
de la vente ou de la caisse des dépôts et consignations
consignataire des fonds.
Ces mentions sous prévues à peine de nullité.
Article 41, - Le cahier des conditions de vente est élaboré sous
la responsabilité du créancier poursuivant. Il peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
Sous réserve des dispositions relatives au montant de la mise
en vente, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être
contestées par tout intéressé.
Section. II - L'assignation à comparaître
Article 42 – Dans les quinze jours du dépôt du cahier
des conditions de vente, le créancier saisissant assigne le
débiteur saisi à comparaître devant le juge de
l'exécution aux fins de statuer sur les éventuelles contestations
ou demandes incidentes, et de déterminer les modalités
selon lesquelles la procédure sera poursuivie soit par la vente
amiable, soit par la vente forcée à la barre du tribunal.
Article 43 - Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau
code de procédure civile, l'assignation comprend, à peine
de nullité :
1° les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge
de l'exécution,
2° la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions
de ventes qui peut être consulté au greffe du juge de
l'exécution ;
3° l'indication du montant de la mise à prix tel que fixé dans
le cahier des conditions de vente et l'indication qu'il peut faire
l'objet d'une contestation ;
4° l'information que, si le débiteur n'est pas présent
ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure
sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications
fournies par le créancier;
5° l'avertissement que le débiteur peut demander au juge
de l'exécution à être autorisé à vendre
le bien saisi à l'amiable s'il justifie que la vente peut être
réalisée dans des conditions satisfaisantes hors la barre
du tribunal ;
6° l'indication, en caractères très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité toute contestation ou demande incidente doit être
déposée par conclusions d'avocat, au plus tard lors de
l'audience, au greffe du juge de l'exécution ;
7° le rappel des dispositions de l'article 50 ;
8° l'indication que le débiteur peut bénéficier,
pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il
remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret
n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite
loi.
Article 44 – Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la
délivrance de l'assignation, le commandement de payer valant
saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au
jour de la publication du commandement et, le cas échéant,
au syndicat des copropriétaires.
Article 45 - La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution. Outre les mentions prescrites
par l'article 56 du nouveau code de procédure civile, la dénonciation
comprend, à peine de nullité :
1° les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge
de l'exécution,
2° la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions
de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution
;
3° l'indication du montant de la mise à prix ;
4° la sommation aux créanciers de déclarer leur créance,
en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication
du taux des intérêts moratoires et l'avertissement qu'à défaut,
ils ne pourront pas se prévaloir de leur sûreté sur
le prix de vente du bien saisi ;
5° l'indication qu'à peine d'irrecevabilité, toute
déclaration de créance doit être faite au plus
tard lors de l'audience par acte d'avocat du créancier, déposé au
greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie
du titre de créance, du bordereau d'inscription et de la justification
de la sûreté garantissant la créance ;
6° l'indication, en caractères très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité toute contestation ou demande incidente doit être
déposée par conclusions d'avocat au greffe du juge de
l'exécution, au plus tard lors de l'audience ;
En outre, lorsque la dénonciation est faite au vendeur de l'immeuble
saisi, créancier du prix de vente, ou au coéchangiste,
créancier d'une soulte, elle doit les aviser qu'à défaut
de former et de faire mentionner à la suite du cahier des conditions
de vente, cinq jours au moins avant l'audience, une demande en résolution
de vente ou de l'échange, ils seront déchus à l'égard
de l'acquéreur de leur droit d'exercer cette action.
Article 46 - L'assignation et la dénonciation peuvent être
faites aux héritiers collectivement sans désignation
des noms et qualités respectifs, à domicile élu
ou à défaut, au domicile du défunt. La dénonciation
aux créanciers peut être faite aux domiciles élus
sur les bordereaux d'inscription.
Article 47 - Mention de la délivrance de l'assignation et des
dénonciations est faite dans les huit jours de la date de la
dernière signification, en marge de la copie du commandement
publié au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, le désistement du créancier
poursuivant n'est parfait que par l'acceptation des créanciers
inscrits, dans les conditions prévues par le nouveau code de
procédure civile pour le désistement d'instance.
CHAPITRE - IV L'AUDIENCE D'ORIENTATION
Article 48 - À peine d'irrecevabilité, l'assignation
doit être délivrée un mois avant la date de l'audience.
A peine de caducité du commandement de payer valant saisie,
l'assignation doit être délivrée trois mois au
plus avant la date de l'audience.
Article 49 - A l'audience d'orientation, le juge après avoir
entendu les parties présentes ou représentées,
vérifie que les conditions des articles 2204 et 2207 du code
civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations
et demandes incidentes et détermine les modalités de
poursuite de la procédure par vente forcée ou par vente
amiable sur autorisation judiciaire.
A défaut de demande du débiteur tendant à être
autorisé à procéder à la vente amiable,
la procédure se poursuit en vente forcée.
A défaut de contestation par le débiteur du montant de
la mise à prix, celui-ci est fixé par le cahier des conditions
de vente.
Article 50 – La demande du débiteur tendant à l'octroi
d'un délai de grâce, celle tendant à être
autorisé à procéder à la vente amiable
de l'immeuble et celle visant au cantonnement de la saisie à un
ou plusieurs des immeubles saisis sont formées par requête
déposée ou adressée au greffe avant l'audience
d'orientation.
La demande tendant à la suspension de la procédure de
saisie immobilière en raison de la situation de surendettement
est formée dans les conditions prévues par l'article
R331-14 du code de la consommation.
Ces demandes peuvent également être formées verbalement à l'audience.
Pour ces demandes, la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Article 51 – Le jugement d'orientation vise les créances
produites dans les conditions prévues au 4° et 5° de
l'article 45.
Article 52 – Le jugement est notifié par le greffe aux
parties.
Il est susceptible d'appel dans les 15 jours de la notification.
Article 53 - Le créancier poursuivant ou tout créancier
qui sera subrogé dans ses droits, se fait remettre par le greffe
copie des créances produites et dresse un état des créances
ordonnées selon leur rang qui devra être remis au juge
un mois au mois avant l'audience de vente forcée ou de constatation
d'extinction de l'instance après vente amiable.
Article 54 – Les créanciers qui ont inscrit leur créance
sur le bien après la publication du commandement, mais avant
la vente, peuvent intervenir dans la procédure en déclarant
leur créance par acte d'avocat déposé au greffe
du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du
titre de créance, du bordereau d'inscription, d'un état
hypothécaire levé à l'inscription et de la justification
de la sûreté garantissant la créance. La déclaration
est dénoncée dans les mêmes formes le même
jour à l'avocat du poursuivant. Les créanciers ainsi
déclarés participent à la procédure de
saisie et à la distribution en qualité de créanciers
inscrits.
CHAPITRE V
LA VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Article 55 - A l'audience d'orientation, le juge peut autoriser le
débiteur, à sa demande, à procéder à la
vente amiable du bien saisi, après s'être assuré qu'elle
peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes
compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques
du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Lorsqu'il n'y a pas d'autre créancier inscrit sur le bien, le
débiteur peut également former cette demande avant la
signification de l'assignation à comparaître à l'audience
d'orientation, pour être jugée selon la procédure
prévue par le premier alinéa de l'article 6.
La décision qui fait droit à cette demande suspend le
cours de la procédure.
Article 56 - Le juge fixe le montant minimum du prix de la vente et
le cas échéant les conditions essentielles de la vente.
Il précise la date de l'audience à laquelle l'affaire
sera rappelée. Le délai ne peut excéder quatre
mois.
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge
peut accorder un délai supplémentaire pour une durée
maximale de trois mois, aux fins de permettre la rédaction et
la conclusion de l'acte authentique de vente, à condition que
le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Article 57 - Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la
réalisation de la vente amiable. Il rend compte au créancier
poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette
fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner
le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence
et ordonner la reprise de la procédure de vente forcée.
Lorsque cette reprise de la procédure est postérieure à l'audience
d'orientation, le juge fixe la date de l'audience de vente forcée,
qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à deux
mois ni supérieur à trois mois. Le débiteur saisi,
le créancier poursuivant et les créanciers inscrits en
sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Article 58 - Le prix de vente de l'immeuble, ainsi que toute somme
acquittée par l'acquéreur à quelque titre que
ce soit, est consigné et acquis aux créanciers, et le
cas échant au débiteur, pour leur être distribué.
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires
relatives au droit de rétractation de l'acquéreur, en
cas de défaut de réalisation de la vente du fait de l'acquéreur,
tout versement de ce dernier reste consigné pour être
ajouté au prix de vente dans la distribution.
Article 59 – À l'audience à laquelle l'affaire
est rappelée le juge, sur présentation de l'acte de vente
conforme aux conditions qu'il a fixées, de la justification
de la consignation du prix et de l'état des créances
ordonnées selon leur rang, constate l'extinction de l'instance.
A défaut le juge ordonne la vente forcée dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 57.
Article 60 - La décision constatant l'extinction de l'instance
n'est pas susceptible de recours.
Article 61 - Les frais de la vente amiable et les honoraires du notaire
sont payés directement au notaire par l'acquéreur en
sus du prix.
Article 62 - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, la vente amiable sur autorisation judiciaire est réalisée
et publiée dans les conditions d'une vente amiable de droit
commun. Elle produit les effets d'une vente de droit commun.
La publication de l'acte de vente produit les effets prévus
par le second alinéa de l'article 97 et par les articles 100
et 101 relatifs à la vente forcée.
CHAPITRE - VI
LA VENTE FORCEE
Article 63 - Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe
la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans
un délai qui ne peut être inférieur à deux
mois, ni supérieur à trois mois à compter de sa
décision.
A la demande du créancier poursuivant, il détermine les
modalités de visite de l'immeuble.
Article 64 - Au jour indiqué, le créancier poursuivant
et à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans
les poursuites, sollicite la vente.
Celui qui sollicite la vente doit, à peine d'irrecevabilité constatée
d'office, avoir déposé au greffe du juge de l'exécution,
au plus tard le jour de l'audience, un état des créances
ordonnées selon leur rang.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge prononce la
caducité du commandement de payer valant saisie.
Dans ce cas, sauf décision contraire spécialement motivée,
le créancier poursuivant défaillant conserve à sa
charge l'ensemble des frais de saisie engagés.
Article 65 – La vente forcée ne peut être reportée
que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission
de surendettement formée en application de l'article L331-5
du code de la consommation.
Article 66 - Lorsque la vente forcée aura été renvoyée à une
audience ultérieure, il sera procédé à la
nouvelle publicité dans les formes et délais de la première
vente forcée.
Section Ière - La publicité
Article 67 – La vente forcée est poursuivie après
une large publicité visant à permettre l'information
du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions
prévues aux articles 68 à 72.
Lorsqu'il est saisi d'une requête en aménagement de la
publicité, le juge de l'exécution du lieu de la vente
peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions
prévues aux articles 73 à 75.
Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
Article 68 - La vente forcée est annoncée à l'initiative
du créancier poursuivant deux mois au plus tôt et un mois
au plus tard avant l'audience de vente forcée.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis,
en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance
du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa
publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement
de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de
son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description
sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments
connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant,
les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente
;
6° Le lieu de consultation du cahier des conditions de vente.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères
dont la hauteur ne peut être inférieure à celle
du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).
Article 69 - Dans le délai mentionné à l'article
précédent et à la diligence du créancier
poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée
ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans
trois éditions périodiques de journaux à diffusion
locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionne :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble
;
2° Sa nature et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° Le lieu où peuvent être consultées le cahier
des conditions de vente.
L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère
forcé de la vente.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur
l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article
2.
Article 70 - Il est justifié de l'insertion des avis mentionnés
aux articles 68 et 69 par un exemplaire du journal et de l'apposition
de l'avis mentionné à l'article 69 par un procès-verbal
d'huissier de justice.
Article 71 - Au premier jour ouvrable suivant la vente, un extrait
du procès verbal d'audience avec mention du prix de vente et
des frais taxés est affiché à la porte de la salle
d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère
peut être exercée.
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle
figurait dans l'avis initial, ainsi que l'indication du greffe compétent
pour recevoir les offres de surenchère et du délai de
dix jours suivant la vente pour les former. Ces mentions sont suivies
du texte de l'article 102.
Article 72 - En cas de surenchère ou de réitération
des enchères, la nouvelle vente forcée est précédée
de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être
aménagée dans les conditions définies aux articles
73 à 75.
Dans le cas de la surenchère, la nouvelle vente forcée
ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article
71.
Sous-section II : L'aménagement judiciaire de la publicité.
Article 73 - Le juge de l'exécution du lieu de la vente peut être
saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers
inscrits ou la partie saisie :
1° A l'audience d'orientation et au plus tard deux mois avant l'audience
de vente forcée, d'une requête en aménagement de
la publicité ;
2° Après la vente et au plus tard dans un délai de
deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit
ordonnée une publicité complémentaire du prix
de la vente aux enchères.
Article 74 - Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article
précédent, le juge de l'exécution peut, par une
ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, aménager, restreindre
ou compléter les mesures de publicité mentionnées
aux articles 68 à 72 en tenant compte de la nature, de la valeur,
de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux ment ions prévues aux articles 68
et 69 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble
;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres
modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 69 et 71 soient
affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la
situation des biens.
Article 75 - Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires,
celles-ci sont réalisées à la diligence et aux
frais avancés de la partie qui a sollicité la vente.
En cas de surenchère, les frais résultant des mesures
de publicité accomplies en application d'une ordonnance rendue
après la première vente forcée sont taxés
et inclus dans les frais de vente.
Section II - Les enchères
Sous section 1 . - La capacité d'enchérir
Article 76 - Toute personne qui a la capacité de disposer peut
se porter enchérisseur.
Toute stipulation susceptible de limiter ou d'entraver la liberté des
enchères est réputée non écrite, sans préjudice
des sanctions prévues à l'article 313-6 du code pénal.
Et non plus « dans les 40 jours », il faut permettre une
saisine du juge avant la période de publicité, pour favoriser
l'aménagement.
Sous-section 2. - Les modalités des enchères
Article 77 - Les enchères doivent être portées
par ministère d'avocat.
L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal devant lequel
la vente est poursuivie. Il ne peut être porteur que d'un seul
mandat.
Toutefois, si le nombre d'avocats est insuffisant, le juge peut à titre
exceptionnel autoriser sur requête, par une décision insusceptible
de recours, des avocats établis auprès d'un tribunal
de grande instance du ressort de la cour d'appel à porter des
enchères.
Article 78 - Avant de porter les enchères, l'avocat se fait
remettre contre récépissé une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre
du séquestre ou du consignataire désigné dans
le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant
de la mise à prix. Le récépissé reproduit
les dispositions des troisième et quatrième alinéas
du présent article.
La somme encaissée par le séquestre ou le consignataire
est restituée immédiatement à l'issue de l'audience
de vente forcée à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré acquéreur.
Lorsque l'acquéreur est défaillant, cette somme est acquise
aux créanciers poursuivants pour leur être distribuée
avec le prix de l'immeuble.
Article 79 - Les enchères sont pures et simples.
Aucune enchère ne peut être portée sous la condition
suspensive d'obtention d'un prêt.
Article 80 - Le juge rappelle que les enchères partiront du
montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le
cahier des conditions de vente ou lors de l'audience d'orientation.
Il fixe le montant minimum de l'enchère.
Article 81 - Les dispositions qui précèdent sont prescrites à peine
de nullité de la vente ou de la déclaration de surenchère
selon le cas, toute nouvelle enchère régulièrement
portée couvrant la nullité d'enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne
la nullité de la vente ; le bien est immédiatement remis
en vente.
Article 82 – Les contestations relatives à la validité des
enchères sont formées verbalement à l'audience,
par ministère d'avocat. Le juge statue sur le champ et, le cas échéant,
procède immédiatement à de nouvelles enchères.
Article 83 - Les enchères sont arrêtées lorsqu'une
minute s'est écoulée depuis la dernière enchère.
Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore
qui signale au public chaque minute écoulée.
Sous-section 3 - L'issue des enchères
Article 84 - Le juge constate sur le champ le montant de la dernière
enchère laquelle emporte vente.
Article 85 – A peine de nullité de l'enchère, l'avocat
dernier enchérisseur est tenu de déclarer immédiatement
l'identité de son mandant.
Article 86 - À défaut d'enchère, le créancier
poursuivant est déclaré acquéreur d'office au
montant de la mise à prix.
Toutefois, lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par
le juge à la demande du débiteur le bien est immédiatement
remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le
juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix
initiale. A défaut de vente, le poursuivant est déclaré acquéreur
pour la mise à prix initiale.
Section III - Le paiement du prix
Article 87 - L'acquéreur est tenu à la consignation de
la totalité du prix, des frais et autres accessoires, dans un
délai de deux mois à compter de la date de vente définitive, à peine
de réitération des enchères.
A défaut, le taux de l'intérêt auquel l'acquéreur
est tenu est majoré de cinq points à l'expiration d'un
délai de cinq mois après la vente.
Article 88 – Lorsque les fonds sont séquestrés,
ils produisent intérêts à un taux qui ne peut être
inférieur au taux d'intérêt garanti par la caisse
des dépôts et consignations. Les intérêts
sont acquis aux créanciers, et le cas échéant
au débiteur, pour leur être distribués avec le
prix de l'immeuble.
Article 89 – Après la publication de la vente et au vu
d'un état hypothécaire correspondant, le créancier
de premier rang figurant dans l'état des créances ordonnées
peut demander au séquestre ou au consignataire à être
payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance.
Les intérêts, frais et accessoires sont payés une
fois le projet de distribution devenu définitif.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
10 Art 706 al 4 tel que résultant de la loi 98-46 du 23 janvier
1998.
Article 90 - Les frais de poursuite dûment justifiés par
le créancier poursuivant sont taxés par le juge et il
ne peut rien être exigé, pour cette catégorie de
frais au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite,
Le juge peut exclure les frais manifestement disproportionnés
eu égard à la valeur du bien. Dans ce cas, le juge indique
la partie qui devra les supporter.
Le montant des frais taxés est publiquement annoncé avant
l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.
Article 91 - Les frais de poursuite sont toujours payés par
privilège en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe
avant l'expiration du délai de deux mois à compter de
la date de vente définitive, à peine de réitération
des enchères.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Section IV - Le jugement et le titre de vente
Article 92 - Outre les mentions prescrites pour les jugements, le jugement
de vente forcée contient visa du jugement d'orientation, du
cahier des conditions de vente, la désignation du créancier
poursuivant ou subrogé dans ses droits, les date et lieu de
la vente forcée, les formalités de publicité et
leur date, la désignation de l'immeuble adjugé et l'identité de
l'acquéreur.
Article 93 - Le jugement de vente forcée comporte le cas échéant,
les contestations qu'il tranche. Le jugement de vente forcée
est signifié par l'acquéreur au débiteur, ainsi
qu'aux parties ayant soulevé une contestation tranchée
par le jugement.
Seul le jugement de vente forcée qui statue sur une contestation
est susceptible de recours, de ce chef.
Article 94 - Le titre de vente consiste dans l'expédition du
cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la
suite de laquelle sont transcrits les jugements rendus.
Article 95 - Le titre de vente est délivré par le greffier à l'acquéreur
et, à sa demande, au créancier poursuivant.
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une
expédition par acquéreur.
Article 96 - Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne
les lots pour lesquels il est justifié de la consignation du
prix, des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des
conditions du cahier des conditions de vente qui doivent être
exécutées avant cette délivrance.
La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la
minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.
Article 97 - Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques
selon les règles prévues pour les ventes judiciaires
dans le mois de sa délivrance, ou en cas d'appel dans le mois
de l'arrêt confirmatif; à la requête de l'acquéreur,
ou à son défaut du créancier poursuivant la distribution
du prix de vente.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur
en marge de la copie du commandement publié.
Section V - Les effets de la vente forcée
Article 98 - Le transfert de propriété n'est opposable
aux tiers que du jour de la publication du titre de vente.
Article 99 – Sauf disposition contraire du cahier des conditions
de vente, le jugement de vente forcée emporte de plein droit
obligation pour le débiteur ou le tiers détenteur de
libérer les lieux et constitue un titre d'expulsion à leur
encontre.
Article 100 - La publication du titre de vente purge l'immeuble de
toute hypothèque ou de tout privilège, même ceux
qui ont été inscrits postérieurement à la
délivrance des états d'inscription. Les créanciers
n'ont plus d'action que sur le prix.
Article 101 - La purge emporte mainlevée des inscriptions d'hypothèque
ou de privilège sur l'immeuble.
Le conservateur des hypothèques procède de plein droit à la
radiation de ces inscriptions lors de la publication du titre de vente.
Section VII – La surenchère
Article 102 - Toute personne peut faire une surenchère du dixième
au moins du prix principal de la vente. A peine d'irrecevabilité,
cette surenchère doit être faite dans les dix jours qui
suivent la vente. Elle ne peut être rétractée.
La surenchère est faite par acte d'avocat au greffe du juge
de l'exécution qui a procédé à la vente.
L'avocat doit attester s'être fait remettre une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque du montant de la surenchère.
Article 103 – Au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette
déclaration de surenchère, le surenchérisseur
la dénonce par acte d'huissier de justice, au créancier
poursuivant, à l'acquéreur et au débiteur saisi, à peine
d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les
dispositions des articles 5 et 7 et du second alinéa du présent
article.
La validité de la surenchère peut être contestée
dans les quinze jours de sa dénonciation.
Article 104 – L'audience de surenchère est fixée
par le juge de l'exécution sur requête du surenchérisseur, à une
date qui ne peut être inférieure à deux mois ni
supérieure à trois mois suivant la déclaration
de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère,
ce délai court à compter de la date de la décision
de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits, l'acquéreur et le surenchérisseur sont avisés
de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 105 – Les formalités de publicité sont
réitérées sur la mise à prix modifiée
par la surenchère, à la diligence du surenchérisseur.
Article 106 – Le jour de l'audience, il est procédé à la
vente dans les conditions prévues par les articles 76 à 85,
sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur
est déclaré acquéreur.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde
vente forcée.
Section VIII : la réitération des enchères
Article 107 - A défaut pour l'acquéreur de payer le prix
ou les frais de la vente, le bien est remis en vente à la demande
du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du
débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Article 108 - Toute personne qui poursuit la réitération
des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat
constatant que l'enchérisseur n'a pas justifié du paiement
du prix ou des frais de la vente.
La personne qui poursuit la réitération des enchères
fait signifier le certificat du greffe au saisi, à l'acquéreur
et, le cas échéant, au créancier ayant requis
la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice,
la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine
de nullité :
1° sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la
vente dans un délai de huit jours ;
2° rappel des dispositions du second alinéa de l'article
2215 du code civil et des articles 5, 87, 109, 110 et 113.
Article 109 - Dans le délai de 15 jours de cette signification,
l'acquéreur peut contester ce certificat. La décision
du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est
pas susceptible d'appel.
Article 110 – Faute pour l'acquéreur de satisfaire à la
sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en
vente par la voie d'une nouvelle vente forcée.
La nouvelle audience vente est fixée par le juge de l'exécution
sur requête du créancier qui poursuit la réitération
des enchères, à une date qui ne peut être inférieure à deux
mois ni supérieure à trois mois suivant la date de la
signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat visé à l'article
108, ce délai court à compter de la date de la décision
de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits et l'acquéreur défaillant sont avisés
par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 111 – La publicité est réitérée
dans les formes et conditions des articles 68 à 72, à la
diligence de la personne qui poursuit la réitération
des enchères.
Elles comportent en outre, les nom et domicile de l'enchérisseur
défaillant, le montant de la vente, le montant de la mise à prix
fixée par le créancier poursuivant ou le juge et le jour
auquel aura lieu la nouvelle vente forcée selon les modalités
du cahier des conditions de vente.
Article 112 - Le jour de l'audience, il est procédé à la
vente dans les conditions prévues par les articles 76 à 86.
Article 113 – L'enchérisseur défaillant conserve à sa
charge les frais taxés lors de la première audience de
vente forcée. Il est tenu des intérêts au taux
légal passé un délai de deux mois suivant la première
vente aux enchères. Le taux de l'intérêt est majoré de
cinq points à l'expiration d'un délai de cinq mois.
L'acquéreur sur seconde vente forcée doit les frais de
la seconde vente forcée.
Article 114 - La surenchère du dixième est admise après
la vente forcée sur réitération des enchères.
TITRE - II
LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE
Article 115 – La distribution du prix de vente est poursuivie à la
requête du créancier saisissant ou, à son défaut,
du créancier le plus diligent ou du débiteur.
Article 116 – Il est également fait application des dispositions
du présent titre lorsqu'il y a lieu de répartir le prix
de vente d'un immeuble entre des créanciers, en dehors de toute
procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus
diligente. Le juge désigne un séquestre des fonds, à moins
que la consignation ne soit ordonnée. La rétribution
du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir
et supportée par les créanciers, au prorata de la somme
qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution
est fixée par le juge de l'exécution.
Article 117 – La section 2 du chapitre premier du titre premier
du présent décret est applicable à la procédure
de distribution.
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie immobilière
demeure compétent pour connaître de la procédure
de distribution.
Article 118 - Les frais de la procédure de distribution, hormis
ceux des contestations ou réclamations, sont avancés
par la partie sollicitant la distribution et prélevés
par préférence à tous autres.
CHAPITRE PREMIER
LA DISTRIBUTION AMIABLE :
Article 119 – Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier,
celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire une demande
de paiement de sa créance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans les quinze jours suivant la
publication du titre de vente.
La demande est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une
saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état
hypothécaire postérieur à la vente, d'une copie
revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation,
du jugement de vente forcée ou du jugement constant la fin de
l'instance à laquelle est annexée la copie du contrat
de vente amiable, d'un certificat du greffe du juge de l'exécution
attestant qu'aucun créancier non inscrit à la date de
la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure
postérieurement et le cas échéant d'une attestation
d'absence de créance privilégiée établie
pour le syndicat des copropriétaires par le syndic de copropriété.
Le séquestre ou le consignataire procède au paiement
dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les
sommes dues portent intérêts au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant
versé au créancier et, le cas échéant,
lui remet le solde.
Il ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent
l'existence d'un autre créancier. Le juge de l'exécution
est saisi par le poursuivant ou le débiteur en cas de contestation.
Article 120 - Lorsqu'il existe plusieurs créanciers, dans les
quinze jours suivant la publication du titre de vente, le poursuivant
notifie une demande d'actualisation de créance aux créanciers
inscrits et, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. L'article 670-1 du nouveau code de procédure
civile est applicable.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat.
A défaut de production d'un décompte complété dans
les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la créance est arrêtée à son
montant en capital et accessoires tel que publié au bureau des
hypothèques.
Article 121 - Les créanciers sommés de déclarer
avant l'audience d'orientation et qui auraient omis de le faire peuvent
déclarer leur créance au requérant, dans les formes
prévues pour l'actualisation de la créance. Ils sont
toutefois, déchus du bénéfice de leur sûreté pour
la distribution du prix de vente de l'immeuble.
Article 122 - Pour l'élaboration du projet de distribution,
le poursuivant peut convoquer les créanciers en cas de difficultés.
Article 123 - Le projet de distribution est établi et notifié aux
créanciers visés à l'article 120 et au débiteur,
dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai
imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
La notification est faite dans les formes prévues au deuxième
alinéa de l'article 120.
L'article 652 du nouveau code de procédure civile est applicable.
Article 124 — À peine de nullité, la notification
mentionne :
1° qu'une contestation motivée peut-être formée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
signée de l'avocat du créancier ou du débiteur
ou par acte d'avocat à avocat, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires, auprès du poursuivant ;
2° qu'à défaut de contestation dans le délai
de quinze jours suivant la réception de la notification, le
projet est réputé accepté et qu'il sera soumis
au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
Article 125 - À défaut de contestation ou de réclamation
dans les quinze jours suivant la réception de la notification,
le poursuivant, et à son défaut toute partie au projet
de distribution, sollicite sur requête l'homologation par le
juge de l'exécution du projet de distribution dans le délai
de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
A cette fin, il joint à sa requête :
1° un état hypothécaire postérieur à la
vente,
2° les justificatifs de réception du projet de répartition,
3° le projet de répartition contenant autorisation de mainlevée
des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière,
il est joint en outre : 4° le jugement de vente forcée ou
le jugement constant la fin de l'instance à laquelle est annexée
la copie du contrat de vente amiable,
5° le jugement d'orientation,
6° le cahier des conditions de vente.
Article 126 - Le juge de l'exécution confère force exécutoire
au projet de distribution, après avoir vérifié au
vu des pièces déposées, que tous les créanciers
concernés et le débiteur ont été en mesure
de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le
délai prévu à l'article 125.
Article 127 - Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une
contestation, le requérant convoque les créanciers intéressés
et le débiteur dans les formes prévues au deuxième
alinéa de l'article 120. Les parties doivent être réunies
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze
jours ni supérieur à un mois suivant la première
contestation.
Article 128 - Si les créanciers et le débiteur parviennent à un
accord sur la distribution du prix et la mainlevée des inscriptions
et publications, il en est dressé procès-verbal signé des
créanciers. Une copie en est remise ou adressée par lettre
simple au débiteur et aux créanciers convoqués.
CHAPITRE - II
LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Article 129 - À défaut de procès-verbal d'accord,
le poursuivant saisit le juge de l'exécution dans un délai
de huit jours suivant la réunion des créanciers, en lui
transmettant le projet de répartition, un procès-verbal
exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents
utiles.
Toute partie intéressée peut également saisir
le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution
judiciaire en cas de carence du créancier poursuivant.
Article 130 — Les demandes sont formées, instruites et
jugées selon la procédure prévue par les articles
5 et 7.
Article 131 - Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs
immeubles vendus collectivement, le juge, à la demande des parties
ou d'office, peut nommer par simple ordonnance un expert et fixe le
délai dans lequel il devra déposer son rapport au vu
duquel la ventilation sera prononcée.
Article 132 - Le juge établit l'état des répartitions
et statue sur les frais de distribution. Le jugement est notifié par
le greffe aux parties et au séquestre ou au consignataire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce jugement est susceptible d'appel dans un délai de quinze
jours à compter de la notification:
Article 133 - Le séquestre ou le consignataire procède
au paiement des créanciers et le cas échéant du
débiteur, dans le mois de la notification du procès-verbal
de répartition revêtue de la formule exécutoire,
du procès-verbal de conciliation ou d'une copie revêtue
de la formule exécutoire du jugement arrêtant l'état
de répartition de vente forcée.
TITRE - III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE - I
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 134 - Le présent décret est applicable à Mayotte
et aux îles Wallis et Futuna.
Article 135 – Aux titres quatrième du livre premier et
septième du livre deuxième du code de procédure
civile, le mot « avoué » est remplacé par
le mot « avocat ».
Article 136 - L'article 838 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
L Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Sont applicables à la procédure de surenchère
sur aliénation volontaire les dispositions du décret
n°... du ... dans la mesure où il n'y est pas dérogé par
le présent titre ».
II. Le troisième et le huitième alinéas sont supprimés.
Article 137 - A l'article 970 du même code, les références « 954 » et « 955 » sont
respectivement remplacées par les mots « 1272 du nouveau
code de procédure civile » et « 1273 du nouveau
code de procédure civile ».
Article 138 – L'article 971 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les termes «, qui prêteront
serment comme il est dit en l'article 956 » sont supprimés.
IL Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 139 – Le premier alinéa de l'article 972 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
«
La vente est réalisée dans les conditions prévues
par le chapitre IV du titre II du livre troisième du nouveau
code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges
: ».
Article 140 — L'article 973 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
L Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que
par la voie de l'appel, dans les finales et délais prescrits
par l'article 6 du décret n°... du ... »
II. Les sixième et septième alinéas sont remplacés
par l'alinéa suivant :
«
La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues
par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile ».
Article 141 — L'article 973 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
1. Au premier alinéa les mots « au titre De la vente des
biens immeubles appartenant à des mineurs » sont remplacés
par les mots « au chapitre IV du titre II du livre troisième
du nouveau code de procédure civile ».
II. Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 142 — A l'article 1278 du nouveau code de procédure
civile, les mots « les articles 701, 705 à 707, 711 à 713,
733 à 741 b et 742 du code de procédure civile »,
sont remplacés par les mots « les dispositions du décret
n°... du ... relatives au déroulement et à l'issue
des enchères, au jugement et au titre de vente, à la
folle enchère et aux frais de poursuite. »
Article 143 — À l'article 1279 du même code, les
mots «par les articles 708 à 710 du code de procédure
civile » sont remplacés par les mots « par les dispositions
du décret n°... du ... relatives à la surenchère
sur vente forcée, sous réserve des disposition des alinéas
suivants ».
Article 144 — Le deuxième alinéa de l'article 289
du décret du 31 juillet 1992 susvisé est supprimé.
Article 145 — Au premier alinéa de l'article 290 du même
décret les mots « dresse acte des points de désaccord » sont
remplacés par les mots « établit un procès
-verbal exposant les difficultés rencontrées ».
Article 146 — L'article R331-14 du code de la consommation est
modifié de la façon suivante :
1. Au premier alinéa du I, les mots « ou, postérieurement à la
publication d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
au greffe du juge de la saisie immobilière » sont supprimés
;
II. Au premier alinéa du II, les mots « la sommation prévue à l'article
689 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés
par les mots « l'assignation aux fins de comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution» ;
III. Le deuxième alinéa du II est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Si celle -ci estime opportun de faire application du troisième
alinéa de l'article L. 331- 5, elle saisit le juge de l'exécution
qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de
remise de la vente adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise contre émargement
au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la
vente.
Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa
du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment
justifiées invoquées à l'appui de la demande. »
Article 147 – Le cinquième alinéa de l'article
R 331-15 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception par
le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie
immobilière à la commission, au débiteur ainsi
qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. »
Article 148 – Le premier alinéa de l'article R 332-26
du même code est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions
du décret n°... du ..., dans la mesure où il n'y
est pas dérogé par les dispositions de la présente
section. »
Article 149 – L'article R 332-27 du même code est modifié de
la façon suivante : 1. Au deuxième alinéa, les
mots « au quatrième alinéa de l'article 706 du
code de procédure civile » sont remplacés par les
mots « au second alinéa de l'article 86 du décret
n°... du ...» suivis du numéro et de la date du présent
décret.
II. Au troisième alinéa, les mots « aux 4°,
5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article
673 du code de procédure civile » sont remplacés
par les mots « aux 1°, 5° et 10° du premier alinéa
de l'article 14 du décret n° ... du ... ».
Article 150 – Le premier alinéa de l'article l'article
R 332-29 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Le jugement prononcé en application de l'article R. 332 -27
se substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à la
diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu
de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit
commandement. »
Article 151 – A l'article 37 du décret du 14 octobre 1955
susvisé, les mots « sommation de payer ou délaisser » sont
remplacés par les mots « commandement de payer ou délaisser »,
les termes «, ou de la sommation en tenant lieu, » « ou
sommation » sont supprimés et les mots « l'article
680 du code de procédure civile » sont remplacés
par les mots « l'article 23 du décret n°... du ... ».
Article 152 – A l'article 79 du même décret, les
mots «prescrite par l'article 674 du code de procédure
civile » sont remplacés par les mots « du commandement
de payer valant saisie ».
Article 153 – A l'article 80 du même décret, les
alinéas deuxième à sixième sont remplacés
par les alinéas suivants :
«
1° L e refus du conservateur de publier un autre commandement en
application de l'article 23 du décret n°... du ... ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience
d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
4° Le jugement d'orientation ;
5° La formalité de publicité du titre de vente forcée
ou de l'acte de vente amiable ; ».
Article 154 – L'article 7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est
modifié de la façon suivante : 1. Le second alinéa
du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une
nouvelle convocation dans les délais et formes prévus
au précédent alinéa. »
IL Au paragraphe V, les mots « dans les délais prévus à l'article
736 du code de procédure civile et dans les formes fixées »,
sont remplacés par les mots « dans les délais et
formes prévus ».
Article 155 – L'article R518 -34 du code monétaire et
financier est modifié de la façon suivante :
1. Au premier alinéa, les mots « par suite d'ordre » sont
remplacés par les mots « sur le fondement d'une procédure
de distribution judiciaire »
II. Au dernier alinéa, les mots « de l'article 773 du
code de procédure civile relative aux consignations » sont
remplacés par les mots « des articles 119 et 133 du décret
n°... du...».
Article 156 — Sont abrogés :
1° le décret du 11 janvier 2002 ;
2° le décret du 1er mars 1967 ;
3° l'article R312 -6 du code de l'organisation judiciaire.
CHAPITRE - Ii DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 157 — Le présent décret entrera en vigueur
le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Il ne sera pas applicable aux saisies immobilières et aux procédures
de distribution de prix de vente d'immeubles engagées avant
son entrée en vigueur.
Le tribunal de grande instance reste compétent pour statuer
sur les procédures en cours au moment de l'entrée en
vigueur du présent décret.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Pascal CLEMENT
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